Accord d'entreprise SPIE GLOBAL SERVICES ENERGY

SPIE Global Services Energy - Accord intéressement 2025-2027

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

17 accords de la société SPIE GLOBAL SERVICES ENERGY

Le 19/09/2024








ACCORD COLLECTIF


de Sous-Groupe du Groupe SPIE au dispositif d’Intéressement

ÉDITION [2025-2027]












Accord pour

LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’INTÉRESSEMENT

ENTRE LES SOCIÉTÉS COMPOSANT LE PRÉSENT SOUS-GROUPE DU GROUPE SPIE SOIT :

La Société SPIE Global Services Energy S.A.S dont le siège social est sis Campus Saint-Christophe (bat. EUROPA) 10 avenue de l’Entreprise 95863 Cergy-Pontoise Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 709 900 245,
La Société SPIE Turbomachinery, filiale de la société SPIE Global Services Energy, dont le siège est sis Z.I du Pont Long – 5, Avenue des Frères Wright – 64 144 LONS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pau sous le numéro 325 140 226,
L’ensemble de ces sociétés étant représenté par

XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines et de la Communication de la Société SPIE Global Services Energy expressément mandatée,

Ci-après « les Sociétés »,

ET :

L’organisation syndicale suivante :
- L’organisation syndicale CFDT, représentative et majoritaire au sein de la société SPIE Global Services Energy et représentée par XXX en qualité de Délégué Syndical au sein de la société et coordinateur syndical du présent Sous-Groupe du groupe SPIE) dûment mandaté aux fins des présentes,

ET :

Le Comité Social & Économique :
- Le Comité Social & Économique de la Société SPIE Turbomachinery ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du [XXX] dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par [XXX] en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du [XXX]

IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT :

Les sociétés du groupe SPIE désireuses d'associer leurs personnels à la bonne marche du groupe et au résultat de son expansion, ont engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de fixer les principes généraux applicables aux dispositifs d'intéressement.
Ces négociations relatives à la mise en place de l'accord cadre ont abouti, du fait du positionnement de SPIE sur le territoire national, de sa décentralisation et des marchés sur lesquels le groupe intervient et qui ont conduit à la création de filiales avec une grande latitude de décision, à la reconduction du principe arrêté lors de la précédente négociation du dispositif d'intéressement d'une mise en place au niveau de chacune des filiales de premier rang. Chaque filiale est alors libre d'arrêter, notamment, le périmètre de son accord d'intéressement dit de « Sous-Groupe »
L’objectif ainsi poursuivi consiste à associer étroitement les salariés au développement de chacun des Sous-Groupes auxquels ils appartiennent et donc du Groupe SPIE, et à renforcer leur implication dans l’atteinte d’objectifs précis.
Des négociations ont été engagées au sein du présent Sous-Groupe du Groupe SPIE en vue de la mise en œuvre d’un accord d’intéressement reprenant les grands principes arrêtés au niveau de l’accord-cadre et reposant sur des résultats communs aux différentes sociétés composant ce Sous-Groupe.
Pour rappel, l’intéressement versé aux salariés n’a pas le caractère de salaire pour l’application de la législation du travail. Il n’a pas le caractère d’une rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG, à la CRDS ainsi qu’au forfait social. Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.
Ceci étant exposé,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux Sociétés signataires composant le présent Sous-Groupe du Groupe SPIE.

ARTICLE 2 - BÉNÉFICIAIRES

Les membres du personnel susceptibles de bénéficier de l’intéressement dans le cadre de l’accord d’intéressement conclu au sein du Sous-Groupe sont tous les salariés des Sociétés du Sous-Groupe parties au présent accord comptant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le Groupe.
Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul des douze derniers mois qui la précèdent.
Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

ARTICLE 3 – PRINCIPES DE CALCUL DE L’INTÉRESSEMENT

3.1 Principes généraux

L’intéressement sera calculé selon les performances du Sous-Groupe.
L’indicateur de performance retenu est le taux de marge exprimé en pourcentage (%), par le rapport R= EBIT/CA
Le Chiffre d’Affaires (CA) pris en compte correspond au « chiffre d’affaires de gestion » résultant du chiffre d’affaires consolidé du périmètre de gestion mondial SPIE Global Services Energy.
L’EBIT (Earning Before Interest & Tax ou résultat d’exploitation) comprend l’ensemble des éléments d’exploitation et exceptionnels du même périmètre de gestion mondial SPIE Global Services Energy. En sont exclus les éléments financiers et les impôts. Cet EBIT est retraité des intérêts minoritaires.
Le rapport R ainsi défini et pris en considération dans la détermination du montant de l’intéressement présente le caractère aléatoire attendu.
En tout état de cause, l’intéressement n’est versé que lorsque R de l’année N est au moins égal à 6,5%.
Son montant sera fonction de la croissance, la stagnation ou la décroissance de R entre l’année N-1 et l’année N.

3.2 Les deux cas possibles

  • Cas 1 : R de l’année N est supérieur ou égal à 6,5% et R a augmenté ou est resté constant entre l’année N-1 et l’année N

Condition de déclenchement : l’intéressement n’est versé dans sa totalité que si R a augmenté ou est resté constant entre l’année N-1 et l’année N.

Montant : un intéressement forfaitaire (I) sera versé ; ce montant en euros sera en fonction de R de l’année N selon la courbe rappelée en annexe et le tableau de valeurs.


  • Cas 2 : R de l’année N est supérieur ou égal à 6,5% et R a décru entre l’année N-1 et l’année N

Condition de déclenchement : un intéressement est versé lorsque R de l’année N est supérieur ou égal à 6,5% et R n’a pas diminué de plus de :

  • 0,6 point entre l’année N et l’année N-1 lorsque R est compris entre 6,5% et 7% inclus (aucun intéressement en dessous de 6,5% dans tous les cas)

  • 0,8 point entre l’année N et l’année N-1 lorsque R est compris entre 7,01% et 8% inclus

  • 1,0 point entre l’année N et l’année N-1 lorsque R est compris entre 8,01% et 9% inclus

  • 1,2 point entre l’année N et l’année N-1 lorsque R est au-delà de 9,01%

Montant de l’intéressement :

  • Montant théorique (IT) : ce montant IT en euros sera en fonction de R de l’année N selon la courbe rappelée en annexe et le tableau de valeurs

  • Pénalité : il sera déduit d’un montant théorique IT de l’intéressement à verser une pénalité P calculée de la façon suivante : P= (IT N-1 – IT N)
Par exemple : Pour R de l’année N-1 = 8,50% et R de l’année N = 8,00%
IT de l’année N = 1250€ euros
I de l’année N-1 = 1370 euros
P = (1370 – 1250) soit 120 euros
Montant de l’intéressement versé pour l’année N = 1250 – 120 soit 1130€ euros hors indicateur de sécurité

En cas d’intéressement nul en N-1, aucune pénalité ne viendra impacter le montant d’intéressement en N.

La masse globale d’intéressement sera égale au montant déterminé selon les principes exposés ci-dessus multiplié par le nombre de salariés bénéficiaires (conformément aux principes rappelés dans l’article 4.1 du présent accord)
Cette masse globale d’intéressement sera ensuite intégralement répartie entre les bénéficiaires selon les modalités prévues à l’article 4 du présent accord.

ARTICLE 4 – RÉPARTITION

4.1 Le montant déterminé à l’article 3 ci-dessus sera réparti entre les salariés bénéficiaires désignés à l’article 2, en prenant en compte exclusivement leur temps de présence effectif au cours de l’exercice. Les parties au présent accord sont conséquent convenues d’exclure une répartition de l’intéressement au prorata du salaire.


L’intéressement sera ainsi réparti en tenant compte du nombre d’heures ou de jours de travail effectués par le bénéficiaire par rapport à la durée annuelle du travail en vigueur en heures ou en jours dans l’entreprise qui l’emploie. Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est par conséquent réduite au prorata de leur temps de travail effectif.

4.2 Sont assimilées à du temps de travail effectif au sens du présent accord, toutes les périodes assimilées par la loi à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles, notamment celles visées aux articles L.1225-17 ; L.1225-37 et L.3314-5 du Code du Travail.


4.3 Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié au titre d’un même exercice ne pourra excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale, à réduire au prorata de la durée de présence, pour les salariés entrés dans l’entreprise ou l’ayant quitté au cours de l’exercice de référence.


ARTICLE 5 – PRINCIPES DE CALCUL DE L’INTÉRESSEMENT

Les Sociétés françaises devenant filiales détenues à plus de 50% de l’une des sociétés parties au présent accord pourront adhérer de plein droit à l’accord de Sous-Groupe l’exercice suivant celui de leur acquisition. Ainsi, en cas d’acquisition d’une nouvelle société au cours de l’année N, celle-ci pourra adhérer à l’accord de Sous-Groupe en année N+1.
Cette adhésion à l’accord de Sous-Groupe interviendra de plein droit aux termes d’un accord entre les représentants salariés et employeur de la nouvelle société selon l’une des modalités prévues aux articles L.3312-5 et suivants du Code du Travail.
La cession de l’une des Sociétés entrant dans le périmètre de l’accord de Sous-Groupe entraînera sa sortie de plein de droit de l’accord de Sous-Groupe.

ARTICLE 6 – AFFECTATION DES SOMMES

Par application de l’article L.3315-2 du Code du Travail, les sommes issues de l’intéressement seront par défaut versées au plan d’épargne de Groupe.

ARTICLE 7 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027. Il est expressément convenu que le présent accord cessera de produire effet à l’issue de son terme.
Il ne peut être révisé ou dénoncé que par l’ensemble des parties signataires, dans les mêmes formes que sa conclusion, notamment dans l’hypothèse où les conditions de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

ARTICLE 8 – PLAFONNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF

Le plafond collectif, c’est-à-dire le montant global des primes d’intéressement distribuées aux salariés bénéficiaires ne pourra dépasser 20% du total des salaires bruts versés aux salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise pour la période considérée.
Le montant des primes d’intéressement distribuées à un même salarié ne peut au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à 75% du plafond annuel de la sécurité sociale.


ARTICLE 9 – AFFECTATION DES SOMMES, INFORMATION DES BÉNÉFICIAIRES ET CALENDRIER

9.1 Chaque bénéficiaire est informé, selon les modalités suivantes, sur :

  • Les sommes qui sont attribuées au titre de l’intéressement
  • Le montant dont il peut demander le versement
  • Le délai dans lequel il peut formuler sa demande
  • Les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord d’intéressement
  • L’affectation de ces sommes au plan d’épargne groupe, en cas d’absence de demande de sa part, conformément aux dispositions de l’article 3315-2 du Code du Travail
À chaque versement lié à l’intéressement, le salarié recevra une fiche distincte du bulletin de paie qui reprend notamment les éléments ci-dessus énoncés.

9.2 Lorsqu’un bénéficiaire demande le versement de l’intéressement :

Conformément aux dispositions de l’article R.3313-12 du Code du Travail, ou lorsque l’intéressement est affecté à un plan d’épargne salariale, le versement sera effectué au moins d’avril de l’année de versement. La demande de versement du bénéficiaire est formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. Le bénéficiaire est présumé avoir été informé au moins de mars de l’année de versement.
Si le salarié n’a pas fait connaître son arbitrage entre perception immédiate des primes versées au titre de l’intéressement et affectation à un support d’épargne dans un délai de 15 jours, les sommes feront l’objet d’un fléchage par défaut uniquement dirigé vers le Plan d’Épargne Groupe.

9.3 À titre transitoire

Les bénéficiaires des droits à intéressements attribués pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027 et affectés par défaut au Plan d’Épargne de Groupe disposent d’un droit de rétractation et peuvent demander le déblocage de l’intéressement dans un délai 3 mois à compter de la notification de son affectation sur un plan d’épargne salariale.

9.4 Livret d’Épargne salariale

Un livret d’épargne salariale est accessible depuis l’intranet. Il présente les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise. Ce livret est également porté à la connaissance des représentants du personnel.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET DIFFÉRENDS

10.1 L’application de l’accord d’intéressement au sein de la société fera l’objet d’un suivi

Les comités sociaux et économiques des sociétés composant le Sous-Groupe sont régulièrement informés au moins une fois par an de l’évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l’intéressement.

10.2 Les différends

Les différends qui pourraient surgir de l’application du présent accord ou d’éventuels avenants sont examinés aux fins de règlement entre les parties signataires dans le souci de les résoudre prioritairement de façon amiable. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées. À défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligentes.

ARTICLE 11 – PUBLICITÉ & DÉPÔT

Le présent accord collectif de Sous-Groupe sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DRIEETS de Cergy-Pontoise, lieu de conclusion de l’accord et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.





Fait à Cergy-Pontoise
Le 19 septembre 2024
En 5 exemplaires originaux

Pour l’ensemble des Sociétés du Sous-Groupe SPIE Global Services Energy

XXX
Directrice des Ressources Humaines et de la Communication

Pour les Organisations Syndicales

CFDT – XXX

Pour le Comité Social & Économique de la Société SPIE Turbomachinery

Monsieur XXX




























Accord Collectif de Sous-Groupe du Groupe SPIE au dispositif d’Intéressement – Années 2025 à 2027

Annexe 1 : Représentation graphique informative de la valeur de la prime (I) uniforme en fonction de R de l'année N.
Courbe Accord d'intéressement 2022 - 2024
2500
2000
1500
1000
500
0
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
10,00%
11,00%
12,00%
13,00%Embedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded Image
Courbe Accord d'intéressement 2022 - 2024
2500
2000
1500
1000
500
0
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
10,00%
11,00%
12,00%
13,00%
Euros
Pour des besoins de présentation uniquement, la courbe figurant en annexe 1 s’arrête à la valeur R de 12%. Au-delà de 12%, chaque pas de 0,1% de R est équivalent à 24 euros sans limite de R.








Accord Collectif de Sous-Groupe du Groupe SPIE au dispositif d’Intéressement – Années 2025 à 2027

Annexe 2 : Tableau des valeurs de I en fonction de R de l’année

Mise à jour : 2024-11-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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