Accord d'entreprise SPL AGENCE D'ATTRACTIVITE DE LA HAUTE MARNE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société SPL AGENCE D'ATTRACTIVITE DE LA HAUTE MARNE

Le 19/04/2024




ACCORD COLLECTIF RELATIF

À L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

SPL AGENCE D'ATTRACTIVITE DE LA HAUTE-MARNE

1 Rue Du Commandant Hugueny
52000 CHAUMONT
SIRET n° 95262046600013

La SPL AGENCE D'ATTRACTIVITE DE LA HAUTE-MARNE, dont le siège social est situé 1 Rue Du Commandant Hugueny, 52000 CHAUMONT Représentée par représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général


D’une part,


ET



Membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections (PV ci-joint),

D’autre part,



SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc164264599 \h 4

ARTICLE 1 – OBJET PAGEREF _Toc164264600 \h 4
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc164264601 \h 4
ARTICLE 3 – PRINCIPE : DÉCOMPTE HORAIRE DE LA DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc164264602 \h 4
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc164264603 \h 5
4.1 : Le temps de travail effectif PAGEREF _Toc164264604 \h 5
4.2 : La durée quotidienne maximale de travail PAGEREF _Toc164264605 \h 5
4.3 : La durée hebdomadaire maximale de travail PAGEREF _Toc164264606 \h 5
4.4 : Le temps de pause PAGEREF _Toc164264607 \h 5
4.5 : Le temps de repos PAGEREF _Toc164264608 \h 5

CHAPITRE 2 - MODALITÉS D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc164264609 \h 6

ARTICLE 5 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc164264610 \h 6
ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE PAGEREF _Toc164264611 \h 6
6.1. : Durée du travail PAGEREF _Toc164264612 \h 6
6.2. : Programmation et plannings PAGEREF _Toc164264613 \h 7
6.3. : Modalités de communication des modifications du volume et/ou de la répartition de l’horaire de travail PAGEREF _Toc164264614 \h 7
6.4 : Conditions de prise en compte des absences PAGEREF _Toc164264615 \h 8
6.5. : Arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc164264616 \h 8
6.6. : Suivi de la durée de travail PAGEREF _Toc164264617 \h 9
ARTICLE 7 – CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc164264618 \h 9
7.1 : Rémunération en cours de période de référence PAGEREF _Toc164264619 \h 9
7.2 : Rémunération en fin de période de décompte PAGEREF _Toc164264620 \h 10
Article 8 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc164264621 \h 10

CHAPITRE 3 – CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc164264622 \h 11

ARTICLE 9 – SALARIÉS CONCERNÉS PAGEREF _Toc164264623 \h 11
ARTICLE 10 – REPORT DES CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc164264624 \h 11
ARTICLE 11 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc164264625 \h 11
11.1 : Période de référence d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc164264626 \h 11
11.2 : Période de référence de prise des congés payés PAGEREF _Toc164264627 \h 11
ARTICLE 12 – DÉCOMPTE DES CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc164264628 \h 11
ARTICLE 13 – REPORT DES CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc164264629 \h 12

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc164264630 \h 13

ARTICLE 14 – DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc164264631 \h 13
ARTICLE 15 – RÉVISION ET DÉNONCIATION PAGEREF _Toc164264632 \h 13
15.1 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc164264633 \h 13
15.2 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc164264634 \h 13
ARTICLE 16 – CLAUSE DE SUIVI PAGEREF _Toc164264635 \h 13
ARTICLE 17 – DÉPOT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc164264636 \h 14
17.1 : Formalités de dépôt PAGEREF _Toc164264637 \h 14
17.2 : Formalités de publicité PAGEREF _Toc164264638 \h 14

PRÉAMBULE


Les parties rappellent que le 1er septembre 2023, la SPL AGENCE D'ATTRACTIVITE DE LA HAUTE-MARNE a notamment repris les activités gérées respectivement par la SPL AGENCE D'ATTRACTIVITE DE LA HAUTE-MARNE, ce qui a emporté transfert des contrats de travail en vertu de l’article L 1224-1 du Code du travail.
Après plusieurs mois de fonctionnement, la Direction de la SPL AGENCE D'ATTRACTIVITE DE LA HAUTE-MARNE et les membres du Comité Social et Economique ont constaté la nécessité d’adapter les conditions de travail au fonctionnement de la structure en ce qui concerne l’organisation du temps de travail sur l’année civile.
En effet, l’activité de la SPL AGENCE D'ATTRACTIVITE DE LA HAUTE-MARNE connaît des fluctuations d’activité en fonction des saisons touristiques dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.

Le présent accord a pour objectif principal d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions.
En outre, afin d’assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des congés payés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, la direction et les représentants du personnel conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la date d’application de l’accord.

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 – OBJET
En application de l'article L. 3122-2 du Code du travail, les parties conviennent d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux variations d’activités de la société.

L’aménagement du temps de travail sur l’année repose sur la détermination d’un temps de travail hebdomadaire moyen de référence.
Le temps de travail effectif hebdomadaire peut varier, d’une semaine sur l’autre, dans le cadre des limites hautes et basses fixées par le présent accord.
Toutes les heures effectuées, au cours de la période de référence, au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, se compensent automatiquement entre elles.
Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration de salaire.
La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires est appréciée à la fin de la période annuelle.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent aménagement du temps de travail tel que défini dans cet accord s'applique aux salariés de la SPL AGENCE D'ATTRACTIVITE DE LA HAUTE-MARNE, quelles que soient la nature de leur contrat de travail et leur ancienneté, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée, relevant des services suivants :
  • Service accueil / gestion de site
  • Service accueil / office de tourisme
Il ne s’applique qu’aux salariés dont la durée de travail est décomptée en heures.
Sont exclus du champ d’application :
  • Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
  • Les salariés ne relevant pas du service accueil, du service accueil/ gestion de site
  • Les stagiaires
Ils sont régis par les dispositions de leur convention de stage qui fixe leur horaire hebdomadaire de travail effectif à 35 heures
  • Les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L 3111-2 du Code du travail et les salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel en heures ou en jours.
  • Les salariés à temps partiel.
  • Les salariés en forfait-jours

ARTICLE 3 – PRINCIPE : DÉCOMPTE HORAIRE DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Le principe est l’organisation selon une durée du travail exprimée en heures, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait en jours et des cadres dirigeants.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-27 du Code du travail, la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine civile.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
4.1 : Le temps de travail effectif
  • Définition

Les dispositions du présent article s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du Code du travail, précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles.

  • Les temps de pause 

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères de l’article L.3121-1 du Code du travail ne sont pas réunis.

  • Les temps de déplacement

Le temps de trajet entre le domicile et le premier lieu d’activité de la journée, ainsi que le temps de trajet entre le dernier lieu d’activité et le domicile, ne constituent pas des temps de travail effectif.
4.2 : La durée quotidienne maximale de travail
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié peut être portée

exceptionnellement à 12 heures pour les motifs contenus à l’article L.3121-19 du Code du travail à savoir, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

4.3 : La durée hebdomadaire maximale de travail

Il est précisé que, conformément aux dispositions des articles L.3121-20 et L.3121-23 du Code du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :
  • la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
  • la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de trois semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures ;
4.4 : Le temps de pause

Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives, en application de l’article L.3121-16 du Code du travail.
En outre, il est précisé que tout salarié bénéficie d’un temps de pause déjeuner d’une durée d’une heure. En cas de nécessité de service, cette pause peut être réduite à 30 minutes après validation du N+1 ou du Directeur général.
Il est rappelé que le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
4.5 : Le temps de repos
La durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 2 jours consécutifs.
CHAPITRE 2 - MODALITÉS D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 5 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de décompte du temps de travail dite « période de référence » est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour le personnel sous contrat à durée déterminée, embauché sur une période inférieure à l’année civile, la période de référence sera fixée contractuellement entre les parties.
ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
6.1. : Durée du travail
Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés à temps complet sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur l’année.

Durant l’année, les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement.

La durée de travail est décomptée en heures dans un cadre annuel, sur la base d’une durée annuelle forfaitaire de 1607 heures.

La durée annuelle de travail, décomptée sur la période de référence visée à l’article 5, est fixée à 1 607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, pour un salarié à temps plein, présent pendant toute la période de référence et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Cette durée annuelle correspond donc à une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures et est fixée compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

Ainsi, en application de l’annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures de travail effectif se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures de travail effectif.


Détermination de la durée annuelle et hebdomadaire moyenne


Le calcul des 1 607 heures :

  • Nombre de jours dans l’année : 365
  • Nombre de jours non travaillés : 137
  • Repos hebdomadaires : 104 jours (54 x 2)
  • Congés annuels : 25 jours (5 x 5)
  • Jours fériés : 8 jours (forfait)

Reste : 365 – 137 = 228 jours travaillés

  • 228 jours x 7 h = 1 596 heures arrondies à 1 600 heures
  • 1 600 + 7 heures (journée de solidarité) =

    1 607 heures


Pour une durée correspondante à un temps plein de 35 heures, la durée annuelle est définie par la réglementation sur la base de 1 607 heures (journée de solidarité incluse).



En outre, concernant les jours fériés et le travail du dimanche, il est rappelé que si un jour férié chômé tombe un jour de repos habituel dans l’entreprise, il n'a aucune incidence particulière sur le salaire (pas de paiement en supplément) et cela n'ouvrira pas droit à un repos complémentaire.

Par ailleurs, les règles régissant le travail du dimanche et des jours fériés sont définies par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

6.2. : Programmation et plannings
Un planning annuel de l’évolution prévisionnelle de la durée hebdomadaire de travail sera établi par pôle et par antenne en début d’année et sera communiqué aux salariés.
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par voie d’affichage par la remise d’

un planning mensuel prévisionnel des horaires.

Ce planning est remis au salarié, soit en version papier, soit en version dématérialisée permettant son impression.
Les plannings prévisionnels seront transmis aux salariés au moins 7 jours calendaires avant le 1er de chaque mois. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions et aux horaires prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, sauf accord de la Direction ou du N+1.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
  • semaine de travail : du lundi 0 heure au dimanche 24 heures,
  • règles régissant le repos hebdomadaire et le repos quotidien (conformément aux dispositions de l’article 16.2 de la convention collective des organismes du tourisme),
  • durée maximale de travail au cours d'une semaine : 46 heures,
  • durée maximale hebdomadaire moyenne de travail : 42 heures sur une période quelconque de 3 semaines consécutives,
  • possibilité de semaines à 0 heure,
  • l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures (pouvant aller exceptionnellement jusqu’à 12 heures), (conformément aux articles L.3121-18 et 3121-19 du Code du travail) ; sans pouvoir être inférieure à 3 heures et 30 minutes,
  • le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise (conformément aux dispositions de l’article L3132-1 du Code du travail)


6.3. : Modalités de communication des modifications du volume et/ou de la répartition de l’horaire de travail
En cours de période de référence, le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.
Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning prévisionnel doit avoir lieu. Les modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d'affichage et remise par tout moyen (remise en main propre, courrier ou mail).
Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai d’un jour avec l’accord expresse du salarié et formalisé par écrit :
  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,
  • Raisons climatiques, Survenue d’intempéries,
  • Absence d’un ou de plusieurs salariés,
  • Contraintes commerciales et techniques imprévisibles,
  • Dysfonctionnement du matériel.
  • Nécessité d’accomplir des tâches dans un délai déterminé,
  • Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

Par ailleurs, des changements individuels pourront être apportés avec l’accord de la Direction ou le N+1 en cas de demande du salarié, à tout moment.

Les règles régissant le travail du dimanche et des jours fériés sont définies par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que si un jour férié chômé tombe un jour de repos habituel dans l’entreprise, il n'a aucune incidence particulière sur le salaire (pas de paiement en supplément) et cela n'ouvrira pas droit à un repos complémentaire
6.4 : Conditions de prise en compte des absences
  • Absences et rémunération
En cas d’absences non indemnisées ou non rémunérées (congé sans solde, absence non justifiée…), la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absences indemnisées ou rémunérées (maladie ou accident, congés divers payés…), le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.
  • Absences et décompte des heures de travail
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié. Elles seront comptabilisées dans le compteur individuel de suivi pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé.

Les absences non indemnisées ou non rémunérées doivent être déduites du compteur en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Exemple : pour le salarié absent sans justificatif une semaine où le programme prévoyait 39 heures, le compteur des heures travaillées sera amputé de 39 heures.

Enfin, il est précisé que les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
6.5. : Arrivées et départs en cours de période
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence ou lors de son départ, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires :
  • Ainsi, les éventuelles heures de travail effectives effectuées lors de la période de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.
  • Les éventuelles heures de travail effectives effectuées lors de la période d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation sur la paie du premier mois de la période suivante.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence ou lors du départ du salarié :
  • Ainsi, les heures manquantes feront l’objet d’une retenue sur salaire.
  • En cas de départ/rupture du contrat de travail, lorsqu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte (sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique).
6.6. : Suivi de la durée de travail
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un récapitulatif mensuel de suivi sera remis chaque mois au salarié, suivant les modalités en vigueur au sein de la SPL AGENCE D'ATTRACTIVITE DE LA HAUTE-MARNE. Il sera signé par le salarié et transmis chaque mois au supérieur hiérarchique qui le signera après validation.

Ce décompte fera apparaitre pour chaque mois de travail le nombre d’heures accomplies en plus ou en moins par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures.

Ce compteur fait donc apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures de travail effectif ou assimilés;
  • Le nombre d’heures de travail non effectuées du fait d’une absence indemnisée (hors congés payés et jours fériés chômés) par exemple : maladie indemnisée, congés exceptionnels pour évènements familiaux etc
  • Le nombre d’heures de travail non effectuées du fait d’une absence non indemnisées, autorisée ou non
  • Le nombre d’heures non fournies indemnisées au titre de l’activité partielle
  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période de référence
  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.

En fin de période ou à la date de rupture du contrat de travail intervenue en cours de période, le compteur individuel sera clôturé.
En fonction des heures réellement effectuées, au regard de la rémunération lissée perçue par le salarié, des régularisations, positives ou négatives, seront réalisées dans les conditions fixées à l’article 7 du présent accord.
ARTICLE 7 – CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION
7.1 : Rémunération en cours de période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures applicable au salarié ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent.
Les heures non effectuées au-dessous du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
7.2 : Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié excède à la fin de l’année la durée moyenne de travail de 35 heures, ces heures excédentaires constitueront des heures supplémentaires.

Ainsi, à la fin de l’année et dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail effectuée par le salarié à la demande de l'entreprise dépasse la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à des repos compensateurs de remplacement (dont les modalités sont précisées à l’article 8 du présent accord) des majorations afférentes.

En outre, à la fin de l’année, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le présent accord et n’ayant pas déjà été déduites sur le mois considéré pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération conformément aux dispositions de l’article L3251-3 du Code du travail.
Article 8 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures de travail effectives, réalisées par les salariés à temps plein sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires ouvriront droit, à la fin de la période d’annualisation, à l’octroi de repos compensateurs tenant compte des majorations afférentes, conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Conformément à l’article L3121-28 du Code du travail, il est précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur n’entrent pas dans le contingent annuel des heures supplémentaires.

L’employeur veillera à ce que les repos compensateurs acquis au cours d’une année civile N devront être pris par le salarié avant le 28 février N+1 (ou 29 février N+1 en cas d’année bissextile). A défaut, de prise des repos compensateurs de remplacement acquis durant l'année N avant cette date, le compteur de repos compensateurs de remplacement sera soldé et le salarié en perdra le bénéfice.

En outre, il est rappelé que les salariés s’engagent à n’entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la direction, aucune heure supplémentaire.







CHAPITRE 3 – CONGÉS PAYÉS

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai, en application de dispositions de la convention collective des organismes de tourisme.

Afin d’assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des congés payés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, la direction et les représentants du personnel conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.

Le présent chapitre a principalement pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 9 – SALARIÉS CONCERNÉS
Le présent chapitre s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
ARTICLE 10 – REPORT DES CONGÉS PAYÉS
Les parties conviennent que lorsque les congés payés de la période précédente n’ont pas tous été pris lors de l’ouverture de la nouvelle période, les congés N-1 non pris seront automatiquement reportés et pourront ainsi se cumuler.
11 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS
11.1 : Période de référence d’acquisition des congés payés
Les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés :

  • du 1er janvier N au 31 décembre N
11.2 : Période de référence de prise des congés payés
Les parties conviennent que la période de référence pour la prise des congés payés sera la même que la période de référence d’acquisition, soit :

  • du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1

Il est cependant précisé que la prise de congés payés du congé principal pourra débuter dès le 1er mai jusqu’au 31 octobre N.
ARTICLE 12 – DÉCOMPTE DES CONGÉS PAYÉS
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables. La semaine compte 6 jours ouvrables. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrables.

Il est par ailleurs rappelé que le premier jour ouvrable de congés est le premier jour où le salarié aurait normalement dû travailler.

Le dernier jour de congé compte pour le calcul des jours ouvrables de congé même s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise.
ARTICLE 13 – REPORT DES CONGÉS PAYÉS
Il est préalablement rappelé la nécessité de poser ses congés payés sur la période de référence, soit avant le 31 décembre. La prise des congés payés est indispensable afin de permettre au salarié de se reposer.

Le salarié qui se trouve dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l'année de référence, en raison d'absences liées à un congé maternité, une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, peut reporter les congés payés qu'il a acquis après la date de reprise du travail, y compris si celle-ci intervient après l’expiration de la période de prise des congés.

Ce report est toutefois limité jusqu’au 31 décembre + 15 mois suivant la reprise et ce, afin d’éviter le cumul de congés payés d’une année sur l’autre, ce qui peut impacter la bonne organisation de l’entreprise. A défaut de prise des congés le 31 décembre + 15 mois suivant la reprise, ces congés seront perdus.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 14 – DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er mai 2024, après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 12.2 du présent accord.
ARTICLE 15 – RÉVISION ET DÉNONCIATION
15.1 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale, c’est-à-dire par accord conclu :

  • Entre l’employeur et le ou les membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

  • Dans le respect des règles prévues à l’article L2232-23-1 et aux articles L2232-27 et suivants du code du travail.

Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
15.2 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord collectif pourra être dénoncé totalement ou partiellement par notification écrite à l’initiative :
  • de l'employeur ;
  • du ou des membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt et dans le respect d’un délai de préavis d’au moins 3 mois.
ARTICLE 16 – CLAUSE DE SUIVI
La Direction et les membres du comité social et économique se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.

Au cours de cette réunion, la Direction comme les membres du CSE pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.

Les Parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour que les modalités prévues dans le présent accord d’entreprise soient respectées, pour veiller à son exécution loyale et pour rechercher, si besoin en était, tout moyen de résoudre à l’amiable les différends qui pourraient intervenir.

ARTICLE 17 – DÉPOT ET PUBLICITÉ
17.1 : Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » ;

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CHAUMONT,

  • à la CPPNI conformément à l’article 4 de la convention collective de branche, à l’adresse suivante : Offices de Tourisme de France - 79-81 Rue de Clichy 75009 Paris.
17.2 : Formalités de publicité
Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.

En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.




Fait à CHAUMONT,
Le



L’employeur,

La SPL AGENCE D'ATTRACTIVITE DE LA HAUTE-MARNE

Représentée par représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général

Les membres titulaires du Comité Social Economique (CSE),

Madame XXX

Monsieur XXX

Mise à jour : 2024-05-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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