Accord d'entreprise SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

Avenant à l'accord portant sur le régime prévoyance du personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis

Application de l'accord
Début : 15/12/2024
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

Le 27/11/2024


AVENANT 1 A L’ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DU PERSONNEL NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 4, 4 BIS DE LA CONVENTION AGIRC DU 14/03/1947AU SEIN DE LA SPL EAU DU BASSIN RENNAIS



ENTRE :

La SPL Eau du Bassin Rennais, dont le siège social est situé 15 rue du Doyen Denis Leroy – 35 000 Rennes, inscrite sous le numéro de SIRET 798 203 576 00029, Madame xx, Directrice des Ressources Humaines,
d'une part,

ET 

L’organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par xx,
L’organisation Syndicale C.G.T., représentée par xx,
d’autre part,

Afin de prendre en compte les évolutions réglementaires, les parties conviennent de modifier l’article 3 relatif à la catégorie de salariés bénéficiaires de l’accord portant sur le régime de prévoyance du du personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la convention AGIRC DU 14/03/1947 du 14/10/2021, comme suit à compter du 15 décembre 2024.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 – CATEGORIE DE SALARIES BENEFICIAIRES

Le régime de prévoyance complémentaire présente un caractère collectif et obligatoire. Il concerne le personnel, sans condition d’ancienneté, ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ni de la catégorie de personnel assimilé aux cadres dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Ces catégories se substituent aux anciennes catégories de la convention AGIRC du 14/03/1947.

Suspension du contrat de travail :


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

L’employeur verse une contribution calculée selon la répartition applicable à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations, sauf si le contrat prévoit que la garantie est maintenue à titre gratuit.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire d’« incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être modifié ultérieurement par avenant pour tenir notamment compte des éventuelles modifications législatives et conventionnelles. A défaut d’accord ou d’avenant, la Direction fera application des dispositions législatives et conventionnelles qui viendraient supprimer les dispositions de l’accord concernées par lesdites modifications.

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2222-6 du Code du Travail.

DEPOT


Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de la conclusion de l’avenant.

Le présent avenant est remis à chacune des parties signataires et mention en sera faite par affichage aux emplacements prévus à cet effet.


Fait en 4 exemplaires, à Rennes, le 27 novembre 2024.



Pour la Société,
Mme xx,




Pour l'organisation syndicale CFDT,
M. xx,

Pour l'organisation syndicale C.G.T.,
Mme xx

Mise à jour : 2024-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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