NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE L’ANNEE 2023 Accord collectif du 6 DECEMBRE 2023
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La
SPL Chambley-Madine, Société Publique Locale au capital social de 500.000 euros, immatriculée au RCS de BAR-LE-DUC sous le numéro 900 775 941, Siret numéro 900 775 941 000 17, dont le siège social est situé Maison de Madine à Nonsard-Lamarche (55210), représentée par sa Responsable Comptabilité et Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après également désignée « la société » ou « l’entreprise »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
C.F.D.T.Représentée par son délégué syndical,
C.G.T.Représentée par son délégué syndical,
Ci-après ensemble désignées « les organisations syndicales représentatives »
De seconde part,
Ci-après ensemble désignées « les parties »
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
En application des articles L. 2242-1, L. 2242-6, L. 2242-13 à L. 2242-15 et L. 2242-17 à L. 2242-19-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires de l’année 2023 se sont engagées le 20 octobre 2023 au sein de la SPL Chambley-Madine entre les représentants de la Direction et les organisations syndicales représentatives.
Ces négociations ont ainsi porté sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
Les représentants de la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont ensuite réunis les 20 novembre, 27 novembre et 30 novembre 2023 afin d’aborder ces différents thèmes, tels que prévus par les articles précités du Code du travail.
Conscients de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des organisations syndicales représentatives, les représentants de la Direction ont centré leurs propositions sur des mesures axées sur le pouvoir d’achat.
Ces principales mesures ont été discutées lors des réunions des 27 novembre et 30 novembre 2023.
En leur dernier état, les propositions respectives des parties étaient les suivantes :
1.1 Revendications de l’organisation syndicale C.F.D.T.
Au vu de la revalorisation appliquée le 1er aout 2023, pour les minimas conventionnels de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 1994, le syndicat a demandé que ces revalorisations soient effectives pour tous les salariés, soit par niveau :
Niveau 1 : 145 € brut mensuel
Niveau 2 : 143 € brut mensuel
Niveau3 : 135 € brut mensuel
Niveau4 : 73 € brut mensuel
Niveau 5 : 76 € brut mensuel
Niveau 6 : 90 € brut mensuel
Une hausse de la prime d’astreinte, lorsque celle-ci est demandé en remplacement d’une personne absente, 24 heures avant : 130 € au lieu de 100 €.
Un 13ème mois comme les agents de la Région, incluant une prime de fin d’année, dite prime de partage de la valeur, à verser en décembre 2023.
Une compensation équivalente, à ceux qui sont en système horaire pour les salariés au forfait jours qui travaillent les dimanches et jours fériés.
L’inscription dans l’accord de substitution, d’une prime collective d’objectif sur le résultat automatique.
La négociation en 2024 d’un accord de télétravail.
La possibilité d’une épargne salariale.
1.2 Revendications de l’organisation syndicale C.G.T.
Révision des bas salaires
Augmentation générale de 10 %
Prime de fin de saison
Prime de fin d’année
Paiement des tickets restaurant à 100 %
Acquisition de tickets ANCV (chèques vacances)
1.3 La Direction
Versement en décembre 2023 d’une prime de partage de la valeur de 1000 euros (proratisée en fonction du temps de présence et de la durée contractuelle de travail).
La conservation de la valeur faciale des titres-restaurant à hauteur de 7€ mais avec une participation de l’employeur portée à 60% au lieu de 50%
L’octroi de 120 € de chèques cadeaux pour le Noël 2023 des salariés
Une hausse de la prime d’astreinte, lorsque celle-ci est demandé en remplacement d’une personne absente, entre 3 et 1 jours avant : 130 € bruts au lieu de 100 € bruts
L’engagement de mener, en 2024, des négociations portant sur la conclusion d’un accord collectif d’entreprise sur le télétravail
L’engagement d’étudier, en 2024, les possibilités de mise en place des chèques ANCV
Le refus des autres revendications des organisations syndicales.
Les organisations syndicales représentatives ont accueilli favorablement ces mesures proposées par la Direction tout en rappelant leur attachement à la récompense du travail fourni par les salariés au service l’entreprise.
Finalement, au terme des négociations menées, il a été convenu l’application des présentes stipulations.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la SPL Chambley-Madine.
Article 2. Prime de partage de la valeur pour l’année 2023
Une prime de partage de la valeur pour l’année 2023 sera attribuée aux salariés et aux intérimaires de la SPL Chambley-Madine dans les conditions et selon les modalités ci-après.
2.1 Bénéficiaires
Bénéficieront de la prime de partage de la valeur pour l’année 2023 :
l’ensemble des salariés (en contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation) de la société titulaires d’un contrat de travail ou d’apprentissage à la date de dépôt du présent accord auprès de la DDETS de la Meuse, soit le 8 décembre 2023 ;
et l’ensemble des intérimaires mis à disposition de la société titulaires d’un contrat de mission à la date de dépôt du présent accord auprès de la DDETS de la Meuse, soit le 8 décembre 2023.
2.2 Montant de la prime et modulation en fonction de la durée de présence effective et de la durée de travail prévue au contrat de travail
Le montant de la prime de partage de la valeur pour l’année 2023 est fixé à 1.000 euros.
Néanmoins, ce montant est proratisé, pour chaque salarié bénéficiaire, en fonction de sa durée de présence effective et de sa durée de travail.
Pour l’application de l’alinéa précédent :
La durée de présence effective d’un bénéficiaire est appréciée en fonction de sa présence effective dans la société au cours de la période de référence du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.
Ne sont pas considérées comme périodes de présence effective les absences non assimilées à du temps de présence effectif par la loi de manière générale, à l’exception des congés payés et des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail : congés de maternité, de paternité et d’accueil ou d’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale (temps plein ou passage à temps partiel), des congés de présence parentale, des congés pour enfant malade et des congés acquis par dons de jours de repos au titre d’un enfant décédé ou gravement malade.
Tous les autres congés et absences viendront réduire la durée de présence effective.
La durée de travail d’un bénéficiaire est celle prévue à son contrat de travail, telle que mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale. Ce critère s’apprécie au cours de la période de référence du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.
2.3 Date de versement
Pour les salariés de la société, la prime pour l’année 2023 sera versée en une seule fois, par virement bancaire, avec le salaire du mois de décembre 2023, soit le 20 décembre 2023. Le versement de cette prime apparaîtra sur une ligne du bulletin de paie du mois de décembre 2023.
Pour les intérimaires mis à disposition de la société, celle-ci informera sans délai l'entreprise de travail temporaire dont relèvent ces intérimaires de l’attribution de la prime pour l’année 2023. L’entreprise de travail temporaire en informera à son tour sans délai son Comité Social et Economique lorsqu'il existe, et ce sera l'entreprise de travail temporaire qui la leur versera dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent accord.
2.4 Principe de non-substitution
La prime de partage de la valeur pour l’année 2023 ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur au sein de la société.
Elle ne se substitue pas non plus à un élément de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versé par la société ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
2.5 Régime
Sous réserve de respect des dispositions législatives en vigueur, la prime de partage de la valeur pour l’année 2023 ouvre droit à exonération des cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur (cotisations de sécurité sociale, de retraite complémentaire, d'assurance chômage, etc.), mais aussi de la participation patronale à l'effort de construction et de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance.
En matière fiscale et de CSG/CRDS, la prime de partage de la valeur pour l’année 2023 est exonérée au profit des seuls salariés ayant perçu, au cours des 12 derniers mois précédant son versement (période de référence du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023), une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour calculer l’éligibilité aux réductions des cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie prévues aux articles L. 241-6-1 et L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale.
La prime de partage de la valeur pour l’année 2023 est exceptionnelle et non reconductible. Elle ne présente pas un caractère contractuel ni un caractère d’usage.
Article 3. Valeur faciale des titres-restaurant
A la date de signature du présent accord, la valeur faciale des titres-restaurant distribués au sein de la société est fixée à 7 euros par l’accord de substitution portant sur le statut collectif applicable au sein de la SPL Chambley-Madine du 21 octobre 2022.
La société participe actuellement au dispositif à hauteur de 50 %, le salarié (ou le stagiaire) à hauteur de 50 %.
A compter du 1er janvier 2024, la valeur faciale des titres-restaurant distribués au sein de la société restera portée à 7 euros. En revanche, la société participera désormais au dispositif à hauteur de 60 %, le salarié (ou le stagiaire) à hauteur de 40 %, soit :
4,20 euros à la charge de la société,
2,80 euros à la charge du salarié (ou du stagiaire).
Pour rappel, le titre-restaurant est entièrement exonéré de charges sociales, de CSG, CRDS et d’impôt, dans la limite des plafonds légaux.
Article 4. Octroi de chèques cadeaux pour le Noël 2023 des salariés
Les parties conviennent de l’attribution, avant le 25 décembre 2023, de chèques cadeaux à l’ensemble des salariés de la SPL Chambley-Madine inscrits aux effectifs de l’entreprise à la date de signature du présent accord et ce, à hauteur de 120 € par salarié éligible, ceci pour le Noël 2023 des salariés.
Article 5. Prime d’astreinte
L’accord de substitution portant sur le statut collectif applicable au sein de la SPL Chambley-Madine du 21 octobre 2022 détermine le régime d’astreinte applicable au sein de l’entreprise depuis le 1er janvier 2023.
Cet accord prévoit que, lors de chaque période d’astreinte, en contrepartie de leur disponibilité, les salariés perçoivent une prime forfaitaire, appelée prime d’astreinte, dont le montant varie selon le type d’astreinte :
Astreinte de semaine : 100 euros bruts pour toute la période (du lundi à 8 heures au vendredi à 17 heures)
Astreinte de week-end : 100 euros bruts pour toute la période (du vendredi à 17 heures au lundi à 8 heures).
Cette prime est soumise à charges et à cotisations sociales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
A compter du 1er janvier 2024, cette prime d’astreinte sera portée à 130 euros bruts (astreinte de semaine ou astreinte de week-end) dans la seule hypothèse où un salarié, non initialement programmé d’astreinte, serait prévenu dans un délai très court (entre 3 et 1 jours avant le début de l’astreinte concernée) pour remplacer le salarié initialement prévu d’astreinte, à condition que ce dernier soit absent pour un motif imprévisible valable et dûment justifié par écrit auprès du service des Ressources Humaines.
Article 6. Mesure en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail
Les parties s’accordent pour mener, en 2024, des négociations portant sur la conclusion d’un accord collectif d’entreprise sur le télétravail.
Le présent article porte sur l’engagement d’ouvrir et de mener des négociations, et non de parvenir à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise sur le thème précité.
Article 7. Autre mesure en faveur du pouvoir d’achat
La SPL Chambley-Madine s’engage à étudier, en 2024, les possibilités de mise en place des chèques ANCV (bénéficiaires, valeur faciale, conditions de ressources, modalités d’attribution, contribution de l’employeur, participation du salarié, charges sociales et fiscales).
Le présent article porte sur l’engagement de mener une étude, et non de mettre effectivement en place des chèques ANCV au sein de l’entreprise.
Article 8.Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, étant toutefois rappelé que la prime de partage de la valeur prévue à son article 2 ne porte que sur un versement unique en date du 20 décembre 2023 et que l’octroi des chèques cadeaux prévu à son article 3 ne concerne que le Noël 2023 des salariés.
Il se substitue en tous points aux accords collectifs, accords atypiques, usages, chartes et décisions unilatérales, et plus généralement à toutes les pratiques ayant le même objet applicables antérieurement au sein de la société.
Le présent accord pourra être suivi, révisé et dénoncé dans les conditions définies ci-après.
Article 9.Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires et adhérentes conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société.
Les parties signataires et adhérentes pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).
Article 10.Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.
Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
Article 11.Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision devra être faite par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge.
Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.
Article 12.Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment et notamment en cas d’évolution de la législation, par tout ou partie des signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Cette dénonciation s’effectuera par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé adressé à l’ensemble des signataires et devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
Article 13.Notification – Dépôt – Publicité A l’issue de la procédure de signature, la Responsable Comptabilité et Ressources Humaines de la société notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux C.F.D.T et C.G.T, seules organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la société, avec le procès-verbal d’ouverture des négociations annuelles 2023 portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.
Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bar-le-Duc.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Nonsard-Lamarche, le 6 décembre 2023 En quatre exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties
La Responsable Comptabilité et Ressources HumainesLe délégué syndical C.F.D.T.