Accord d'entreprise SPL ESTIVAL

Protocole de suspension du mouvement de grève

Application de l'accord
Début : 23/11/2023
Fin : 02/12/2023

2 accords de la société SPL ESTIVAL

Le 22/11/2023




PROTOCOLE DE SUSPENSION DU MOUVEMENT DE GREVE


Entre :


La Société XXX au capital social de XXX Euros, dont le siège social est au XXX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro XXX, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de XXX,

Et assistée par la XXX prise en la personne de XXXXXXXX, agissant en tant qu’Administrateur Judiciaire, désigné par jugement du Tribunal Mixte de Saint Denis en date du 30 août 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société,

D’une part,

Et


Les organisations syndicales :

  • L'organisation syndicale XXX, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Délégué syndical
  • L'organisation syndicale XXX, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Délégué syndical
  • L'organisation syndicale XXX, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Déléguée syndicale,
  • L'organisation syndicale XXX, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Déléguée syndicale

D’autre part,

Préambule


Un mouvement de grève du personnel à l’initiative de l’intersyndicale a débuté à compter du 13 novembre 2023 suite à l’impossibilité d’aboutir dans la négociation préalable intervenue sur les revendications de l’intersyndicale.

Depuis lors, la direction et les organisations syndicales se sont réunies à plusieurs reprises, notamment sous l’égide de la direction du travail, pour négocier sur les revendications les 16 novembre 2023, 17 novembre 2023, le 20 novembre 2023 et le 22 novembre 2023.

Les organisations syndicales sont aujourd’hui assistées d’un expert afin d’apporter toute analyse utile à ces dernières.

La direction, assistée de l’administrateur judiciaire et les organisations syndicales, assistées de l’expert, affirment leur volonté de maintenir et de poursuivre le dialogue social afin de négocier et de faire leurs meilleurs efforts pour aboutir à un accord total ou partiel dans les tous prochains jours.

Après discussion, les parties sont convenues ce qui suit

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Suspension du mouvement de grève


Les parties conviennent la suspension du mouvement de grève jusqu’au 2 décembre 2023.

Pendant cette période, des réunions de négociation seront organisées très régulièrement. Les parties conviennent que ce délai permet de mener les négociations approfondies, de prendre de temps de faire des propositions et/ou contre-propositions en vue d’aboutir, le cas échéant, à un accord total ou partiel ou de dresser un constat de désaccord.

La reprise globale du travail interviendra dès le 23 novembre 2023 à partir de 4h15.

Article 2 : Traitement des jours de grève


Dans la période non travaillée, seuls les jours de grève correspondant à des jours travaillés tels que prévus au planning seront pris en compte.

Les jours de repos (samedi/dimanche pour les administratifs) sur la période non travaillée ne sont pas considérés comme des jours de grève.

L’imputation des jours de grève sera la suivante :
  • Jusqu’à 3 jours de grève : le ou les jours de grève seront déduits
  • A partir du 4ème jours de grève, l’imputation sera la suivante
  • 50 % imputés sur le compteur des congés payés
  • 50 % déduits sur les bulletin de paie, échelonnée sur les bulletins de paie de décembre 2023 et de janvier 2024

Exemple : un salarié a fait grève du 13 novembre au 18 novembre 2023 inclus. Il a repris le travail le dimanche 19 novembre 2023. Sa planification sur la période prévoyait un jour de repos le 15 novembre 2023. Le nombre de jours de grève pris en compte est donc de 5 jours.

Les 3 premiers jours de grève sont déduits.

Les 4ème et 5ème jours de grève seront traités ainsi qu’il suit :
  • Un jour imputé du compteur congé payés
  • Un jour déduit sur la paie du mois décembre

Dans la mesure où la paie de novembre 2023 a déjà été préparée et 3 jours ont été déduits, des régularisations sont susceptibles d’intervenir sur la paie du mois de décembre 2023.

Article 3: Prise d’effet


Le présent accord prendra effet dès sa signature par les organisations syndicales, et de la Direction – assistée de l’administrateur judiciaire.

Article 4 : Publicité et dépôt de l'accord


Le texte du présent accord est déposé, sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties et en version publiable anonymisée.

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de XXX.

Un exemplaire original du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à XXX, XXX, en 7 exemplaires originaux,

La Directrice Générale, XXXXX




Assistée de l’Administrateur Judiciaire,
XXX prise en la personne de XXXXX




Pour les délégués syndicaux,

XXXXXX





XXX XXX

Mise à jour : 2024-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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