A L’ACCORD SUR L’HARMONISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 3 JUIN 2020
DE LA SOCIETE SPIE INDUSTRIE
ENTRE
La Société SPIE INDUSTRIE, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 844606723, dont le siège social est sis 70 chemin de Payssat, 31400 TOULOUSE
par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant pouvoir aux fins des présentes,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
la
CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central
la
CFE-CGC, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central
la
CGT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central
D’autre part,
SOMMAIRE TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc131430652 \h 2 PREAMBULE PAGEREF _Toc131430653 \h 3 TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc131430654 \h 3 ARTICLE 1- OBJET DE L’AVENANT PAGEREF _Toc131430655 \h 3 ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc131430656 \h 3 TITRE II- ORGANISATION DU TRAVAIL EN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc131430657 \h 4 ARTICLE 1- SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc131430658 \h 4 ARTICLE 2- FORFAIT ANNUELS EN JOURS REDUITS PAGEREF _Toc131430659 \h 4 ARTICLE 3- JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRS) PAGEREF _Toc131430660 \h 4 ARTICLE 4- CONTROLE DU DECOMPTE DE JOURS TRAVAILLES/NON TRAVAILLES PAGEREF _Toc131430661 \h 5 TITRE III- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES ETAM SEDENTAIRES PAGEREF _Toc131430662 \h 6 ARTICLE 1- NOMBRE DE JOURS DE REPOS DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc131430663 \h 6 ARTICLE 2- MODALITE DE PRISE DE JOURS DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (JRCR) PAGEREF _Toc131430664 \h 6 ARTICLE 3- HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc131430665 \h 7 TITRE IV- ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE PAGEREF _Toc131430666 \h 7 TITRE V- CONGES PAYES PAGEREF _Toc131430667 \h 7 TITRE V- REVISION, DENONCIATION ET DEPOT PAGEREF _Toc131430668 \h 7 ARTICLE 1- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc131430669 \h 8 ARTICLE 2- NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE PAGEREF _Toc131430670 \h 8
PREAMBULE
L’accord d’harmonisation du temps de travail conclu le 03 juin 2020 ainsi que son avenant n°1 du 10 janvier 2022 au sein de la division Industrie de la Société SPIE Industrie & Tertiaire ont été transférés au 1er janvier 2023 au sein de la société SPIE Industrie dans le cadre de la scission des activités Industrie et CSP de la Société SPIE Industrie &Tertiaire. Il poursuit son application au sein de la Société SPIE Industrie.
Dans le cadre de différents échanges, les organisations syndicales et la Direction ont convenu de la nécessité de préciser, simplifier ou modifier certaines dispositions de l’accord initial et ce afin que l’organisation du travail soit adaptée au mieux aux réalités sociales et économiques de la société.
Les parties reconnaissent que le présent avenant est issu d’une négociation transparente, sérieuse et loyale. Il a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.
Un calendrier et les lieux de négociation ont été établis en amont en concertation. Les informations nécessaires ont été transmises aux organisations syndicales leur permettant de négocier en toute connaissance de cause.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1- OBJET DE L’AVENANT Le présent avenant a pour objet de préciser les dispositions relatives :
Le champ d’application de l’accord initial et de son avenant ;
L’organisation des forfaits en jours ;
L’aménagement du temp de travail des ETAM sédentaires ;
Les congés payés.
Les présentes dispositions sont définies sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un avenant sera négocié pour s’y conformer. Les dispositions non modifiées de l’accord 03 juin 2020 ainsi que son avenant n°1 du 10 janvier 2022 continuent à s’appliquer dans les mêmes termes. ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel la Société SPIE Industrie, à l'exception des cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L3111-2 du Code du travail et relevant du niveau D de la convention collective nationale des cadres des travaux publics. Les salariés en alternance bénéficient, au même titre que les salariés « permanents », des présentes dispositions ainsi que celles de l’accord initial et de l’avenant n°1, sous réserve d’adaptations concernant l’organisation du travail au regard de la spécificité de leur contrat. Il est à noter que les alternants mineurs se verront appliquer la durée de travail définit par le code du travail compte tenu de leur âge.
Les parties ont convenu que les dispositions du présent avenant ainsi que l’accord initial et de l’avenant ne sont pas applicables aux salariés intérimaires dans le cadre des missions accomplies au sein de la société SPIE Industrie.
TITRE II- ORGANISATION DU TRAVAIL EN FORFAIT JOURS ARTICLE 1- SALARIES CONCERNES
L’article 1 alinéa 2 de l’accord initial est complété de la manière suivante : Il s’agit:
des cadres dont la durée du travail ne peut-être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu'ils exercent et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ; cela concerne notamment les cadres dont les métiers sont liés à une activité opérationnelle.
les ETAM niveau F, G, H, dans la mesure où ils disposent d'une réelle autonomie dans leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiés.
ARTICLE 2- FORFAIT ANNUELS EN JOURS REDUITS
L’article 3.2 alinéa 5 de l’accord initial est modifié de la manière suivante : Les salariés en forfait jours réduits bénéficient de JRS (jour de repos supplémentaire) au prorata du nombre de jours travaillé sur la base de 218 jours sous réserve d’un temps de travail au moins égal à 50% d’un temps complet. Les règles d'arrondis mathématiques s'appliqueront : quand le résultat est inférieur à 0,5, il sera arrondi à l'entier inférieur; si le résultat est supérieur ou égal à 0,5, il sera arrondi à l'entier supérieur. Exemple : Un salarié travaillant 80% soit 174 jours, bénéficie de 9 JRS dont 1 correspondant à la journée de solidarité. Dans l’hypothèse où, à titre exceptionnel, les salariés en forfait jours réduits seraient amenés à travailler au-delà du nombre de jours fixés, pour la période de référence, dans leur contrat de travail, ces jours complémentaires seront rémunérés au taux normal, sans majoration. En aucun cas le nombre de jour complémentaire ne peut entrainer le salarié à travailler 218 jours sur l’année.
ARTICLE 3- JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRS)
L’article 4.1 dernier alinéa de l’accord initial est supprimé (acquisition mensuelle et interdiction de prise par anticipation).
L’article 4.2 de l’accord initial est complété de la manière suivante :
Les parties conviennent que dans une volonté d’offrir une flexibilité à l'organisation annuelle de son temps de travail, les jours de repos supplémentaire pourront être pris "par anticipation" par le salarié. La totalité des JRS, soit 10 après déduction de la journée de solidarité, sera donc disponible auprès des salariés concernés dès début de la période de référence ou au prorata temporis en cours d’année.
En cas de départ de l’entreprise, si le nombre de jours de repos pris est supérieur au nombre de jours acquis (prise par anticipation), la société se réserve la possibilité de le déduire sur la rémunération du salarié. En cours de période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires attribué prendra en compte le cumul des absences du salarié sur ladite période (hors absence assimilée à du temps de travail effectif). Un JRS sera déduit de son compteur si un salarié est absent, au cours d’un mois au moins, 11 jours ouvrés ou 13 jours ouvrables ou 15 jours calendaires. Si au cours de la période de référence, du fait de ses absences, un salarié a pris plus que JRS que ses droits théoriques, une régularisation sera effectuée sur son bulletin de salaire en fin d’année, notamment en l’absence de jour supplémentaire travaillés (samedi/dimanche) qui pourraient compenser les JRS pris.
L’article 5.1 dernier alinéa de l’accord initial est supprimé et remplacé par :
Pour les autres motifs d’absence, un JRS sera déduit de son compteur si un salarié est absent, au cours d’un mois au moins, 11 jours ouvrés ou 13 jours ouvrables ou 15 jours calendaires. Les absences d’une durée inférieure sur le mois sont sans impact. Les dispositions de l’article 3 du titre II du présent avenant sont applicables à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 4- CONTROLE DU DECOMPTE DE JOURS TRAVAILLES/NON TRAVAILLES
L’article 7 de l’accord initial est complété de la manière suivante : Les salariés en forfait jours opérationnels de production, amenés, dans le cadre de leurs missions, à travailler un samedi et/ou un dimanche, pointeront cette journée sur leur RHI. Les salariés pourront :
Soit récupérer la journée ainsi travaillée, avant la fin de la période de référence (journée complète);
Soit en demander le paiement, avec une majoration de 10%, si le nombre cumulé de jours travail au terme de la période de référence est supérieur à 218 jours. La rémunération interviendra avec la paie du mois de février de l’année suivante.
TITRE III- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES ETAM SEDENTAIRES
Les alternants ETAM sédentaires ne bénéficient pas des dispositions de l’accord initial concernant l’organisation de leur temps de travail. Leur temps de travail est de 35h hebdomadaires.
ARTICLE 1- NOMBRE DE JOURS DE REPOS DE REMPLACEMENT
L’article 4 alinéa 3 est supprimé(acquisition mensuelle et interdiction de prise par anticipation).
ARTICLE 2- MODALITE DE PRISE DE JOURS DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (JRCR)
L’article 5 alinéa 3 de l’accord initial est modifié et complété de la manière suivante :
Les jours de repos compensateur de remplacement acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période. Les repos compensateurs de remplacement non pris seront rémunérés au plus tard avec la rémunération du mois de février de l'année suivante.
Les parties conviennent que dans une volonté d’offrir une flexibilité à l'organisation annuelle de son temps de travail, les jours de repos compensateur de remplacement pourront être pris "par anticipation" par le salarié. La totalité des JRCR, soit 10 après déduction de la journée de solidarité, sera donc disponible auprès des salariés concernés dès début de la période de référence ou au prorata temporis en cours d’année.
En cours de période de référence, le nombre de JRCR attribué prendra en compte le cumul des absences du salarié sur ladite période. Un JRCR sera déduit de son compteur si un salarié est absent (hors absence assimilée à du temps de travail effectif), au cours d’un mois, au moins, 11 jours ouvrés ou 13 jours ouvrables ou 15 jours calendaires.
En cas de départ de l’entreprise, si le nombre de jours de repos pris est supérieur au nombre de jours acquis (prise par anticipation), la société se réserve la possibilité de le déduire sur la rémunération du salarié.
L’article 6.1 alinéa 3 de l’accord initial est supprimé et remplacé par :
Pour les autres motifs d’absence, un JRCR sera déduit de son compteur si un salarié est absent, au cours d’un mois au moins, 11 jours ouvrés ou 13 jours ouvrables ou 15 jours calendaires. Les absences d’une durée inférieure sur le mois sont sans impact. Les dispositions des articles 1 et 2 du titre III du présent avenant sont applicables à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 3- HEURES SUPPLEMENTAIRES
L’article 10.2 de l’accord initial est complété de la manière suivante : Les emplois « automaticiens » et « bureau d’étude », ETAM sédentaires amenés à se déplacer sur des sites pour des mises en service, peuvent nécessiter que des heures supplémentaires soient effectuées dans le cadre de leurs missions. Exclusivement pour ces salariés, les parties conviennent que les heures du compteur REPO1, supérieures à 50heures, seront rémunérées dans les conditions suivantes : Dès que le compteur REPO1 atteint 50h, les heures au-delà sont payées sur le reste de la période. Exemple d’évolution d’un compteur pour un salarié sur 3 mois en fonction des heures effectuées :
REPO
HS
REPOS PRIS
REPO 1
REPO 2
Juin
49h 3h
50h 2h payées
Août
50h
5h 45h /
Septembre
45h 10h
45h 10h payées
Pour ces salariés, les heures issues du compteur REPO, au-delà de 50 heures, sont rémunérées avec une majoration de :
De 36h30min à 43h : 25%
Supérieure à 44h : 50%
TITRE IV- ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
Les parties conviennent de supprimer la dernière phrase de l’article 3.1 (Ce délai peut-être réduit à 3 jours calendaires en cas de situations exceptionnelles ou d’urgence) TITRE V- CONGES PAYES
Le titre VII de l’accord initial est complété de la manière suivante : Les congés payés doivent être soldés au 30 avril de chaque année. En application du règlement de la caisse des congés payés, le délai pourra être reporté jusqu’au 15 mai, sous réserve que lesdits congés aient été posés avant le 30 avril. TITRE V- REVISION, DENONCIATION ET DEPOT
ARTICLE 1- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2023.
En cas d’évolution ayant une incidence substantielle sur l’avenant, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d’apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent avenant.
Le présent avenant peut faire l’objet de révision. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.
ARTICLE 2- NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE Conformément aux articles D. 2231 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes. Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires.