Accord d'entreprise SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SESAR

Accord relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail Spie batignolles énergie SESAR

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SESAR

Le 07/12/2018



ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SESAR




Le présent accord relatif à l’organisation et au temps de travail vise à préciser les modalités d’organisation du temps de travail des ETAM bureau et des cadres, avec notamment l’application d’un forfait jour pour le personnel cadre, ainsi que la modulation du temps de travail pour les ouvriers et les ETAM chantier.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise Spie batignolles énergie Sesar.

Il est conclu en application des articles L3122-2 et suivants du code du travail.

En conséquence, entre :

La société Spie batignolles énergie Sesar, dont le siège social est situé au 19, avenue du Québec – 91140 Villebon-sur-Yvette, immatriculée sous le n° SIREN824 197 297, représentée par en qualité de Président,

d’une part,

ET


Délégué syndical CFTC.

d’autre part,





Il a été convenu de mettre en place les dispositions suivantes :


TITRE I : ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OUVRIER ET ETAM CHANTIER


Article 1Enjeux et Champs d’application de la modulation


La Direction Générale souhaite mettre en place la modulation du temps de travail des équipes de Spie batignolles énergie - Sesar, à l’exception des salariés à temps partiels, pour l'adapter au marché, l'activité de l'entreprise se caractérisant par une variation du niveau de charges tout au long de l’année.

La modulation, de ce fait, est un élément essentiel et permanent de notre système d’organisation adapté à l’accélération ou au ralentissement de nos prises de commandes.

Tout en répondant à la nécessité économique, elle apporte de meilleures conditions de travail en abaissant les risques ou le niveau de pénibilités liés à des conditions climatiques ou à des conditions particulières d’intervention.

La modulation répond aussi à des nécessités sociales : d’adapter au mieux les heures de travail effectif avec l’activité de l’entreprise.

La modulation du temps de travail est également un outil de gestion des ressources humaines qui doit favoriser l’emploi par une meilleure répartition des heures de travail. Elle devra impérativement s’accompagner d’une diminution des heures supplémentaires. La modulation est gage d’emploi partagé dans l’entreprise.

Grâce à la contrepartie de temps libre qu’elle offre, soit par anticipation d’une baisse d’activité ou par suite d’une forte activité, elle apporte une juste récompense en repos tout en garantissant un lissage sécurisant de la rémunération.

La Direction Générale souhaite mettre en place le dispositif de modulation du temps de travail prévu par l’accord de branche du 06/11/98 au sein des équipes de la société Spie batignolles énergie Sesar afin de prendre en compte les variations d’activités et les contraintes économiques de l’entreprise. Les modalités d’application de la modulation du temps de travail sont précisées par le présent accord.

La durée effective du travail est de :
  • 35 heures par semaine pour les ouvriers et les ETAM chantier
  • Les horaires hebdomadaires de travail sont les suivants :
Du Lundi au vendredi : 8h à 12h – 13h à 16h


Dans le cadre de la modulation, il est rappelé que les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles actuelles en matière de durée du travail demeurent :

- il est précisé que les durées maximales de travail effectif sont conformes à la convention collective du bâtiment :
* 10 heures par jour,
* 46 heures par semaine,
* 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
* 43 heures hebdomadaires en moyenne sur le semestre civil.

- Repos obligatoire observé :
* 11 heures consécutives de repos quotidien minimum,

Le nombre de jours de travail par semaine civile, peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6, conformément aux dispositions de l’accord de branche BTP du 6 novembre 1998.
Nota : tout dépassement en dehors de l’horaire habituel (selon planning) devra être validé préalablement et obligatoirement par le supérieur hiérarchique.



- Congés payés
Les dispositions légales et conventionnelles en matière de congés payés sont strictement appliquées.
Il appartient à l’employeur de fixer les horaires de travail dans le respect des règles définies.


Article 2Annualisation du temps de travail


La modulation du temps de travail est établie sur la base de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures, en moyenne sur l’année pour l’ensemble du personnel, soit au plus 1607h par an, de telle sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.


Article 3Principes et définitions de la modulation annuelle


La modulation des horaires dans le cadre annuel permet une adaptation de l’entreprise aux variations de ses activités et s'applique conformément aux dispositions de l'article L.3122-4 du Code du travail.

La période annuelle de référence est de 12 mois à compter de la mise en œuvre de la modulation : du 1er janvier de l’année « n » au 31 décembre de l’année « n ».


Article 4Principes du capital temps modulation


En fonction du calendrier et de la charge d’activité de chaque chantier, l’horaire effectif de travail varie de 0 à 46 heures par semaine.
L’horaire journalier est compris entre 0 et 10 heures de travail effectif.

La modulation reste de la responsabilité unique de l’employeur, sous contrôle mensuel des membres du Comité Social et Economique.

Toute heure effectuée au-delà de 35 heures par semaine jusqu’à la 44ème heure sera versée au crédit du compteur modulation du collaborateur.

Toute semaine inférieure à 35 heures verra le compteur affecté de la différence, sauf absence assimilée à du temps de travail effectif. Elles sont dues par le salarié.

Il est convenu de plafonner à 90 heures le crédit d’heures capitalisées au-delà de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année.
En cas de ralentissement de l’activité, et afin de garantir un retour au plein emploi, une période de baisse d’activité pourra être anticipée par une mise au repos des collaborateurs par la hiérarchie. Il est convenu de plafonner à 90 heures le débit heures capitalisées sur l’année.

Il sera possible de recourir au chômage partiel si les comptes de modulation individuels font apparaître un solde négatif et/ou si la situation économique et les prévisions d’activité ne permettent pas d’envisager une récupération.



Article 5Les absences


Les absences (autres que celles prévues dans le cadre des journées de repos de modulation) seront décomptées de la rémunération sur la base de l’horaire que les salariés auraient effectivement dû accomplir s’ils avaient été présents. Elles n’ont aucune influence sur le compte de modulation.
Les périodes non travaillées et donnant lieu à indemnisation par l'employeur sont payées sur la base de la rémunération brute lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 6Les heures dites hors modulation

Toute heure effectuée au-delà de 44 heures par semaine, soit de la 45ème à la 46ème heure, ne sera pas imputée sur le volume annuel d’heures à moduler.

En effet, afin d’offrir une juste rétribution des heures faites au-delà de 44 heures par semaine, il est entendu que ces heures seront payées et majorées à la fin du mois sur la base de 125 %.

Dans cette hypothèse, ces heures iront directement affecter le contingent d’heures supplémentaires.

Cependant, au cas où le collaborateur et sa hiérarchie le conviendraient, ces heures pourraient également faire l’objet d’un repos de récupération non imputable sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 7Les heures issues de situations particulières

Les heures réalisées dans le cadre de situations particulières tels le travail exceptionnel de nuit (entre 21 heures et 6 heures conformément à l’accord collectif national du 12 juillet 2006), le travail autorisé du dimanche ou le travail d’un jour férié, seront payées sur la base de 200%.

Les heures du dimanche et de jour férié ne s’imputent pas sur le compteur de modulation et sont payées directement sur le bulletin de paie.

Pour le travail de nuit exceptionnel ou régulier, les heures travaillées viendront alimenter le compteur modulation. La majoration afférente (de 100% pour le travail de nuit exceptionnel et de 25% pour le travail de nuit régulier et/ou organisé) donnera lieu à paiement immédiat.

Dans le cas où un travail du samedi, quand il s’agit d’un 6ème jour, a pour conséquence de porter le nombre total d’heures travaillées dans la semaine au-delà de 35 heures, et dans l’hypothèse où le compteur de modulation est positif, les heures ainsi effectuées au titre du 6ème jour de travail, seront considérées exceptionnellement comme des heures supplémentaires (déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord et déjà comptabilisées).

Tout comme les heures effectuées au-delà de la borne haute de modulation, les heures supplémentaires majorées ainsi effectuées au titre du 6ème jour seront rémunérées sur le bulletin de paie du mois en cours.

Exemple d’une semaine au cours de laquelle la demande est faite pour travailler un 6ème jour et lorsque le compteur est positif :

Un salarié travaille du lundi au vendredi ; son repos hebdomadaire est fixé le samedi.
Le salarié fait une demande auprès de son hiérarchique qui l’accepte pour travailler un jour de plus au cours d’une semaine ou si l’activité le nécessite :

Décompte des heures de travail effectif :
- Lundi : 8h
- Mardi : 8h
- Mercredi : 8h
- Jeudi : 8h
- Vendredi : 5h30
- Samedi : 6h

Au cours de cette semaine le salarié a travaillé 43h30.
Le salarié ayant travaillé 37h30 au cours des 5 jours de la semaine considérée, 2h30 viendront alimenter le compteur de modulation.
Concernant le samedi, le salarié aura 6 heures supplémentaires payées à 125% sur le bulletin paie afférent au paiement des heures.

Exemple d’une semaine au cours de laquelle la demande est faite pour travailler un 6ème jour et lorsque le compteur est négatif (Exemple : -4h) :

Un salarié travaille du lundi au vendredi ; son repos hebdomadaire est fixé le samedi.
Le salarié fait une demande auprès de son hiérarchique qui l’accepte pour travailler un jour de plus au cours d’une semaine ou si l’activité le nécessite :

Décompte des heures de travail effectif :
- Lundi : 7h
- Mardi : 7h
- Mercredi : 7h
- Jeudi : 7h
- Vendredi : 7h
- Samedi : 6h

Au cours de cette semaine le salarié a travaillé 41h.
6h viendront alimenter le compteur de modulation.
A la fin de la semaine concernée, le compteur de modulation sera égal à +2h.

Le recours au travail du samedi ne sera décidé que dans la mesure où toutes les solutions d'organisation sur 5 jours auront été rendues impossibles par la nature du chantier et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Pour ce faire, une réunion sera organisée entre le Responsable du chantier et le personnel concerné.

Article 8Calendrier prévisionnel –programmation indicative théorique

La Direction communiquera au préalable aux membres du Comité Social et Economique le calendrier prévisionnel de modulation établi en fonction du plan de charge.
Le calendrier pourra être révisé autant que de besoin, à la condition que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance, par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée, et par voie d’affichage.

Les membres du Comité Social et Economique seront informés au cours de réunion des changements apportés au calendrier et des raisons qui les imposent.

Article 9Affectation des heures de modulation

Lorsque le cumul des heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen atteint un nombre d’heures suffisant*, le salarié bénéficie de l'équivalent d'une journée entière de repos qu’il pourra poser. La pose d’une demi-journée de repos est autorisée sous réserve de la validation du supérieur hiérarchique et d’un délai de prévenance de 48h.

*Lorsqu’une journée de repos sera posée, le nombre d’heures de modulation décomptées sera équivalent à la durée qui aurait été accomplie si le salarié n’avait pas été absent cette journée-là, revalorisé sur une base 35h.

Ces journées sont prioritairement affectées :
- à des périodes de faible activité,
- aux jours de pont
- les autres journées étant prises pour convenance personnelle en veillant à respecter un équilibre entre les souhaits des salariés et ceux de la hiérarchie sous réserve d’un délai de prévenance de 48h.

Les dates des journées qui seront affectées prioritairement aux jours de pont, seront arrêtées en début d'année par la Direction après concertation avec les membres du Comité Social et Economique.

Dans le cas où les heures effectuées pendant les périodes de fortes activités ne suffiraient pas à compenser les heures effectuées en période de faible activité, les heures manquantes seront comptabilisées en heures déficitaires.

Article 10Compte de modulation et décompte du temps de travail


Le compte de modulation pourra atteindre un solde cumulé négatif de 90 heures maximum.
Ce solde négatif est fixé à 90 heures pour la période allant du 1er janvier de l’année « n » au 31 décembre de l’année « n ».

Un compte individuel de modulation, alimenté à partir des pointages est créé pour chaque salarié. Un état de ce compte de modulation va figurer en bas de chacun des bulletins de paie et fait apparaître :
- les heures acquises dans le mois en cours
- les heures de modulation prises en récupération dans le mois en cours
- le solde des heures restantes acquises depuis le début de la période déduit des heures prises en récupération au cours de l’année.

Article 11 Heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Dans le cadre de la modulation, et au titre du présent accord, constituent des heures supplémentaires entrant dans le contingent annuel d’heures supplémentaires :

  • sur la semaine :
Les heures travaillées au-delà de la limite haute de modulation soit 44h ;
Le travail d’un 6ème jour qui a pour conséquence de porter le nombre total d’heures travaillées dans la semaine au-delà de 35 heures (dans les conditions à l’article 7)

  • sur la période de référence annuelle :
Les heures travaillées au-delà de 1607 heures, ou de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence.

Article 12Entrée ou Départ du salarié au cours de la période de modulation

La modulation du temps de travail est établie sur la base de 1607 heures en moyenne sur l’année, proratisées en fonction du temps de présence dans l’entreprise.

● Si le compte de modulation individuel est positif : le salarié a effectué des heures non encore payées, il perçoit sur son solde de tout compte le montant de ces heures majorées au taux en vigueur,

● Si le compte de modulation individuel est négatif (il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées) : le montant des heures ainsi dues ne sera pas déduit de son solde de tout compte, et sera considéré comme nul sauf en cas de rupture pour faute grave, faute lourde et la démission.

Article 13Régularisation en fin de période

En dehors des cas prévus à l’article 12, l’entreprise établira un solde des comptes de modulation de chaque salarié à l’issue de la période annuelle de modulation.
Si en fin de période, le solde de modulation est positif, les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire annuelle de 35 heures donneront lieu, à l’initiative de l’employeur, soit à majoration de salaire, soit au repos compensateur de remplacement prévu par l'article L.3121-24 du Code du travail, après consultation des institutions représentatives du personnel.
Il est à noter que les salariés pourront également faire valoir, en lieu et place du paiement des heures supplémentaires, à du Repos Compensateur de Remplacement (RCR) « total », bénéficiant ainsi de la même majoration que les heures supplémentaires.
Ainsi pour une heure supplémentaire effectuée le salarié aura le droit à 1h15 de repos.
Les heures supplémentaires dont le paiement aura été converti en repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires. Elles seront rémunérées sur la base de la rémunération brute lissée.

Si toutefois, en raison des circonstances économiques, le solde négatif du compteur de modulation de la période de référence n’a pu être résorbé au 31 décembre, le paiement des heures manquantes reste acquis au salarié, et les compteurs sont remis à 0 au 1er janvier.

Article 14Maintien et lissage de la rémunération


La rémunération brute mensuelle actuelle est maintenue et calculée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence. Elle est lissée de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire effectivement accompli pendant toute la période de modulation.

Les périodes non travaillées et donnant lieu à indemnisation par l'employeur sont payées sur la base de la rémunération brute lissée.

TITRE II : ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL ETAM BUREAU


Article 1Horaire hebdomadaire de travail


Sur la base de 35h par semaine, les horaires hebdomadaires du personnel bureau sont affichés dans les locaux.

Article 2 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisées, sur une durée de travail lissée de 151,67 heures.

Article 3Les absences

Les périodes non travaillées et donnant lieu à indemnisation par l'employeur sont payées sur la base de la rémunération brute lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

TITRE III ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE

Article 1 Principes de la réduction et de l'annualisation du temps de travail


Les parties conviennent de prendre en compte les exigences propres aux activités des cadres en leur conservant la responsabilité de leur organisation personnelle et de leur rythme de travail et en préservant l'autonomie qui leur est dévolue.

Article 2 Définition


Il s'agit des cadres au sens de l'article L.3121-43 et suivants du code du travail qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu'ils exercent, bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Article 3 Principe de décompte des jours travaillés sur l'année

  • Le temps de travail des cadres autonomes est organisé dans le cadre de conventions de forfait annuel égales à 216 jours (hors journée de solidarité).
Les salariés concernés bénéficient ainsi de 10 jours de repos.
En tout état de cause, les cadres autonomes bénéficient sur la période de référence complète, de jours de congés et jours de repos, incluant notamment les jours d'ancienneté, les jours fériés chômés, les jours de repos.
  • La période de référence choisie pour le calcul de la durée du travail des bénéficiaires est l'année civile.
  • Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail, tels que définis ci-dessus, est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre ou qu'ils n'ont pas pris.
  • En tout état de cause, les jours de repos sont accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise sur la période de référence définie ci-dessus dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 3121-39 du code du travail, la direction veillera à ce que les salariés respectent :
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail) ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien consécutives (article L. 3132-2 du code du travail) ;
  • les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Un relevé déclaratif mensuel de ses jours travaillés et de ses jours de repos sera transmis par chaque cadre dans la seconde quinzaine de chaque mois, pour le mois en cours.
(Le système auto-déclaratif pourra être amené à évoluer en fonction de la mise en place d’un nouveau logiciel.)

Un compte individuel présentant la situation des jours travaillés et des jours de repos est tenu par le service du personnel et pourra être communiqué au salarié à sa demande.

Chaque encadrant effectuera un suivi régulier de la charge de travail de ses salariés et pourra organiser des entretiens à cet effet.
Le salarié, pourra solliciter à son initiative, un entretien avec sa hiérarchie en cas de surcharge de travail.



Article 4 Modalités de prise des Jours de repos


L'employeur pourra être amené, pour des besoins d'organisation, à fixer des ponts et solliciter la pose de jours de repos à cette occasion (jusqu'à 5 par an).
Concernant les autres jours de repos, ceux-ci seront pris à l'initiative du salarié. Ces journées ou demi-journée de repos seront prises en accord avec la hiérarchie, dans la limite d'un jour par mois civil ou, si des contraintes particulières le justifient, au plus tard le mois suivant. Elles ne pourront pas être accolées aux congés payés.
La Direction veillera à ce que tous les jours de repos soient pris dans l'année.

Article 5 Modalités de décompte des jours de repos supplémentaires


Ce forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d'un système auto déclaratif mensuel qui permettra la comptabilisation des jours travaillés au titre du forfait par les salariés concernés.
Chaque mois, les bénéficiaires devront compléter et retourner à la direction des ressources humaines un état indiquant les journées de travail d'une part et les jours non travaillés au titre des jours de repos, des repos hebdomadaires, des congés payés légaux et conventionnels, d'autre part.

Le système auto-déclaratif pourra être amené à évoluer en fonction de la mise en place d’un nouveau logiciel.

Article 6 Incidence des entrées ou sorties en cours d'année sur le nombre de jours de repos


Le nombre de jours de repos, auquel le bénéficiaire entré ou sorti en cours d'année peut prétendre est déterminé comme suit :
Le nombre de jours de repos auxquels peut prétendre au titre de l'année considérée un salarié présent toute l'année X le nombre de semaines complètes de présence du salarié entré ou sorti en cours d'année/52 semaines
= le nombre de jours de repos auxquels le salarié entré ou sorti en cours d'année peut prétendre (arrondi au nombre entier supérieur)
En cas de départ de l'entreprise en cours d'année, la différence entre le droit acquis aux jours de repos supplémentaires et l'utilisation constatée au cours de l'année considérée fera l'objet d'une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Article 7 Forfait jour réduit

Un forfait jour réduit pourra être convenu sous réserve de l’accord du salarié.

Article 8 Lissage de la rémunération

Dans la mesure où la rémunération annuelle brute de base (RAB) constituera la contrepartie forfaitaire de l'activité fournie par chaque salarié sans référence à une durée précise (la seule référence étant le nombre de jours travaillés sur l'année), le salaire annuel brut sera lissé sur l'année civile.


Article 9 Cas particulier du travail exceptionnel du samedi et du dimanche


Les jours entrants dans le décompte normal du temps travaillé sont ceux travaillés dans le cadre de la semaine de travail, soit normalement du lundi au vendredi inclus.
Si, en dehors de cette période, des cadres sont amenés à la demande explicite de leur hiérarchie, à travailler le samedi, dimanche ou un jour férié, ils bénéficient d'une possibilité de récupération équivalente à la journée travaillée.

Ce repos de récupération est pris en accord avec la hiérarchie, le plus rapidement possible après l'événement. Il est décompté en dehors du décompte normal du temps de travail décrit par le présent accord.

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 Durée et date d'application

Cet accord entre en vigueur au 1er janvier 2019.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 Dénonciation – Révision


Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail.

Ainsi, il pourra être dénoncé notamment en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, en particulier en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord ou qui modifierait l'équilibre du système.

Toutefois, les parties signataires pourront également rechercher par la voie de la négociation les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail.
A l'initiative de l'une ou l'autre des parties, des propositions de modifications pourront être discutées dans le cadre des réunions d'information annuelles de fin de période. En cas d'accord, elles feront l'objet d'avenants au présent accord.

Article 3 Suivi de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.


Article 4 Adhésion


Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 Publicité et dépôt légal

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire original du présent accord ainsi qu'un exemplaire sur support électronique seront déposés, à la diligence de la Direction, auprès de la DIRECCTE, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire et notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs par voie d'affichage.
Des exemplaires de l'accord seront tenus à la disposition des salariés au service du personnel. Fait en 5 exemplaires, à Villebon-sur-Yvette, le 7 décembre 2018

Pour les organisations syndicalesPour l'Entreprise,

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