Accord relatif au Dialogue Social et aux parcours des représentants du personnel au sein de la Société SPIE Industrie
ENTRE
La Société SPIE Industrie, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 844606723, dont le siège social est sis 70 chemin de Payssat, 31400 TOULOUSE, Représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant pouvoir aux fins des présentes,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
la
CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central
la
CFE-CGC, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central
la
CGT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central
d’autre part,
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc163464979 \h 3 ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc163464980 \h 3 ARTICLE 2 - COMMUNICATION PAGEREF _Toc163464981 \h 3 ARTICLE 2.1 - PANNEAUX D’AFFICHAGE PAGEREF _Toc163464982 \h 3 ARTICLE 2.2 - TRACTS SYNDICAUX PAGEREF _Toc163464983 \h 3 ARTICLE 2.3 - UTILISATION DE LA MESSAGERIE PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc163464984 \h 3 ARTICLE 2.4 - COMMUNICATION SUITE A LA CONCLUSION D’UN ACCORD COLLECTIF PAGEREF _Toc163464985 \h 4 ARTICLE 3 - MODALITES DE FONCTIONNEMENT LIEES AUX MANDATS SYNDICAUX PAGEREF _Toc163464986 \h 4 ARTICLE 3.1 – DELEGATION SYNDICALE PAGEREF _Toc163464987 \h 4 ARTICLE 3.2 – UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION PAGEREF _Toc163464988 \h 4 ARTICLE 3.3 - REUNIONS PREPARATOIRES AVANT LA REUNION DE NEGOCIATION D’UN ACCORD COLLECTIF PAGEREF _Toc163464989 \h 4 ARTICLE 4 - MOYENS POUR LES DELEGUES SYNDICAUX PAGEREF _Toc163464990 \h 5 ARTICLE 4.1 - HEURES DE DELEGATION PAGEREF _Toc163464991 \h 5 ARTICLE 4.2 - MOYENS DE DEPLACEMENTS PAGEREF _Toc163464992 \h 5 ARTICLE 4.3 - MOYENS MATERIELS PAGEREF _Toc163464993 \h 5 ARTICLE 5 - MOYENS POUR LES REPRESENTANTS SYNDICAUX PAGEREF _Toc163464994 \h 5 ARTICLE 5.1 - HEURES DE DELEGATION PAGEREF _Toc163464995 \h 5 ARTICLE 5.2 - LOCAL SYNDICAL PAGEREF _Toc163464996 \h 6 ARTICLE 6 - DEPLACEMENTS ET FRAIS PAGEREF _Toc163464997 \h 6 ARTICLE 6.1 - REUNIONS PAGEREF _Toc163464998 \h 6 ARTICLE 6.2 - DELEGATION PAGEREF _Toc163464999 \h 6 ARTICLE 7 - EVOLUTION PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc163465000 \h 6 ARTICLE 7.1 - EGALITE DE TRAITEMENT PAGEREF _Toc163465001 \h 6 ARTICLE 7.2 - GARANTIE D’EVOLUTION DE LA REMUNERATION PAGEREF _Toc163465002 \h 7 ARTICLE 8 - CONCILIATION ENTRE MANDAT ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc163465003 \h 7 ARTICLE 8.1 - PRISE EN COMPTE DU MANDAT DANS LES OBJECTIFS DE REMUNERATIONS VARIABLES PAGEREF _Toc163465004 \h 7 ARTICLE 8.2 - ENTRETIEN DE PRISE DE MANDAT PAGEREF _Toc163465005 \h 7 ARTICLE 8.3 - ENTRETIEN D’EVALUATION / ENTRETIEN PROFESSIONNEL PAGEREF _Toc163465006 \h 7 ARTICLE 8.4 - ENTRETIENS DE FIN DE MANDAT PAGEREF _Toc163465007 \h 8 ARTICLE 9 - LES MANDATS EXTERIEURS A L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc163465008 \h 8 ARTICLE 10 - DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD PAGEREF _Toc163465009 \h 8 ARTICLE 11 - DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc163465010 \h 9 ARTICLE 12 - NOTIFICATION - DEPOT DE L'ACCORD ET PUBLICITE PAGEREF _Toc163465011 \h 9 PREAMBULE Depuis l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales sont des notions clés dans un contexte de profonde transformation du dialogue social. Les parties signataires réaffirment ainsi le rôle essentiel des organisations syndicales représentatives et des instances représentatives du personnel dans le fonctionnement et le développement économique et social ainsi que l’amélioration de l’organisation du travail de l’entreprise. Convaincue qu’un dialogue social responsable et exigeant constitue un atout pour sa performance sociale et économique, la société SPIE Industrie promeut la culture du dialogue social, encourage l’investissement individuel au service du collectif et entend soutenir l’exercice de mandats de représentation collective. Ainsi, les parties au présent accord se sont rencontrées les 11 janvier, 7 février et 5 mars 2024 afin de définir des dispositifs et des engagements dans l’optique d’un dialogue social constructif et éclairé au sein de SPIE Industrie.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique au sein de la société SPIE Industrie. Les filiales de rang 2 de la société sont exclues du champ d’application du présent accord.
ARTICLE 2 - COMMUNICATION ARTICLE 2.1 - PANNEAUX D’AFFICHAGE L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage. Les parties conviennent que les affichages se réalisent sur les panneaux réservés aux organisations syndicales sur chaque site.
ARTICLE 2.2 - TRACTS SYNDICAUX Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage sur les panneaux. La direction invite les organisations syndicales, dans le cadre d’un dialogue social constructif, à lui communiquer les tracts syndicaux qui seraient distribués aux salariés. Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des activités, la distribution des tracts aux salariés de l’entreprise se réalise aux lieux et heures d'entrée et de sortie du travail. Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
ARTICLE 2.3 - UTILISATION DE LA MESSAGERIE PROFESSIONNELLE La messagerie professionnelle ne doit pas être un moyen de communication pour les représentants du personnel ou syndicaux en dehors des réponses individuelles. Dès lors, la messagerie électronique de la société ne peut pas être utilisée par les représentants du personnel ou syndicaux pour la diffusion de courriels collectifs ou « de masse » à plusieurs salariés de l’entreprise. En outre, les messageries professionnelles ne doivent faire apparaître aucune distinction syndicale, par exemple dans l’image de profil du compte utilisateur. Dans le cas où une communication serait adressée par courriels depuis une adresse mail externe, ces envois devront se limiter aux seuls salariés ayant expressément accepté de recevoir ces informations sur leur messagerie professionnelle.
ARTICLE 2.4 - COMMUNICATION SUITE A LA CONCLUSION D’UN ACCORD COLLECTIF La direction s’engage à réaliser et à présenter un support de communication synthétique du contenu de l’accord collectif signé à destination des organisations syndicales, des CSE d’Etablissements et des managers. Celui-ci sera soumis aux organisations syndicales signataires préalablement à sa diffusion. Dans certains cas, l'équipe RH organisera des Webinars pour présenter le nouvel accord
ARTICLE 3 - MODALITES DE FONCTIONNEMENT LIEES AUX MANDATS SYNDICAUX ARTICLE 3.1 – DELEGATION SYNDICALE Lors des réunions de négociation au sein de SPIE Industrie, chaque organisation syndicale représentative au niveau de la société peut composer une délégation syndicale amenée à la représenter. Cette délégation syndicale est composée de 4 membres maximum, composée du délégué syndical central et de trois membres supplémentaires qui sont des salariés disposant d’un mandat de représentation du personnel interne à l’entreprise. ARTICLE 3.2 – UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION Dans un souci d’anticipation et afin d’éviter toute désorganisation du service ou de chantier, les représentants du personnel respecteront dans la mesure du possible un délai de prévenance de 8 jours. Afin de permettre une bonne gestion administrative des heures de délégation, les relevés d’heures devront indiquer la codification des différents évènements rencontrés dans l’exercice d’un mandat de Représentant du Personnel. Les différentes rubriques à indiquer sont communiquées dans le guide des saisies RHI des élus (disponible dans la BDESC).
ARTICLE 3.3 - REUNIONS PREPARATOIRES AVANT LA REUNION DE NEGOCIATION D’UN ACCORD COLLECTIF Les parties conviennent que les membres de la délégation syndicale de négociation bénéficient pour toutes les réunions de négociation d’accords collectifs d’une réunion préparatoire d’une demi-journée maximum, antérieure et accolée à la réunion de négociation. Cette réunion aura lieu de préférence la veille. Le temps passé en réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. La Direction s’engage en début d’année civile, à planifier l’ensemble des réunions obligatoires mensuelles et annuelles.
ARTICLE 4 - MOYENS POUR LES DELEGUES SYNDICAUX ARTICLE 4.1 - HEURES DE DELEGATION Le délégué syndical dispose de 24 heures de délégation mensuelle. En cas de cumul de mandat (DSC et DS établissement), les heures sont additionnées soit 48 heures de délégation. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et payées comme tel.
ARTICLE 4.2 - MOYENS DE DEPLACEMENTS Les délégués syndicaux peuvent circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Afin de faciliter leur mandat de représentation syndicale nationale, il est alloué à chaque délégué syndical central une prise en charge par l’employeur d’un déplacement par mois, durant leurs heures de délégation. Il est entendu qu’un déplacement comprend le transport, les repas et une nuit d’hôtel.
ARTICLE 4.3 - MOYENS MATERIELS Les parties conviennent que les délégués syndicaux centraux bénéficient d’un ordinateur portable et un téléphone de type smartphone, pour ceux qui n’en seraient pas déjà dotés à titre professionnel ou des mandats détenus.
ARTICLE 5 - MOYENS POUR LES REPRESENTANTS SYNDICAUX Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique (central et d’établissement). Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité fixées à l’article L. 2314-19 du code du travail.
ARTICLE 5.1 - HEURES DE DELEGATION Pour l’exercice de ses fonctions, chaque représentant syndical au CSE central et d’établissement dispose de 20 heures de délégation mensuelles. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et payées comme tel. Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur le temps de délégation.
ARTICLE 5.2 - LOCAL SYNDICAL Les parties conviennent que sera alloué :
dans les établissements d'au moins deux cents salariés : un local fermant à clé commun à toutes les organisations syndicales présentes ;
dans les établissements d'au moins mille salariés : un local fermant à clé à disposition de chaque organisation syndicale représentative.
Ce local est convenable, aménagé et doté d’une armoire fermant à clef.
ARTICLE 6 - DEPLACEMENTS ET FRAIS ARTICLE 6.1 - REUNIONS A l’occasion de toute réunion à l’initiative de l’employeur, celui-ci prend en charge les frais de déplacements, frais de repas et frais d’hébergement. Cette prise en charge vaut pour les réunions de négociation plénières mais également pour les réunions préparatoires sur convocation de l’employeur. Les parties conviennent que les moyens de transport seront choisis dans une logique de privilégier le moyen de transport le plus adapté en fonction des situations géographiques et dans un souci de limiter autant que faire ce peu le temps de déplacement. Ils seront choisis dans une logique d’équité et selon les règles de la procédure « politique voyage » SPIE France. Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur n’est pas décompté des heures de délégations et rémunéré comme du temps de travail effectif selon applications légales.
ARTICLE 6.2 - DELEGATION Pour les heures de délégation, les parties conviennent que les frais engagés pendant ces heures ne sont pas pris en charge par l’employeur. Les titulaires d’un mandat syndical et représentants du personnel conservent leurs éventuels paniers repas ou tickets restaurants. Le temps de trajet pris en exécution hors réunions avec l’employeur s’impute sur le quota d’heures de délégation.
ARTICLE 7 - EVOLUTION PROFESSIONNELLE ARTICLE 7.1 - EGALITE DE TRAITEMENT L'exercice d'une activité syndicale ou de représentation du personnel ne doit en aucun cas avoir de répercussions négatives sur les conditions de travail, la formation professionnelle mais également la progression de carrière et l'évolution salariale. La détention d’un mandat n’empêche nullement un salarié d’obtenir un emploi correspondant à ses compétences.
ARTICLE 7.2 - GARANTIE D’EVOLUTION DE LA REMUNERATION En application de l’art L. 2141-5-1 c. trav., pour les représentants du personnel et syndicaux qui bénéficient d’un volume d'heures de délégation sur l'année dépassant 30 % de la durée de travail, l’évolution de leur rémunération doit être au moins égale, sur l'ensemble de la durée du mandat :
aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ;
ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures disciplinaires et de rupture du contrat de travail.
ARTICLE 8 - CONCILIATION ENTRE MANDAT ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE ARTICLE 8.1 - PRISE EN COMPTE DU MANDAT DANS LES OBJECTIFS DE REMUNERATIONS VARIABLES Dans le cas des salariés concernés par l’attribution d’une rémunération variable objectivée, les parties conviennent que concernant la détermination des objectifs non économiques des « primes sur objectifs » ou « RAV », ces objectifs déterminés en début d'exercice doivent tenir compte du poids des mandats des représentants du personnel et/ou syndicaux. Le poids des mandats est déterminé en début d'exercice par le rapport entre le volume des heures de délégation attribué à chaque représentant du personnel et le volume estimatif du temps passé en réunion sur convocation de l’employeur, par rapport au temps de travail contractuel annuel du salarié.
ARTICLE 8.2 - ENTRETIEN DE PRISE DE MANDAT Au début d’un nouveau mandat, il est organisé un entretien de prise de mandat avec le Représentant du Personnel titulaire ou Syndical, et en présence d’un représentant de la fonction RH et son responsable hiérarchique, afin d’échanger sur les modalités de fonctionnement et d’exercice du mandat, l’aménagement de son activité professionnelle éventuellement nécessaire en prenant en compte le volume d’heures de délégation. Les parties conviennent que seront abordés au cours de cet entretien, les dispositifs légaux de l’exercice des mandats, notamment les droits, et obligations de chacune des parties. Dans le cadre d’un changement de hiérarchie, le Représentant du Personnel pourra exprimer le souhait d’organiser un nouvel entretien. Dans le cadre d’un remplacement définitif d’un représentant titulaire qui quitterait ses fonctions, le suppléant qui viendrait à le remplacer bénéficierait de cet entretien dans les conditions exposées ci-dessus.
ARTICLE 8.3 - ENTRETIEN D’EVALUATION / ENTRETIEN PROFESSIONNEL Les objectifs déterminés lors de l’entretien d’évaluation doivent tenir compte du poids des mandats des représentants du personnel et/ou syndicaux. L’appréciation annuelle est réalisée sur le référentiel des compétences professionnelles et qualités personnelles mises en œuvre dans le cadre de l'activité professionnelle, à raison du temps consacré à cette dernière, abstraction faite de l'exercice d'une activité de représentation du personnel. Un membre de la fonction RH sera présent à l’entretien.
ARTICLE 8.4 - ENTRETIENS DE FIN DE MANDAT A la fin de leur mandat, les représentants du personnel ou syndicaux bénéficient d’un entretien professionnel destiné à faire le recensement des compétences acquises dans l'exercice du mandat et examineront également l'opportunité de mettre en œuvre une action de formation professionnelle et d’examiner les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Le recensement des compétences professionnelles concernera 6 domaines de compétences potentiellement transférables :
l’encadrement et animation d’équipe,
la gestion et le traitement de l’information
l’assistance dans la prise en charge d’un projet,
la mise en œuvre d’un service de médiation sociale,
la prospection et négociation commerciale,
le suivi de dossier social d’entreprise.
Il est convenu que l’entretien de fin de mandat du délégué syndical central se fera en présence du Directeur des Ressources Humaines, dans les 12 mois suivant l’expiration du mandat
ARTICLE 9 - LES MANDATS EXTERIEURS A L’ENTREPRISE Les salariés peuvent détenir des mandats dits « extérieurs » à l’entreprise tels que : conseiller prud’homal, conseiller du salarié, d'administrateur de caisse de sécurité sociale, de membre d'une commission paritaire régionale interprofessionnelle, défenseur syndical. A ce titre et suivant chacun de ces statuts, il peut exister des autorisations d’absences pour participer à des réunions, ou autres évènements. Les modalités d’absence sont définies selon les règles propres à chaque mandat extérieur : cela peut constituer éventuellement des autorisations d’absences rémunérées, ou non rémunérées. Les salariés doivent informer leur employeur de ces mandats, notamment lorsque des autorisations d’absence sont prévues. Dans le cadre d’autorisations d’absences pendant le temps de travail qu’elles entraînent ou non le maintien du versement de la rémunération, le salarié doit produire les justificatifs adéquats d’absence (convocation et attestation de présence) dans un délai raisonnable auprès de l’employeur.
ARTICLE 10 - DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD Toutes les questions concernant les mandats syndicaux qui ne sont pas explicitement traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
ARTICLE 11 - DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter de sa signature. Il cessera de produire tout effet au terme des mandats du CSE central et des CSE d’Etablissements en cours. Il cessera automatiquement et de plein droit de produire ses effets à l’échéance de ce terme, sans possibilité de tacite reconduction. En cas d'évolution de la législation ayant une incidence substantielle sur l'accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d'apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent accord. Le présent accord peut faire l’objet de révision. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.
ARTICLE 12 - NOTIFICATION - DEPOT DE L'ACCORD ET PUBLICITE Conformément à l’article D. 2231-2 Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires.