Accord d'entreprise SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

Un Accord NAO 2024 SPL EBR

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2025

38 accords de la société SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

Le 27/06/2024


ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEEAU SEIN DE LA SPL EAU DU BASSIN RENNAIS



Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, s’est engagée :


ENTRE :

La SPL Eau du Bassin Rennais, dont le siège social est situé 15 rue du Doyen Denis Leroy – 35 000 Rennes, inscrite sous le numéro de SIRET 798 203 576 00029, représentée par Madame xx, Directrice des Ressources Humaines,

d'une part,

ET 

L’organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par xx,
L’organisation Syndicale C.G.T., représentée par xx,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Il est applicable à l’ensemble des salariés de la SPL Eau du Bassin Rennais.


ARTICLE 2 – SALAIRES

2.1. Rémunération indiciaire (personnel non-cadre) :


Les parties rappellent que l’évolution des majorations d’expérience prévues en 2024 dans le cadre de la grille représente au global 0.78% d’évolution de la masse salariale non-cadre en année pleine, soit 0.56% de la masse salariale totale.





Au 1er juillet 2024, les salaires de base augmenteront dans les conditions suivantes :

  • Augmentation de 5 points de tous les SMC de la grille indiciaire
  • Augmentation du point d’indice de 0.8%. En conséquence, la valeur du point d’indice passera de 5.0283 à 5.0685 €.
  • Budget d’augmentations/primes individuelles de 1.50% (hors promotions liées à la mobilité professionnelle).
  • Augmentation de 8 points complémentaires du SMC des catégories 3 et 5.1

Les parties conviennent de modifier les date et prise d’effet de la majoration d’expérience, et l’application du coefficient multiplicateur au salaire minimum conventionnel pour le calcul de cette dernière.

Les parties s’accordent sur une évolution de la grille de la majoration d’expérience, par rapport à la grille antérieure permettant, de « compléter la progression » avec 4 niveaux supplémentaires par catégorie.

Les parties conviennent donc de réviser les dispositions des articles 4.2.2 et 4.2.7 de l’accord de substitution portant sur les classifications et la structure de la rémunération du 09/12/2015 par voie d’avenant.

La grille de rémunération indiciaire au 1er juillet 2024 qui résulte de ces modifications est jointe en annexe 1. Elle sera intégrée en annexe de l’accord classification par avenant signé par les parties.

Ces évolutions représentent au global 4.93% en effet année pleine d’évolution de la masse salariale non-cadre.


2.2. Rémunération fixe (personnel cadre) :


Au 1er juillet 2024, un budget d’augmentations individuelles de 2.50% (hors promotions) sera mis en place pour le personnel cadre.

Cette évolution représente au global 2.5% en effet année pleine d’évolution de la masse salariale cadre.


ARTICLE 3 – PRIMES ET INDEMNITES

3.1.Tickets restaurant :


Au 1er juillet 2024, le montant du ticket restaurant est porté à une valeur faciale de 11.50€ (soit +6.19%), avec une prise en charge à hauteur de :
  • 60 % pour l’employeur, soit 6.90€
  • 40 % pour le salarié, soit 4.60€.

Cette évolution représente au global

0.16% en effet année pleine d’évolution de la masse salariale.


3.2 Prime de Noël :

Le montant annuel de la Prime de Noël applicable au sein de la société est porté à

362.88€.




En année pleine, ces mesures, ainsi que celles détaillées à l’article 2, représentent une augmentation de 4.40% de la masse salariale totale (cadres et non cadres).

ARTICLE 4 – EGALITE HOMME / FEMME

Les parties conviennent que les données relatives aux salaires transmises en amont de la négociation, ainsi que le résultat de l’index égalité professionnelle (95/100) ne font pas apparaître d’écart de salaire significatif entre les hommes et les femmes à emploi équivalent.


ARTICLE 5 – DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 30 juin 2025.


ARTICLE 6 – DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Le présent accord est remis à chacune des parties signataires et mention en sera faite par affichage aux emplacements prévus à cet effet.





Fait en 4 exemplaires, à Rennes, le 27 juin 2024.


Pour la Société,
Mme xx,






Pour l'organisation syndicale CFDT,
M. xx,

Pour l'organisation syndicale C.G.T.,
Mme xx,

ANNEXE 1 : GRILLE DE LA MAJORATION D’EXPERIENCE







Mise à jour : 2024-07-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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