AVENANT N°4 à l’accord collectif sur le régime de remboursement des frais de santé au sein du groupe SPIE du 12 décembre 2011
ENTRE
La
société SPIE SA, dont le siège social est sis 10 avenue de l’entreprise, 95863 CERGY- PONTOISE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro
532 712 825, agissant en son nom que pour le compte de ses filiales listées en annexe du présent accord,
Représentée par en sa qualité de
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés signataires de l’accord :
- Le syndicat CFDT, représenté par Mr , en sa qualité de mandataire dûment habilité, - Le syndicat CFE CGC, représenté par Mr , en sa qualité de mandataire dûment habilité, - Le syndicat CGT, représenté par Mr , en sa qualité de mandataire dûment habilité.
D’AUTRE PART,
P RE AM BULE
La Direction de SPIE, dument mandatée à cet effet par les sociétés du Groupe SPIE visées à l’annexe 1 de l’accord du 12 décembre 2011 et les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe se sont réunies afin de mettre en conformité, par le présent avenant, l’accord frais de santé Groupe du 12 décembre 2011 et ses avenants avec les dispositions de l’instruction interministérielle du 17 juin 2021et du décret 2021-1002 du 30 juillet 2021 et de rappeler les dispositions en vigueur concernant les salariés en incapacité complète de travail ou invalidité permanente.
L’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 a pour objet de préciser les modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail. Le texte susvisé conditionne ainsi le bénéfice du caractère collectif, et de ce fait des exonérations afférentes, au maintien du bénéficie des garanties de protection sociale complémentaire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Le décret 2021-1002 du 30 juillet 2021 a, quant à lui, modifié les critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une protection sociale complémentaire collective. Ainsi, il est conclu pour l’application de l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 et du décret du 30 juillet 2021, un avenant dit n°4 à l’accord collectif de groupe relatif au régime de remboursement des frais de santé en vigueur au sein du Groupe SPIE et conclu le 12 décembre 2011, ainsi qu’à ses avenants.
ARTICLE 1 – M odi ficat i o n ap po rtées à l’acco rd du 12 décembre 2011
1.1 – M odi ficat io n appo rtées à l’art i cle 3 de l’acco rd du 12 décemb re 2011
L’article 3 de l’accord du 12 décembre 2011 est remplacé par l’article suivant :
Article 3 : Prestations
3-1 Prestations garanties
Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer le remboursement ou l’indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés bénéficiaires du régime.
Des prestations, telle qu’en vigueur au 1er janvier 2012, sont exposées, à titre purement informatif, en annexe II du présent accord.
Toutefois, elles ne constituent, en aucun, cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, l’employeur ne pourra être tenu au versement de ces prestations.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L .242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts et respectent en conséquence le cahier des charges des contrats dits « responsables ».
3-2 Maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail
L’adhésion des salariés au régime frais de santé est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période :
- D’un maintien, total ou partiel, de salaire ; - D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers : - D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié doit obligatoirement continuer à s’acquitter de sa part des cotisations.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, l’affiliation du salarié bénéficiaire au régime n’est plus maintenue, sous réserve des dispositions de l’article 3-3 ci-après.
3-3 Exonération des cotisations en cas d’ incapacité et d’invalidité
•
Incapacité de travail
En cas d’incapacité complète de travail liée à une maladie, à une maternité ou à un accident du travail et déclarée dans les conditions prévues ci-dessous, l’employeur est exonéré de la cotisation totale dès lors, qu’en vertu des dispositions légales ou des dispositions des conventions ou accords collectifs dont relève l’entreprise, il n’est plus tenu de verser une rémunération même partielle au salarié. Tant qu’une rémunération réduite est versée par l’employeur, les cotisations sont dues intégralement. L’exonération est accordée au plus tard jusqu’au 1 095ème jour suivant l’arrêt de travail.
•
Invalidité permanente
L’exonération est accordée lorsqu’au plus tard le 1 095ème jour suivant l’arrêt de travail, le salarié est toujours en incapacité de travail et que la Sécurité sociale lui reconnaît une invalidité permanente, ou une incapacité permanente au titre de la législation de la Sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
•
Déchéance, exclusion et cessation de l’exonération
Au cas où les cotisations ne seraient pas acquittées jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’exonération totale, le salarié perdrait tout droit à bénéficier de cette exonération.
L’exonération ne joue pas si l’incapacité temporaire ou l’invalidité permanente résulte d’un des risques exclus par l’organisme de Mutuelle (i.e. notamment interventions de chirurgie esthétique et de rajeunissement, interventions de chirurgie liées à une transformation sexuelle, etc.).
L’exonération cesse :
-à la date de la guérison ou lorsque cesse le versement des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail ou de la rente d’invalidité servies par la Sécurité sociale ; - à la reprise d’une fonction rémunérée totale ou partielle ; - à la date du décès ; -à la date de liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale et/ou d’une ou plusieurs retraites complémentaires.
Toutefois, l’exonération n’est pas accordée pendant la durée du congé maternité, ni celle du congé d’adoption. •
Documents à fournir en vue de l’exonération des cotisations
o
Déclaration d’arrêt de travail :
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Incapacité de travail
En cas d’incapacité complète de travail telle que définie au présent article, l’employeur doit adresser à l’organisme de Mutuelle tout document prouvant la réalité de l’arrêt de travail : avis d’arrêt de travail Cerfa N°1070*04, et toute autre pièce justificative notamment copie du relevé d’indemnité de la Sécurité sociale.
Cette déclaration doit être faite dans le délai d’un mois à dater du premier jour d’absence du salarié, accompagnée des certificats ou attestations nécessaires ainsi que les pièces justificatives fournies par la Sécurité sociale.
Sauf cas de force majeure, tout arrêt de travail non déclaré à l’organisme de Mutuelle dans le délai d’un an où il est survenu n’ouvre pas droit à l’exonération de la cotisation prévue au présent article.
▪
Invalidité permanente
Le salarié reconnu en état d’invalidité permanente au sens du présent article doit faire parvenir à l’organisme de Mutuelle un certificat médical détaillé constatant son état.
Toutes autres pièces éventuellement nécessaires et notamment les pièces justificatives fournies par la Sécurité sociale doivent être transmises à la demande de l’organisme de Mutuelle.
o
Déclaration de reprise du travail :
La reprise du travail doit être déclarée par l’employeur dans le délai d’un mois à l’organisme de Mutuelle. Il est recommandé d’accompagner la déclaration de reprise du travail d’un certificat médical.
•
Maintien des garanties
Les garanties frais de santé telles que prévues dans le présent accord sont maintenues au salarié aussi longtemps que l’exonération lui est accordée.
3-4 Couverture frais de sante au profit des anciens salaries et ayants-droits affiliés d’un salarie décédé
Un maintien des garanties frais de santé peut être proposé aux anciens salariés et aux ayants-droits d’un salarié décédé affiliés s’ils répondent aux conditions ci-dessous :
-Les anciens salariés qui ont cessé d’être garantis en raison de la rupture de leur contrat de travail et bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail. -Les ayants-droits affiliés du salarié décédé, sans limite de durée à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
Les cotisations sont à la charge intégrale des salariés et font l’objet de conditions tarifaires spécifiques.
Les anciens salariés susvisés et les ayants-droits d’un salarié décédé peuvent également souscrire à des offres complémentaires auprès de l’organisme de mutuelle.
1.2 – M odi ficat io n appo rtées à l’art i cle 4 de l’acco rd du 12 décemb re 2011
L’article 4 de l’accord du 12 décembre 2011, tel que modifié par l’avenant n°3 en date du 26 juin 2018, est remplacé par l’article suivant :
Article 4 : Cotisations
4-1 Répartition et montant des cotisations
Le régime de remboursement des frais de santé du Groupe SPIE comprend une part salariale, composée de la participation du salarié à la cotisation et une part patronale, qui s’entend de la participation de l’employeur.
Les cotisations appelées par l’organisme d’assurance au titre du contrat « remboursement frais de santé » sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions rappelées ci-après :
Régime général
Collège
Part patronale
Part salariale
Non cadres
59,07%
40,93%
Cadres
52,47%
47,53%
Régime Alsace Moselle
Collège
Part patronale
Part salariale
Non cadres
77,10%
22,90%
Cadres
68,49%
31,51%
II est expressément convenu entre les parties au présent accord que la différenciation de prise en charge de la cotisation selon les catégories ci-dessous rappelées est le résultat des discussions et négociations menées depuis la mise en place du régime en 2008. La poursuite du régime aux conditions identiques est justifiée par des motifs objectifs liés à la structure des effectifs couverts par le régime. A ce titre il faut entendre par :
- Cadres : l'ensemble constitué des cadres au sens de l’article 2.1 de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, des assimilés cadres au sens de l’article 2.2 de l’ANI précité et les salariés intégrés à la catégorie des Cadres par l’avenant n°3 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics (IDCC 2614) du 14 novembre 2023 agréé par la commission paritaire de l’APEC, à savoir les TAM de niveau E, F et G.
- Non - cadres : l’ensemble des salariés ne relevant pas de la catégorie cadres telle que définie ci-dessus.
ARTICLE 2 – Du rée et entrée en vi gu eu r
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 20 décembre 2024.
A compter de cette date, la rédaction de l’article 3 et de l’article 4 de l’accord collectif de groupe sur le régime de remboursement de frais de santé du 12 décembre 2011 seront modifiées et substituées telle que prévu à l’article 1er du présent avenant.
ARTICLE 3 – Dépô t et publici té
Le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique via la plateforme Télé Accords) auprès de la DREETS de CERGY-PONTOISE, lieu de conclusion de l’accord et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de CERGY- PONTOISE, conformément aux dispositions des articles L. 3313-3, D. 3313-1, L. 2231-6 et D.2231- 2 et suivants du Code du Travail et dans les 15 jours de sa date limite de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Le présent accord sera notifié aux fédérations d’organisations syndicales non-signataires de celui-ci avec copie aux coordonnateurs syndicaux.
Il sera également transmis aux comités sociaux et économiques centraux d’entreprise et aux comités sociaux et économiques d’entreprise ou d’établissement.