ACCORD D'ADAPTATION SUITE A LA FUSION DU 1ER JANVIER 2023 DE LA SOCIETE CIMLEC INDUSTRIEVERS LA SOCIETE SPIE INDUSTRIE
ENTRE
La Société SPIE INDUSTRIE, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 844606723, dont le siège social est sis 70 chemin de Payssat, 31400 TOULOUSE
Par Mme XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant pouvoir aux fins des présentes,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
la
CFDT, représentée par M. XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central
la
CFE-CGC, représentée par M. XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central
la
CGT, représentée par M. XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central
D’autre part,
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Article I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc129168489 \h 4 Article II – CONVENTION COLLECTIVE PAGEREF _Toc129168490 \h 4 Article III – CLASSIFICATION DES OUVRIERS, ETAM ET CADRES PAGEREF _Toc129168491 \h 4 3.1 La classification des ouvriers PAGEREF _Toc129168492 \h 4 3.2 La classification des ETAM PAGEREF _Toc129168493 \h 5 3.3 La classification des cadres PAGEREF _Toc129168494 \h 6 Article IV– TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc129168495 \h 6 4.1 Temps de travail PAGEREF _Toc129168496 \h 6 4.2 Organisation du travail PAGEREF _Toc129168497 \h 7 4.3 Journée de solidarité PAGEREF _Toc129168498 \h 7 Article V– REMUNERATION ET ACCESSOIRES DE SALAIRE PAGEREF _Toc129168499 \h 7 5.1 Versement de la rémunération annuelle sur 13 mois PAGEREF _Toc129168500 \h 7 5.2 Indemnités de déplacement PAGEREF _Toc129168501 \h 8 5.3 Primes et indemnités liées à l’activité chantier PAGEREF _Toc129168502 \h 8 5.4 Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc129168503 \h 9 5.5 Gratification d’ancienneté PAGEREF _Toc129168504 \h 10 5.6 Congés payés et accessoires PAGEREF _Toc129168505 \h 10 5.7 Indemnité de départ à la retraite PAGEREF _Toc129168506 \h 10 5.8 Congés d’ancienneté PAGEREF _Toc129168507 \h 11 Article VI– PREVOYANCE ET MUTUELLE PAGEREF _Toc129168508 \h 11 6.1 Prévoyance PAGEREF _Toc129168509 \h 11 6.1.1 Dispositions générales PAGEREF _Toc129168510 \h 11 6.1.2 Caractère obligatoire du régime PAGEREF _Toc129168511 \h 12 6.1.3 Information PAGEREF _Toc129168512 \h 12 6.1.4 Indemnisation en cas d’arrêt de travail PAGEREF _Toc129168513 \h 12 6 .2 Mutuelle PAGEREF _Toc129168514 \h 12 6.2.1 Dispositions générales PAGEREF _Toc129168515 \h 12 6.2.2 Caractère obligatoire du régime PAGEREF _Toc129168516 \h 12 6.2.3 Information PAGEREF _Toc129168517 \h 12 ARTICLE VII- DENONCIATION ET DEPOT PAGEREF _Toc129168518 \h 12 7.1 Durée de l’accord PAGEREF _Toc129168519 \h 12 7.2 Notification – Dépôt de l’accord et Publicité PAGEREF _Toc129168520 \h 13
PREAMBULE
Suite au rapprochement juridique des deux sociétés CIMLEC Industrie et SPIE Industrie sous forme d'une fusion en date du 1er janvier 2023, en application des articles L 2261-14 et suivants du Code du travail, et afin de privilégier le dialogue social, la Direction et les Organisations syndicales de ces sociétés ont souhaité engager rapidement des négociations en vue de parvenir à la mise en place d'un statut unique du personnel pour l'ensemble des salariés de ces deux entités.
A l’appui de la note d’information communiqué au CSE Central dans le cadre de l’information/consultation sur le projet de scission, les parties ont défini les thèmes de négociations suivants :
Les classifications ;
Le temps de travail et organisation du travail ;
La rémunération et accessoires de salaire ;
La mutuelle et la prévoyance.
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, les salariés de la société CIMLEC Industrie, transférés, se verront appliquer les accords d’entreprise et leurs avenants applicables au sein de la société SPIE Industrie à l’entrée en vigueur du présent accord. A cette même date, l’ensemble des accords d’entreprise et usages applicables au sein de CIMLEC deviendront caducs et leurs dispositions cesseront de s’appliquer.
Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d’une négociation transparente, sérieuse et loyale. Il a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.
Un calendrier et les lieux de négociation ont été établis en amont en concertation. Les informations nécessaires ont été transmises aux organisations syndicales leur permettant de négocier en toute connaissance de cause.
Les parties conviennent des dispositions suivantes :
Article I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des anciens salariés de la société CIMLEC Industrie transférés au sein de la société SPIE Industrie au 1er janvier 2023.
Il a vocation à traiter d'une problématique globale et non de situations individuelles, ces dernières ne relevant pas de la négociation collective.
Il a pour objet de faciliter l’intégration desdits salariés et d'adapter les dispositions conventionnelles mises en cause aux nouvelles dispositions applicables au sein de SPIE Industrie.
A la date de son entrée en vigueur, les accords collectifs et usages applicables au sein de la société CIMLEC Industrie cesseront de s’appliquer, le présent accord collectif se substitue à ces derniers.
Article II – CONVENTION COLLECTIVE
Les parties conviennent qu’à compter du 1er avril 2023, les salariés se verront appliquer les dispositions des conventions collectives des travaux publics en vigueur au sein de la société SPIE Industrie.
Article III – CLASSIFICATION DES OUVRIERS, ETAM ET CADRES Il est rappelé que les classifications appliquées au personnel de la société CIMLEC Industrie à la date du transfert sont issues des conventions collectives suivantes :
La convention collective territoriale de la métallurgie et des industries de la Région parisienne ;
La convention collective territoriale de la métallurgie de la Marne, Haute Marne et Meuse ;
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
et que celles appliquées au personnel de la société SPIE Industrie sont issues des conventions collectives suivantes :
La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics,
La convention collective nationale des ETAM des travaux publics,
La convention collective nationale des Cadres des travaux publics.
Pour précision et conformément à la convention collective des Travaux publics , le positionnement dans la classification se fera en respectant les seuils d’accueil liés aux diplômes à la condition que le diplôme soit en lien avec la fonction occupée.
Dans une volonté d’harmoniser les intitulés d'emploi, toute modification sera effectuée :
Soit par avenant au contrat de travail lorsque cela entraine un changement impactant pour le salarié (missions/statut/responsabilités);
Soit par simple mention sur le bulletin de salaire lorsque le changement n’est pas impactant.
3.1 La classification des ouvriers Les classifications et les niveaux entre la convention collective de la métallurgie et celle des travaux publics ne sont pas identiques. Si elles comportent chacune 4 niveaux, les positions et les coefficients sont distincts. En s'appuyant sur les définitions générales des critères et niveaux de classification tels que la technicité, l'autonomie ainsi que le contenu de l'activité, les parties sont convenues que les salariés sont classés :
Travaux Publics
Métallurgie
Transposition
Niveau
Position
Coef
Niveau
Coef
OUVRIERS
I I.1 100
OUVRIERS
I 140 100 = 140 / 145 / 155
145
155
I.2 110 II 170 110 = 170 II II.1 125
190 125 = 190
II.2 140 III 215 140 = 215 III III.1 150
240 150/165 = 240/255/270
IV 255
III.2 165
270
IV IV 180
285 180 = 285 3.2 La classification des ETAM Les classifications et les niveaux entre la convention collective de la métallurgie et celle des travaux publics ne sont pas identiques.
En s'appuyant sur les définitions générales des critères et niveaux de classification tels que les compétences acquises par la formation ou l’ancienne expérience, la technicité, la responsabilité dans l'organisation du travail , l'autonomie ainsi que le contenu de l'activité, les parties sont convenues que les salariés sont classés :
3.3 La classification des cadres Les classifications et les niveaux entre la convention collective de la métallurgie et celle des travaux publics ne sont pas identiques. Le nombre de niveaux est supérieur dans la convention collective des travaux publics.
En s'appuyant sur les définitions générales des critères et niveaux de classification tels que les compétences acquises par formation ou ancienne expérience, la technicité, l’expertise, l'autonomie dans l’organisation du travail, la capacité à recevoir délégation ainsi que le contenu de l'activité, les parties sont convenues que les salariés sont classés :
Travaux Publics
Métallurgie
Transposition
Niveau
Position
Coef
Niveau
Coef
CADRE
A1
CADRE
I 60 A1 / A2 = P I
68
76
A2
80
84
86
92
B II 100 B / B1 / B2 = PII
108
B1
114
120
B2
125
130
135
B3 III 135 B3 / B4 = PIII A (135) B4
C1
180 C1 / C2 = P III B (180) C2
D
240 D = P III C (240)
Article IV– TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TRAVAIL
4.1 Temps de travail Le temps de travail des ouvriers, ETAM et cadres des anciens salariés CIMLEC Industrie et des salariés de la Société SPIE Industrie sont très majoritairement identiques. Aussi, les parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les anciens salariés de CIMLEC Industrie bénéficieront des dispositions de l’accord d’harmonisation du temps de travail SPIE Industrie du 03/06/2020 et son avenant n°1 du 10 janvier 2022. A titre transitoire, il est convenu que les anciens ouvriers et ETAM de CIMLEC Industrie, bénéficiant de Repos Compensateur de Remplacement (RCR) pour les heures entre 35h et 36h30 à la signature du présent accord, devront les prendre au plus tard le 31 août 2023. 4.2 Organisation du travail Les accords au sein de la société SPIE Industrie relatifs au travail de nuit du 24 novembre 2020 et à l’astreinte 1er décembre 2020 s’appliqueront dès l’entrée en vigueur du présent accord. 4.3 Journée de solidarité
Il est rappelé que la journée de solidarité est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Il est convenu de faire application des dispositions de l’accord d’harmonisation du temps de travail du 03/06/2020 à savoir :
en début de période d'annualisation à raison de 7 heures sur le compteur individuel d'annualisation ;
un jour de repos compensateur de remplacement (JRCR) soit 10 JRCR sur une année civile; un jour de repos supplémentaire (JRS) soit 10 JRS sur une année civile complète
Pour l’année 2023, la déduction s’effectue conformément à l’accord d’harmonisation du temps de travail de la société CIMLEC Industrie du 29 septembre 2021, accord qui s’inscrit dans les mêmes termes que celui de SPIE Industrie. Article V– REMUNERATION ET ACCESSOIRES DE SALAIRE Il est préalablement rappelé que les mesures issues des négociations ci-après proposées, visent à limiter le plus possible l'impact de la fusion sur la rémunération des salariés de l'ancienne-société CIMLEC Industrie, ce, dans le respect de la politique de rémunération applicable au sein du groupe SPIE et également dans un souci de cohérence des rémunérations au sein des différentes catégories d'emploi.
Les parties sont convenues que les accords et usages relatifs aux éléments de rémunération, primes et indemnités liées aux déplacements, en vigueur à la date de signature du présent accord au sein de la société SPIE Industrie, seront applicables aux anciens salariés de CIMLEC Industrie transférés. Ainsi les usages et les accords portant sur les mêmes sujets, conclus au sein de l’ancienne Société CIMLEC Industrie cesseront de produire leurs effets à la date d'entrée en vigueur du présent accord d'adaptation. 5.1 Versement de la rémunération annuelle sur 13 mois Les anciens salariés de la société CIMLEC Industrie sont rémunérés sur 12 mois. Les dispositions de la Convention Collective de Branche des Travaux Publics fixent les salaires minima de référence à l’année. A ce titre, au sein de la société SPIE Industrie, les rémunérations sont fixées de manière annuelle, treizième mois inclus. Le treizième mois est versé en 2 fois, un acompte en juin et le solde en novembre. Les parties conviennent, que, pour les salariés transférés, quelle que soit leur catégorie (ouvrier, ETAM ou cadre), à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la rémunération annuelle desdits salariés soient également versés sur 13 mois. Afin de tenir compte de l’impact de cette périodicité de versement, les parties conviennent, à titre transitoire des conditions suivantes, à compter du 1er avril 2023 :
2023 : fractionnement mensuel du versement du 13ème mois entre l’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre ;
2024 : versement trimestriel du 13ème mois ;
2025 : versement semestriel du 13ème mois conformément aux règles en vigueur dans la société SPIE Industrie.
5.2 Indemnités de déplacement Les anciens salariés de la société CIMLEC Industrie se verront appliquer, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de l’accord d’harmonisation sur les déplacements en date du 06 janvier 2021 et son avenant du 11 février 2022.
La prime de déplacement de week-end n’est pas maintenue auprès des anciens salariés de CIMLEC Industrie. Sa suppression est compensée notamment par le montant des IPD et des IGD de SPIE Industrie, supérieurs à ceux de l’ancienne société CIMLEC Industrie.
De même, les indemnités de déplacement à l’étranger étant plus favorables au sein de SPIE Industrie, il sera fait application des barèmes des Directions d’Activités auprès desquelles les anciens salariés de CIMLEC Industrie sont rattachés.
Concernant les ouvriers des ateliers, non éligibles aux IPD, ils passeront sur le régime des titres restaurant. A titre de compensation, la part salariale du titre restaurant, valeur au 1er janvier 2023, sera réintégrée dans leur salaire de base lors de l’entrée de vigueur du présent accord.
5.3 Primes et indemnités liées à l’activité chantier A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant les dispositions relatives aux primes et indemnités liées à l’activité chantier seront appliquées aux anciens salariés de la société CIMLEC Industrie soit et sous réserve du respect des conditions d’attribution :
l’indemnité dite de nettoyage des bleus ;
la prime d’insalubrité ;
la prime de masque à ventilation assistée (PMVA) ;
la prime de décalage de congés payés.
Afin de tenir compte des spécificités liées aux chantiers RER et RATP, la prime coupure dont bénéficiaient les anciens salariés CIMLEC Industrie est maintenue de la manière suivante, sous réserve que les salariés remplissent les conditions ci-après :
Conditions d’octroi
Cette prime est attribuée aux Ouvriers et ETAM intervenants sur les chantiers ou sur les sites de maintenance exécutant des travaux dans des environnements présentant les caractéristiques ci-dessous. L'obtention de cette prime est soumise à la bonne réalisation des actions ci-dessous sur les chantiers de réseaux ferroviaire. Elle est soumise à charge sociales.
Métro :
L'action consiste dans un premier temps à prendre les MCS (mesures complémentaires de sécurité) et couverture auprès du PCC (poste de contrôle et de commandes). Il convient ensuite de poser des lampes pour délimiter la zone de travail et interdire l'accès des trains. Puis à l'aide d'un DTPT (dispositif témoin de présence tension), le salarié doit vérifier l'absence de tension sur les voies pour ensuite court-circuiter la voie à l'aide de court circuiteur pour se protéger d'une remise sous tension accidentelle.
RER :
L'action consiste dans un premier temps à prendre les MCS (mesures complémentaires de sécurité) et couverture auprès du PCS (poste de contrôle et sécurité). Il convient ensuite de poser des lampes pour délimiter la zone de travail et interdire l'accès des trains. Puis poser des pétards de voie pour permettre aux équipes d'entendre la possible approche d'un train ou engins de chantier afin de permettre l'évacuation si besoin. Pour les chantiers RATP ou SNCF, une prime coupure est octroyée pour les salariés respectant l'ensemble des mesures complémentaires de sécurité (MCS) et couvertures effectuées sur le réseau METRO et RER. Les modalités sont les suivantes :
Une coupure + couverture dans le cadre de travaux sur le réseau METRO ;
Pose de pétards de voies + une couverture dans le cadre de travaux sur le réseau RER RATP et SNCF.
Chaque coupure sera comptabilisée dès lorsqu'il sera fourni :
Le nom et prénom de la personne ;
Un numéro d'ordre de travaux (RER ou METRO) ;
Un numéro de consignation obtenu auprès du PCC (seulement pour le METRO).
Chaque semaine, une photocopie ou SCAN des carnets de consignations (cas METRO) ou de l'Ordre de travaux (cas RER) sera demandée. Le carnet doit être à jour et signé par le salarié et son responsable.
Cette prime sera versée à la personne qui prend en charge l'ensemble des conditions d'exécution auprès du poste de contrôle et de commandement (PCC) RATP ou SNCF. Lors du pointage de la semaine de travail, il sera nécessaire d'indiquer en commentaire le nombre de coupures à indemniser ainsi que le code affaire associé à ces coupures.
Montant
Le montant de la prime lié à la coupure est de 7,50 € brut par ordre de travaux nécessitant l'ensemble des actions décrites ci-dessus. Il pourra être revalorisé dans le cadre des négociations annuelles.
Cette prime est étendue aux salaries de SPIE Industrie, sous réserve du respect des conditions ci-dessus. 5.4 Prime d’ancienneté
Les salariés de l’ancienne Société CIMLEC Industrie transférés bénéficient d’une prime d’ancienneté en application des dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne et celle de la Marne, Haute-Marne et Meuse. Cette prime est calculée en appliquant, à la rémunération minimale hiérarchique de l'emploi occupé, le taux déterminé en fonction de son ancienneté dans l'entreprise. La prime d'ancienneté doit figurer à part sur le bulletin de paie. Les parties conviennent que les anciens salariés de CIMLEC Industrie qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, bénéficient de cette prime, verront le montant de cette dernière réintégré dans leur salaire de base. Le montant de la prime correspond à celle dont les salariés bénéficiaient au 31/12/2023. 5.5 Gratification d’ancienneté Les anciens salariés de l’ancienne société CIMLEC Industrie bénéficieront, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, des gratifications d’ancienneté applicables au sein de la société SPIE Industrie. L’ancienneté acquise au sein de l’ancienne société CIMLEC Industrie est reprise du fait de l’application de l’article L.1224-1 du code du travail dans le cadre de la fusion. 5.6 Congés payés et accessoires A compter de l’entrée en vigueur du présent accord les anciens salariés de CIMLEC Industrie transférés se verront affiliés à la caisse des congés payés (Caisse Nationale des Travaux Publics). Afin de tenir compte du décalage de périodicité entre la convention collective de la métallurgie et celle des travaux publics, les salariés transférés pourront, à titre exceptionnel, poser leur congés acquis jusqu’au 31 mai 2023. De même, ils bénéficieront, à compter de leur affiliation à la Caisse des congés payés des Travaux Publics, du versement d’une « prime de vacances » égale à 30% de l’indemnité de congés dans les conditions fixées par la convention collective des Travaux Publics. Elle est versée par la Caisse Nationale des Congés des Travaux Publics lors du départ en congés. La prime sur les congés payés étant versée sur les congés acquis, les salariés en bénéficieront lors de la prise des congés à compter du 1er mai 2024.
5.7 Indemnité de départ à la retraite
En application des dispositions de la convention collective des travaux publics, l’indemnité de départ à la retraite des ouvriers, versée par PROBTP, est soumise à des conditions d’ancienneté. Les dispositions des travaux publics sont moins favorables que celles de la convention collective de la Métallurgie. Aussi, les parties conviennent que, pour les ouvriers ayant au moins 20 ans d’ancienneté au sein de la société CIMLEC Industrie au 31/12/2022, l’indemnité de départ à la retraite versée au moment du départ en retraite sera calculée au 31/12/2022, selon la convention collective de la métallurgie et si les conditions définies sont remplies. Ce montant sera indiqué dans un avenant au contrat de travail et versé si les conditions suivantes sont respectées :
En cas de départ à la retraite et sous réserve qu’il soit toujours ouvrier à la date de son départ.
En cas de changement de statut, cet engagement devient nul et non avenu, et il sera fait application des conditions des conventions collectifs des ETAM et cadres des Travaux Publics.
Par ailleurs, sous réserve des respects conditions de la convention collective des ouvriers des Travaux Publics, les salariés pourront se voir attribuer une indemnité complémentaire par PRO BTP. 5.8 Congés d’ancienneté Les anciens salariés CIMLEC Industrie bénéficient, en application de la convention collective de la métallurgie de congés d’ancienneté. Les parties conviennent que le bénéfice de ces congés cessera à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Ces congés sont compensés, pour les salariés en forfaits jours et les ETAM sédentaires, par l’attribution de JRS et de JRCR supplémentaires. En effet, au sein de SPIE Industrie le nombre annuel de jours est supérieur à ceux dont les salariés bénéficiaient précédemment. Concernant les ouvriers des ateliers, non éligibles aux IPD et impactés par la perte de jours, une compensation sera versée du fait de la perte de leur jour d’ancienneté. Ce montant sera intégré au salaire de base. Article VI– PREVOYANCE ET MUTUELLE
6.1 Prévoyance 6.1.1 Dispositions générales A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les anciens salariés CIMLEC Industrie concernés relèveront des seules règles applicables au sein de la société SPIE Industrie.
Les règles sont définies suivant la catégorie d'appartenance du salarié concerné à savoir : - Ouvriers ; - ETAM (A à D) ; - ETAM article 36 (E à G), ETAM H assimilés Cadres et les Cadres.
A titre indicatif, il est précisé qu'à la date de signature du présent accord, le régime de prévoyance en vigueur au sein de la société SPIE Industrie comprend les garanties de base prévues par les accords interprofessionnels de branche ainsi que des garanties supplémentaires souscrites par la société SPIE France auprès de Pro BTP. 6.1.2 Caractère obligatoire du régime Au regard de l'économie générale du présent accord d'entreprise, les parties signataires rappellent le caractère obligatoire des régimes catégorielles applicables pour les salariés bénéficiaires suivant les règles en vigueur au sein de la société SPIE Industrie. 6.1.3 Information Chaque salarié se verra remettre par l'entreprise la notice établie par l'organisme assureur identifiant les garanties applicables en application du présent accord suivant les catégories professionnelles d'appartenance. 6.1.4 Indemnisation en cas d’arrêt de travail Les anciens salariés de la société CIMLEC Industrie bénéficieront des mêmes conditions d’indemnisations, quel que soit leur statut que les salariés de SPIE Industrie. Aucun délai de carence ne sera appliqué du faire de la reprise de leur ancienneté. 6 .2 Mutuelle 6.2.1 Dispositions générales Suite à la dénonciation de la décision unilatérale de la société CIMLEC Industrie du 18 mars 2021 mettant en place, auprès de la société HENNER, une mutuelle, les salariés transférés bénéficieront, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, des garanties de la mutuelle applicable au sein du groupe SPIE. 6.2.2 Caractère obligatoire du régime Les parties signataires rappellent le caractère obligatoire de la mutuelle. Toutefois, les salariés qui le souhaitent, et sous réserve de remplir les conditions au moment du transfert, pourront bénéficier, du fait de la fusion, des cas de dispenses de droit de souscrire à la mutuelle obligatoire de SPIE. L’information devra être communiquée au service Paie de SPIE Support Services. 6.2.3 Information Chaque salarié se verra remettre par l'entreprise la notice établie par l'organisme assureur identifiant les garanties applicables en application du présent accord et les conditions d’application.
ARTICLE VII- DENONCIATION ET DEPOT
7.1 Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/04/2023.
7.2 Notification – Dépôt de l’accord et Publicité Conformément aux articles D. 2231 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires.