Accord de révision de l’ACCORD SUR L’HARMONISATION DU TEMPS DE TRAVAIL et de l’avenant du 10 janvier 2022
AU SEIN DE LA SOCIETE SPIE INDUSTRIE
ENTRE
La Société SPIE Industrie, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 844606723, dont le siège social est sis 70 chemin de Payssat, 31400 TOULOUSE, représentée par XX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir aux fins des présentes,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
la
CFDT, représentée par XX, en sa qualité de Délégué Syndical Central
la
CFE-CGC, représentée par X, en sa qualité de Délégué Syndical Central
la CGT, représentée par X, en sa qualité de Délégué Syndical Central
TITRE II- MODIFICATION DES REGLES RELATIVES AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU SAMEDI PAGEREF _Toc184135261 \h 4
ARTICLE 1- ETAT DES LIEUX PAGEREF _Toc184135262 \h 4
ARTICLE 2- REGLES MISES EN PLACE PAR LE PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc184135263 \h 5
TITRE III- INFORMATION PAGEREF _Toc184135264 \h 7
TITRE IV- DUREE, REVISION, DENONCIATION ET DEPOT PAGEREF _Toc184135265 \h 7
ARTICLE 1- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184135266 \h 7
ARTICLE 2- NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE PAGEREF _Toc184135267 \h 8
PREAMBULE
La Direction et les partenaires sociaux ont souhaité engager une négociation portant sur les règles applicables aux salariés travaillant le samedi, en plus des 5 jours de travail hebdomadaires.
Il est rappelé par les parties que ce sujet est régi par les dispositions conventionnelles relatives au Repos Compensateur Conventionnel (RCC) ainsi que par les accords d’entreprise des 3 juin 2020 et 10 janvier 2022.
Pour mémoire, la convention collective des ouvriers des Travaux publics prévoit que le salarié bénéficie d’un repos compensateur d’une durée égale aux heures effectuées en plus des 5 jours de travail hebdomadaire, la moitié des heures prises dans le cadre de ce repos étant indemnisée par la non-déduction de salaire.
Par ailleurs, les parties ont conclu, le 3 juin 2020, un Accord portant sur l’harmonisation du temps de travail au sein de la société SPIE Industrie et Tertiaire.
Cet accord a fait l’objet d’un premier avenant, le 10 janvier 2022.
L’accord initial et son avenant ont été transférés au 1er janvier 2023 au sein de la société SPIE Industrie.
Un deuxième avenant a été signé le 5 avril 2023.
L’avenant n°1 du 10 janvier 2022 est venu pérenniser une pratique mise en place par courrier de la Direction du 20 juillet 2021 ayant étendu les dispositions conventionnelles relatives au RCC, propres aux ouvriers des Travaux publics, aux ETAM dits « chantier » non concernés par des règles équivalentes dans leur propre convention catégorielle.
L’avenant prévoit également l’application du repos compensateur conventionnel aux ETAM sédentaires, amenés, à titre exceptionnel, pour des raisons de service, à travailler 6 jours consécutifs.
Outre cette extension des règles relatives au repos compensateur conventionnel, l’accord organise les modalités de prise du repos.
Il y est prévu que les RCC doivent obligatoirement être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition, à l’exception des heures de repos acquises au cours du mois de décembre qui peuvent, elles, être récupérées en janvier de l’année suivante.
L’accord rappelle que, lors de la prise des heures, la moitié du temps de travail non effectué est indemnisée par la non-déduction de salaire.
Les parties ont, cependant, constaté que les règles concernant la prise du congé sont inadaptées et n’incitent pas à une participation au travail le samedi.
Ce point a donné lieu à l’ouverture d’échanges autour de la négociation d’un accord révisant l’accord du 3 juin 2020 et son avenant du 10 janvier 2022.
Les parties reconnaissent que le présent avenant est issu d’une négociation transparente, sérieuse et loyale. Il a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue, en conséquence, un bloc indivisible dans son appréciation.
Un calendrier et les modalités de négociation ont été établis en amont en concertation. Les informations nécessaires ont été transmises aux organisations syndicales leur permettant de négocier en toute connaissance de cause. C’est ainsi que s’est tenue la réunion de négociation du 8 octobre 2024.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1- OBJET DE L’ACCORD
Le présent avenant a pour objet de réviser les règles relatives au traitement des heures travaillées le samedi en plus des 5 jours hebdomadaires et au compteur RCC. Il a pour objet de régir la situation des salariés qui, n’étant pas amenés en application d’une organisation particulière à travailler le samedi, interviennent ponctuellement et volontairement, en plus des 5 jours de travail habituel par semaine (lundi à vendredi).
Les présentes dispositions sont définies sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un avenant sera négocié pour s’y conformer.
ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION
Le champ d’application de l’avenant est identique à celui de l’accord initial du 3 juin 2020 tel que modifié par l’avenant n°2 du 5 avril 2023.
TITRE II- MODIFICATION DES REGLES RELATIVES AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU SAMEDI
ARTICLE 1- ETAT DES LIEUX
A la date de signature du présent accord, les journées travaillées le samedi, en plus des 5 jours hebdomadaires :
donnent lieu à prise en compte dans le compteur d’annualisation et alimentation du compteur RCC pour les salariés concernés par l’annualisation de leur temps de travail (ouvriers et ETAM dits chantier),
sont portées dans le compteur REPO pour les autres salariés concernés (ETAM sédentaires amenés à titre exceptionnel, pour des raisons de service à la demande écrite de la hiérarchie à travailler 6 jours consécutifs, du lundi au samedi), et alimentent le compteur RCC.
Elles permettent de bénéficier de repos compensateur dans les conditions rappelées en préambule.
ARTICLE 2- REGLES MISES EN PLACE PAR LE PRESENT ACCORD
Les dispositions du Titre II figurant à l’avenant du 10 janvier 2022 sont supprimées.
Les dispositions suivantes régiront, à partir du 1er janvier 2025, les heures travaillées, à titre exceptionnel, le samedi.
Article 2.1. PUBLIC CONCERNE
Les parties rappellent que sont concernés :
les ouvriers
les ETAM dits chantier
les ETAM sédentaires amenés, à titre exceptionnel, pour des raisons de service à la demande de la hiérarchie (exemple mail) à travailler 6 jours consécutifs, du lundi au samedi
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours ne sont pas concernés.
Article 2.2. HEURES CONCERNEES
Les présentes dispositions concernent exclusivement les heures travaillées à titre exceptionnel le samedi, en plus des cinq jours de travail hebdomadaires, visées à l’article 1 du TITRE I.
Le cas concerné est celui d’un salarié travaillant du lundi au vendredi, sollicité par sa hiérarchie pour effectuer une journée de travail le samedi, en dehors, donc, de son temps de travail habituel.
Au contraire, un salarié qui, du fait de son organisation du travail, est amené à travailler habituellement le samedi, par exemple s’il travaille du mardi au samedi, les dispositions prévues n’ont pas vocation à s’appliquer.
Plus généralement, il est rappelé que les dispositions du présent accord ne concernent pas les autres modalités de travail du samedi. Plus généralement, elles ne s’appliquent pas aux salariés qui sont amenés, en application d’une organisation particulière, à travailler normalement le samedi (organisation atypique du temps de travail : équipes en postes de travail, équipes de fin de semaine ; astreintes, travail de nuit, travail Offshore).
Il est rappelé que la participation à une journée de travail exceptionnel du samedi se fait sur le principe du volontariat, après que le manager ait fait part du besoin d’intervenir ponctuellement sur une tâche particulière, en plus des jours de travail habituels (lundi à vendredi).
Article 2.3. TRAITEMENT DES HEURES EFFECTUEES LE SAMEDI
2.3.1. Paiement des heures de travail
A compter du 1er janvier 2025, l’entreprise dérogera aux dispositions relatives au Repos compensateur conventionnel, étendu par accord du 10 janvier 2022 aux ETAM dans les conditions rappelées au 2.1 ci-dessus, sous réserve de l’option mise en place en faveur des salariés concernés (au 2.3.2.).
Seront mises en place les règles qui suivent :
Les heures travaillées le samedi, en plus des cinq jours de travail hebdomadaires, donneront lieu à paiement sur la base d’un taux horaire majoré de 50%.
Le principe suivant lequel les majorations ne sont pas cumulables reste applicable. Seule la majoration la plus favorable sera appliquée.
Ces heures seront réglées mensuellement en tenant compte des règles internes de décalage de paie des éléments variables.
Pour les salariés concernés par l’annualisation du décompte du temps de travail prévu au Titre V de l’accord du 3 juin 2020, elles ne s’imputeront pas sur le compteur d’annualisation.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté sur la base d’une durée hebdomadaire de 36h30 (ETAM sédentaires amenés, à titre exceptionnel, pour des raisons de service à la demande écrite de la hiérarchie, exemple mail, à travailler 6 jours consécutifs, du lundi au samedi), les heures payées n’alimenteront plus le compteur REPO ni le compteur RCC
Elles ne donneront plus lieu à repos compensateur conventionnel, tel qu’étendu au sein de l’entreprise.
En cas d’absence du salarié, lors de l’une des journées de la semaine de travail (lundi à vendredi), sa participation à une journée exceptionnelle de travail le samedi, lui ouvrira droit à la majoration de 50% lors du paiement.
2.3.2. Possibilité d’opter pour le maintien de l’affectation des heures au compteur RCC
Les parties se sont entendu sur la possibilité de mettre en place une option en faveur des salariés qui souhaiteraient privilégier le bénéfice d’un temps de repos.
Ces salariés pourront donc opter, à la signature de l’accord, pour le régime suivant.
Les salariés dont le temps de travail est décompté suivant les règles de l’annualisation verront les heures travaillées le samedi portées au compteur d’annualisation selon les règles du Titre V de l’accord du 3 juin 2020.
Ces heures travaillées génèreront un repos équivalent aux heures travaillées.
Pour l’ensemble des salariés en annualisation, les heures de repos compensateur conventionnel sont cumulables sur la période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les RCC doivent obligatoirement être pris au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils sont acquis. Ces heures ne seront pas rémunérées. Seules les heures acquises en décembre pourront être récupérées en janvier de l’année suivante.
Lors de la prise des heures, et conformément aux dispositions de la convention collective des ouvriers, étendue aux ETAM, la moitié des heures de travail non effectuées lors du repos compensateur sera indemnisée par leur non-déduction du salaire mensuel.
Exemple : si un salarié a un solde de 14 heures sur son compteur RCC, il peut, en accord, avec sa hiérarchie, poser 7 heures payées à 100%. Le solde de son compteur RCC sera alors de 0 heure.
Les ETAM sédentaires qui seraient amenés, à titre exceptionnel, pour des raisons de service à la demande écrite de la hiérarchie (exemple mail), à travailler 6 jours consécutifs, soit un samedi, pourront bénéficier d’un RCC dans les mêmes conditions.
Cette faculté d’opter pour le maintien des règles du RCC devra être exercée lors de la mise en place de l’accord. Un communiqué sera adressé aux salariés les informant d’un délai courant jusqu’au 15 janvier pour faire connaitre leur choix.
A défaut d’avoir fait part d’un choix, le salarié sera réputé avoir opté pour le paiement des heures travaillées, tel que prévu à l’article 2.3.1.
Le choix sera modifiable, pour l’année suivante, au cours de chaque dernier trimestre (entre le 1er octobre et le 31 décembre). Le salarié souhaitant modifier son choix devra adresser un mail à son chargé de ressources humaines, pour une mise en œuvre des nouvelles modalités à compter du mois de janvier suivant.
Article 2.4. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
S’agissant des heures figurant sur le compteur RCC en place, à la signature du présent avenant, et des éventuelles heures qui s’y ajouteraient jusqu’au 31 décembre 2024, les règles de l’accord du 10 janvier 2022 continueront de s’appliquer.
TITRE III- INFORMATION
Les salariés seront informés collectivement par un Flash RH joint aux bulletins de paie dans le mois de sa signature. L’accord sera consultable sur le Hub One Industrie. La partie la plus diligente des signataires du présent avenant en notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.
TITRE IV- DUREE, REVISION, DENONCIATION ET DEPOT
ARTICLE 1- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le jour qui suit celui de son dépôt. En cas d’évolution ayant une incidence substantielle sur l’avenant, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d’y apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires. Le présent avenant peut faire l’objet de révision. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.
ARTICLE 2- NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Conformément aux articles D 2231-2 III, D 2231-4 et suivants du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes. Un exemplaire du présent avenant sera notifié aux organisations syndicales signataires.