Accord d'entreprise SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN

Accord sur les congés et les dimanches travaillés

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN

Le 18/12/2020


ACCORD SUR LES CONGES ET DES DIMANCHES TRAVAILLES


ENTRE :

La Société publique locale de développement touristique du Cotentin, dont le siège social est 3, avenue de la République – BP 101 – 50270 BARNEVILLE-CARTERET, immatriculée au RCS de Cherbourg sous le n°832 786 594, représentée par ………………………………………………….., en sa qualité de Président Directeur Général.


Ci-après désignée « la SPL ».

D’une part,


Et :


Les organisations syndicales représentatives au sein de la SPL, représentées par :

………………………………………………., en sa qualité de déléguée syndicale CGT.


D’autre part,


S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc58591435 \h 2

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc58591436 \h 3
Article 2 – Période d’acquisition des congés payés légaux et modalités de prise PAGEREF _Toc58591437 \h 3
Article 3 – Jours de repos complémentaires PAGEREF _Toc58591438 \h 3
Article 4 –Incidences des jours de repos complémentaires PAGEREF _Toc58591439 \h 3
Article 5 – Période de calcul du nombre de dimanches travaillés PAGEREF _Toc58591440 \h 4
Article 6 – Maintien de salaire et subrogation en cas de congé de maternité, de paternité et d’arrêt de travail pour accident du travail et maladie professionnelle PAGEREF _Toc58591441 \h 4
Article 7– Durée indéterminée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc58591442 \h 4
Article 8 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc58591443 \h 4
Article 9 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc58591444 \h 4
Article 10 – Consultation et dépôt PAGEREF _Toc58591445 \h 4

PREAMBULE

Le présent accord prend place dans la nouvelle organisation de la durée du travail au sein de la SPL et qui résulte : de l’annualisation du décompte du temps de travail pour les salariés dont l’importance de l’activité fluctue avec les saisons (saisonnalité et saisonnalité inversée) ; des horaires individualisés pour les salariés dont l’activité est plus linéaire ; et du forfait jours pour les salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les périodes de référence pour l’annualisation du temps de travail et le forfait jours sont l’année civile.

Aussi, par cohérence, les parties conviennent dans cet accord que la période d’acquisition des congés payés sera l’année civile ; de même, le nombre de dimanches travaillés sera aussi calculé sur l’année civile.

Les parties précisent que la nouvelle organisation de la durée du travail a été négociée lors de plusieurs réunions :

  • 11 octobre 2019 ;
  • 24 octobre 2019 ;
  • 12 novembre 2019 ;
  • 25 novembre 2019 ;
  • 29 novembre 2019 ;
  • 5 décembre 2019 ;
  • 6 février 2020 ;
  • 4 mars 2020 ;
  • 27 novembre 2020.

Lors des négociations, chacune des parties a été mise en capacité d’accéder et de consulter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que la convention collective de branche des organismes de tourisme (Brochure JO n°3175 ; IDCC n°1909).

Elles ont notamment parfaitement été informées que, conformément à l’article L.2253-3 du code du travail, les stipulations de l’accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par l’accord de branche.

Elles ont enfin pris attache avec leurs Conseils respectifs pour les assister.

C’est donc après avoir loyalement et sincèrement négocié, avoir pris le temps de la réflexion et reçu toutes les informations et conseils jugés nécessaires par elles, que les parties ont librement signé les présentes.

Pour les sujets non traités dans les articles de cet accord, seront appliquées les dispositions de la convention collective mentionnée ci-dessus, dès lors que l’activité principale de la SPL relève de son champ d’application.

Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu ce qui suit :


* *

*

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée et déterminée (y compris les saisonniers) de droit privé, fonctionnaires détachés (ci-après désignés sous le terme générique de « salariés »).
Article 2 – Période d’acquisition des congés payés légaux et modalités de prise

Par souci de cohérence avec la période retenue pour l’aménagement du temps de travail, la période d’acquisition des congés payés légaux sera l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

En conséquence, la date limite pour l’alimentation du Compte Epargne Temps par des congés payés non pris est fixée au 30 novembre N.

Dans la perspective de l’organisation des plannings pour l’année suivante, les demandes de congés payés seront à formuler, dans la mesure du possible, en novembre de l’année N pour l’année N+1. En tout état de cause, ces demandes devront être formulées au plus tard le 31 mars de l’année N+1.
Article 3 – Jours de repos complémentaires

Le décalage de la période d’acquisition et de prise des congés payés du 1er janvier au 31 décembre, rend plus difficile l’attribution des jours de congés de fractionnement prévus par l’article 25 de la convention collective nationale.

Pour compenser cette difficulté, les salariés concernés par le présent accord, bénéficieront de 3 jours de repos complémentaires. Ces jours de repos complémentaires seront attribués au 1er janvier de l’année N+1 aux salariés ayant, à cette même date, un solde de congés payés acquis de 30 jours. Cependant, toute absence de 45 jours cumulés et plus dans l’année civile (hors congés payés, JNT, repos compensateur et récupération) ne donnera pas lieu à acquisition de ces congés.

Ces jours se substituent aux congés de fractionnement prévus par la loi et la convention collective des organismes de tourisme, qui ne seront donc plus appliqués.
Article 4 –Incidences des jours de repos complémentaires

Les jours de repos complémentaires ci-dessus et ceux prévus par l’article 6.6 de l’accord d’annualisation du temps de travail pour les salariés en saisonnalité, doivent être pris en compte pour la détermination du nombre d’heures travaillées de 1 607 heures et de 210 jours par an pour les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait jours.
Article 5 – Période de calcul du nombre de dimanches travaillés

Le calcul du nombre de dimanches travaillés se fait par année civile et par salarié.
Article 6 – Maintien de salaire et subrogation en cas de congé de maternité, de paternité et d’arrêt de travail pour accident du travail et maladie professionnelle

Les parties conviennent, que les congés de maternité et de paternité feront l’objet d’un maintien de salaire à 100%, et ce pendant toute la durée de l’absence. Ce maintien de salaire à 100% sera aussi applicable aux salariés arrêtés pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, dès lors qu’ils ont un an d’ancienneté au moins.
Article 7– Durée indéterminée et entrée en vigueur

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Il sera renégocié tous les 4 ans à compter de la date de sa signature.
Article 8 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application de cet accord, une réunion annuelle avec les délégués syndicaux sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application, et le cas échéant, l’opportunité d’une modification de l’accord.
Article 9 – Révision et dénonciation

Cet accord pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions et modalités prévues par la loi.
Article 10 – Consultation et dépôt

L’accord a, préalablement à sa signature, donné lieu à consultation du Comité social et économique qui a émis un avis lors de la réunion du 9 décembre 2020.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la SPL. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue par le code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la SPL.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Cherbourg-en-Cotentin

Le

En quatre exemplaires originaux

…………………………………………………….

Déléguée syndicale CGT


………………………………………………………. ;

Président Directeur Général



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