Accord d'entreprise SPL Sports Loisirs Marches de Bretagne

Accord sur la création d'un compte épargne temps (CET)

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SPL Sports Loisirs Marches de Bretagne

Le 01/12/2023


ACCORD SUR LA CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SPL Sports Loisirs Marches de Bretagne, dont le siège social est situé PA Coglais Saint-Eustache, Saint-Etienne-en-Coglès, 35460 Maen Roch, immatriculée à registre du commerce sous le numéro 53206269200035, ci-après désignée la SPL, représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Président Directeur Général
D’une part
ET :
En l’absence d’un CSE, les salariés de la SPL signataires de l’accord (annexe 1),
D’autre part
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE PAGEREF _Toc93326479 \h 2
Article 1 - Objet PAGEREF _Toc93326480 \h 2
Article 2 – Champ d’application – Bénéficiaires PAGEREF _Toc93326481 \h 2
Article 3 – Ouverture du compte PAGEREF _Toc93326482 \h 2
Article 4 – Tenue des comptes PAGEREF _Toc93326483 \h 2
Article 5 - Alimentation du compte épargne temps PAGEREF _Toc93326484 \h 2
5.1. Alimentation par le salarié PAGEREF _Toc93326485 \h 2
5.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps PAGEREF _Toc93326486 \h 3
5.3 : Information du salarié PAGEREF _Toc93326487 \h 3
Article 6 - Congés indemnisables PAGEREF _Toc93326488 \h 3
6.1 : Les congés indemnisés PAGEREF _Toc93326489 \h 3
6.2 : Cessation d’activité PAGEREF _Toc93326490 \h 3
Article 7 – Indemnisation du congé - liquidation PAGEREF _Toc93326491 \h 4
7.1 : Montant de l’indemnisation PAGEREF _Toc93326492 \h 4
7.2 : Régime fiscal et social des indemnités PAGEREF _Toc93326493 \h 4
7.3 : Statut du salarié en congé PAGEREF _Toc93326494 \h 4
Article 8 - Reprise du travail PAGEREF _Toc93326495 \h 4
Article 9 - Cessation du compte épargne temps PAGEREF _Toc93326496 \h 4
Article 10 - Dispositions finales PAGEREF _Toc93326497 \h 4
10.1 : Consultation PAGEREF _Toc93326498 \h 4
10.2 : Prise d’effet – Durée - Dénonciation PAGEREF _Toc93326499 \h 4
10.3 : Révision PAGEREF _Toc93326500 \h 5

10.4 : Notification - Dépôt PAGEREF _Toc93326501 \h 5


PREAMBULE
Après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, instituant le compte épargne temps, modifiée par diverses lois dont la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, la loi n°2000-775 du 21 août 2003, et plus récemment celle du 31 mars 2005 n°2005-296 et le décret du 29 décembre 2005, et compte-tenu de l’absence de comité social et économique, le protocole d’accord pour la mise en place d’un compte épargne temps a été présenté à l’ensemble des salariés le ………..
Article 1 - Objet
Un régime de compte épargne temps est institué à la SPL afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de leurs repos convertibles qui ne devra pas se substituer à la prise des jours de congés annuels dont bénéficient les salariés dans l’entreprise. En effet, la prise effective des jours de congés légaux est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. Ils réaffirment que le mode normal de gestion des congés reste celui de la prise des droits ouvert dans l’année considérée.
Article 2 – Champ d’application – Bénéficiaires
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la SPL titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée de plus d’un an, dont la liste à la mise en place de l’accord figure en annexe 2.
Article 3 – Ouverture du compte
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service du personnel, situé Rue de la Voie Ferrée à Maen Roch, un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte en application de l’article 5 défini ci-dessous.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.
Article 4 – Tenue des comptes
Le compte est tenu par la Direction de la SPL en temps, c’est à dire en équivalent d’heures, de journées ou de demi-journées sur une plateforme informatique mise à disposition par Malakoff Humanis.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 143-11-1 du code du travail.
Le conseil d’administration et le comité social et économique sont informés une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Article 5 - Alimentation du compte épargne temps
5.1. Alimentation par le salarié
Le CET est alimenté au choix de l’agent, par :
  • Les jours de congés annuels non pris au cours de l’année écoulée à la condition que le nombre de jours de congés pris dans l’année ne soit pas inférieur à 24.
  • Les jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non pris dans la période du 1er janvier au 31 décembre.
  • Le report de jours de congés annuels acquis durant les congés pour raisons de santé à la condition que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année ne soit pas inférieur à 24 pour un agent à temps complet.
  • les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées en accord avec l'entreprise peuvent être affectées au compte épargne-temps.
Le nombre total des jours épargnés sur le CET ne peut excéder 60 jours
Les jours non utilisés au-delà du plafond de 60 jours ne peuvent pas être maintenus sur le CET et sont définitivement perdus
5.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps
Afin de régulariser la situation par rapport aux années COVID pour lesquelles il reste des reliquats de congés non pris, il n’y aura pas de limite pour la première année de mise en place du CET.
L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 31 janvier de chaque année.
Les congés payés non pris avant le 31 janvier de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront versés automatiquement sur le compte épargne temps dans la limite de 6 jours ouvrés pour les salariés qui en ont ouvert un. Les congés au-delà de cette limite seront définitivement perdus.
Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.
5.3 : Information du salarié
L’information du salarié sera assurée par la remise le 1er avril de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.
A sa demande, le salarié pourra également obtenir une fois par an du service du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.
Le salarié aura un accès individuel à une plateforme sur laquelle il pourra avoir connaissance des droits acquis.
Article 6 - Congés indemnisables
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectées au compte épargne temps :
6.1 : Les congés indemnisés
6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour bénéficier de :
  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein...),
  • L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 122-28-1, L.122-28-9 et L. 122-32-12 du code du travail (congé parental à temps partiel, ...),
  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des articles L.932-1 et L.932-2 du code du travail,
  • Un passage à temps partiel prévu par l’article L. 212-4-9 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé.
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
  • Une cessation totale ou progressive d’activité comme cela est prévue au 6.2 ci-après.
6.1.2 : La durée du congé indemnisable
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale de deux semaines.
6.2 : Cessation d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 50 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
  • les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
  • dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
  • l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;
La SPL devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
Article 7 – Indemnisation du congé - liquidation
7.1 : Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
7.2 : Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
7.3 : Statut du salarié en congé
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Durant le congé, le statut du salarié reste inchangé :
  • le salarié reste aux effectifs
  • la période de congé indemnisé est prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
  • La maladie survenant pendant le congé n’a pas d’incidence sur le terme de celui-ci.
Article 8 - Reprise du travail
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 9 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
  • de la cessation du présent accord ;
  • en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.
  • de la cessation de l’activité de la SPL.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 10 - Dispositions finales
10.1 : Consultation
Le présent accord a été soumis pour avis à l’ensemble du personnel le 19 janvier 2022.
10.2 : Prise d’effet – Durée - Dénonciation
10.2.1 : Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à la date de l’accomplissement des formalités de dépôts.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Compte-tenu de la crise sanitaire, les congés payés 2021 non soldés à cette date pourront exceptionnellement être affectés au CET dans les conditions de l’article 5-2 ci-dessus et avant le 20 février 2022.
10.2.2 : Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L132-8 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L.132-10 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
10.2.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L132-8 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord prévu par l’article L. 132-8 du code du travail :
  • si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET,
  • si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans un délai de trois mois sans que les durées minimales de l’article 6.1.2. lui soient opposables.
10.3 : Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si un accord sur le compte épargne temps intervenait au niveau de la branche, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
10.4 : Notification - Dépôt
Le présent accord sera déposé par la SPL à la Directions départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) d’Ille-et-Vilaine en application des articles L132-10 et R132-1 du code du travail.
Un exemplaire dudit accord est également déposé par la SPL au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera envoyé à l’ensemble du personnel par courrier électronique ou remis par défaut en mains propres.
Le présent accord sera affiché au sein de la SPL.

Fait à Maen Roch

Le

En 1 exemplaire original.

Pour la SPL Sports Loisirs Marches de BretagnePour les salariés



ANNEXE 1
Accord pour la mise en place du compte-épargne-temps (CET)le 1er décembre 2023
Civilité
Nom
Prénom
Oui
Non
Signature
Monsieur


 
 
 
Madame


 
 
 
Madame


 
 
 
Madame


 
 
 
Madame


 
 
 
Monsieur


 
 
 
Madame


 
 
 
Monsieur


 
 
 
Madame


 
 
 
Madame


 
 
 
Madame


 
 
 
Madame


 
 
 
Monsieur


 
 
 
Madame


 
 
 
Madame


 
 
 

ANNEXE 2


Type de contrat

Date entrée
Éligible



JJ
MM
AAAA
oui
non
1

CDI
01
09
2015
x

2

CDD
18
09
2023

x
3

CDD
05
09
2023

x
4

CDD
29
08
2023

x
5

CDI
01
02
2023
x

6

CDI
06
07
2020
x

7

CDI
16
05
2011
x

8

CDI
16
05
2011
x

9

CDI
16
05
2011
x

10

CDD
23
09
2023

x
11

CDD
05
09
2023

x
12

CDI
06
09
2018
x

13

CDI
16
05
2011
x

14

CDI
04
09
2019
x

15

CDD
16
09
2023

x

Mise à jour : 2024-01-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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