Accord d'entreprise SPIE BATIGNOLLES ENERGIE

Avenant n°2 à l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2024

15 accords de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE

Le 09/12/2022


Avenant n°2 à l’accord du 21 février 2022 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’entreprise Spie batignolles énergie

Entre :

 La société Spie batignolles énergie, dont le siège social est situé 41 rue des Bussys 95600 Eaubonne, représentée par, en qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET

 Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par :

, délégué syndical FO,

, délégué syndical CGT,

d’autre part,

Est conclu le présent avenant,

Préambule

La publication de l’Index égalité professionnelle (indicateurs PENICAUD) au titre de l’année 2022 a laissé apparaître des écarts de rémunération pouvant s’expliquer par des différences de métier et/ou de qualification intrinsèques à notre secteur d’activité.
En effet, les femmes étant faiblement représentées dans les activités du BTP et occupant essentiellement des postes administratifs, les situations comparables entre les femmes et les hommes sont quasiment inexistantes.

Ainsi, il apparait que les critères légaux de cotation des postes basés sur les catégories socioprofessionnelles et retenus pour le calcul de l’indicateur n°1 de l’Index égalité professionnelle intitulé « Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes », ne permettent pas d’apprécier fidèlement la réalité des équilibres de rémunération ni les effets des mesures définies par l’entreprise et les partenaires sociaux pour promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Le présent avenant vise donc à déterminer une cotation des postes plus pertinente et adaptée aux métiers de l’entreprise pour le calcul de l’indicateur n°1 de l’index égalité professionnelle.





Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Définition d’une méthode de cotation des postes pour le calcul de l’index égalité professionnelle

L’article « 5-1 Rémunération effective » de l’accord du 21 février 2022 est modifié comme suit.

Avant le paragraphe commençant par « notre objectif » sont insérées les dispositions suivantes :

« Définition d’une méthode de cotation des postes pour le calcul du 1er indicateur de l’index égalité professionnelle

Les parties conviennent que les critères légaux de cotation des postes retenus pour le calcul de l’indicateur n°1 de l’index égalité professionnelle, ne permettent pas d’appréhender fidèlement les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise. En rassemblant au sein d’une même catégorie des situations complètement diverses, ils éludent le déséquilibre structurel caractéristique de la répartition des sexes dans les métiers du BTP, au détriment de la pertinence de l’indicateur.

Afin que les résultats de cet indicateur soient davantage représentatifs de la réalité démographique, les parties conviennent de retenir une méthode de cotation des postes affinée. Cette cotation repose sur les catégories socio-professionnelles déclinées par tranche d’âge auxquelles s’ajoute une distinction objective par filière « bureau » et « chantier ».

Les collaborateurs affectés à la catégorie « chantier » sont ceux assimilés au personnel non-sédentaire dont le lieu de travail est le chantier. Les collaborateurs affectés à la catégorie « bureau » sont ceux assimilés au personnel sédentaire dit « administratif ».

Conformément à cette nouvelle méthode de cotation, les catégories retenues pour le calcul de l’indicateur n°1 « Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes » de l’index égalité professionnelle sont donc les suivantes :


  • Ouvriers / Techniciens et Agents de maîtrise / Ingénieurs et Cadres
  • Moins de 30 ans / De 30 à 39 ans / De 40 à 49 ans / 50 ans et plus
  • Bureau / Chantier »


Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

Article 2 : Durée et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour la durée de l’accord restant à courir soit jusqu'au 31/12/2024 et entrera en application au lendemain de sa signature. Il pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties sous réserve d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres parties, ainsi qu’à la DRIEETS du Val d’Oise.

Les parties signataires s’efforceront toutefois de régler – avant dénonciation – par la négociation les modifications souhaitées par l’une des parties, ainsi que celles qui pourraient être rendues nécessaires par les évolutions des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

Article 3 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par remise en main propre, aux parties signataires.

Article 4 : Dépôt légal


En application des dispositions des articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire original du présent avenant ainsi qu’un exemplaire sur support électronique seront déposés, à la diligence de la DRIEETS, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent avenant sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs par voie d’affichage.
Des exemplaires de l’avenant seront tenus à la disposition des salariés au service du personnel.
Fait en 7 exemplaires, à Eaubonne, le 9 décembre 2022.




Pour les organisations syndicalesPour l’Entreprise

, délégué syndical FO,Directeur Général

(Représentant l’ensemble du personnel)






, délégué syndical CGT,

(Représentant l’ensemble du personnel)

Mise à jour : 2023-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas