Accord d'entreprise SPL TECELYS

Accord d'entreprise relatif à l'acquisition de congés payés pendant un arrêt d'origine non professionnelle et professionnelle

Application de l'accord
Début : 05/05/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SPL TECELYS

Le 05/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACQUISITION DE CONGÉS PAYÉS PENDANT UN ARRÊT D’ORIGINE NON PROFESSIONNELLE ET PROFESSIONNELLE

Entre :

La société SPL TECELYS Exploitation est située : ZI de Courtine – 110 rue Gallias – 84918 Avignon,

SIRET : 535 245 716 00050

SIRET : 535 245 716 00019

Représenté par

Monsieur xxx, Directeur,

d'une part,

ET

Le Syndicat FO, représenté par Monsieur xxx, Délégué Syndical

Le syndicat CFDT, représentée par Madame xxx, Déléguée Syndicale

PREAMBULE
En conformité avec le Code du Travail, notamment l’article L.3141-5, ainsi qu'avec les dispositions de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2023 sur l’aménagement du temps de travail, les périodes d’arrêt d’origine non professionnelle et professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.
La Directive Européenne concernant le temps de travail impose un minimum de 4 semaines de congés payés annuels soit 24 jours ouvrables. Le droit Français prévoyait 5 semaines de congés payés (30 jours ouvrables) ce qui est plus favorable.
A compter du 24 avril 2024, le salarié conserve le droit à ses congés payés (4 semaines + la cinquième semaine) à hauteur de 30 jours auquel s’ajoute un jour de congés payés supplémentaires acquis par un Accord d’entreprise du 22 novembre 1994, ce qui porte le nombre de jours ouvrables à 31 jours par an et par salarié.
La loi du 22 avril 2024 d’adaptation au droit de l’Union Européenne (DDADUE) garantit ainsi l’égalité de traitement des salariés quant à leurs droits à congés payés, même en cas d’absence pour raison de santé d’origine professionnelle ou non professionnelle.

Ce présent accord vise à formaliser l’application de ces dispositions au sein de la SPL TECELYS et les organisations syndicales représentatives au sein de celle-ci, en définissant clairement les droits des salariés et les obligations de l’entreprise en matière de congés payés lors des périodes d’arrêt maladie ou accident de travail, de trajet, maladie professionnelle.

Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’acquisition et de gestion des congés payés des salariés pendant les périodes d’absence pour maladie, accident de travail, de trajet, maladie professionnelle.
Article 2 – Principes Généraux
  • Maintien des droits à congés payésLes arrêts maladie, d’origine non professionnelle et les arrêts consécutifs à un accident de travail, accident de trajet ou une maladie professionnelle, donnent lieu à l’acquisition de congés payés.
  • Égalité de traitementCes dispositions s’appliquent de manière égale à tous les salariés de l’entreprise (CDI, CDD, temps plein, temps partiel, etc.), garantissant ainsi l’équité dans l’accès aux congés payés.
  • Information et transparenceL’entreprise s’engage à informer, chaque année au mois de juin, chaque salarié des congés acquis sur la période de référence du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 3 – Modalité d’acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie, ou AT/MP
  • Maladie non professionnelle et maladie professionnelle ou accident de travailLe salarié acquiert 2,58 jours ouvrables de congés payés par mois, avec un maximum de 31 jour ouvrable par période d’acquisition annuelle.


  • Cas spécial des accidents de trajetLes arrêts consécutifs à un accident de trajet sont assimilés à un accident de travail, donnant lieu aux mêmes droits que pour un AT/MP.

  • Cas de l’accident de travail ou maladie professionnelle

Le droit Français limitait l’acquisition de CP à une seule année en cas d’arrêt dû à un accident de travail ou une maladie professionnelle. Cette limitation a été écartée.

Article 4 – Calcul des congés payés acquis
  • Période d’acquisition

La période de référence est fixée :
  • Du 1er juin N-1 au 31 mai N (conformément au Code du Travail), pour le calcul de l’indemnité de congés payés
  • Dans la CCNTU (Convention Collective Nationale des Transports Urbains) : du 1er janvier N au 31 décembre N, pour le calcul du nombre de jours en acquisition.

La période servant au calcul de l’indemnité de congés payés et celle qui s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Cette même période est la référence pour calculer les congés payés perdus de l’année en cours.

  • Pour les absences de type, congé sabbatique, congé sans solde, congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, les règles restent inchangées. Ces périodes ne permettent toujours pas d’acquérir des congés payés, car elles ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif.

  • Le congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption est assimilé à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés comme avant la loi.
  • Pour mémoire, sont considérées comme équivalant à 1 mois de travail les périodes de :
1 mois= 4 semaines= 24 jours ouvrables
1 mois de travail donne droit à 2,58 jours ouvrables, soit 31 jours ouvrables pour 12 mois.

Article 5 – Information des salariés
  • Présentation des droitsLes droits à congés payés réels de l’année N seront communiqués en juin de chaque année sur le bulletin de salaire comme l’application actuelle.

  • Le courrier d’information sera adressé une fois par an, au mois de juin, pour confirmer le solde présent sur le bulletin en distinguant les CP acquis en maladie ou AT/MP et CP acquis en travaillant.
  • C’est à compter de l’information du salarié au mois de juin de chaque année que le délai de report maximal des jours acquis d’une durée de 15 mois débutera.

Article 6 – Report des congés payés
  • Principe du reportSi le salarié n’a pas pu prendre ses congés pendant la période normale de prise à la suite d’un arrêt maladie,

    accident de trajet ou AT/MP, ceux-ci sont reportés pour une durée maximale de 15 mois à compter de la lettre d’information de l’employeur au salarié qui sera faite en juin, le mois suivant la période d’acquisition.

Le report de CP s’applique bien en AT/MP comme aux maladies, conformément au droit Européen et à l’évolution de la jurisprudence française.

Un salarié en arrêt pour accident de travail ou accident de trajet continue d’acquérir des CP durant toute la durée de son arrêt sans limitation.

  • Si l’arrêt est d’une durée > à 1 an

Lorsque l’arrêt est d’une durée supérieure à 1 an, les congés acquis pendant une période complète d’acquisition, le point de départ du report se fait automatiquement au mois de juin sans attendre la reprise de celui-ci et sans information.
  • Perte des congésSi l’arrêt de travail se prolonge et que le salarié ne revient pas avant la fin de la période de report, les droits à congés payés sont perdus.
Le salarié sera informé au mois de juin de la perte de congés le cas échéant.

Article 7 – Gestion de la rétroactivité
  • Période concernée

  • Les droits sont acquis rétroactivement depuis le 1er décembre 2009,
  • Pour les accidents de travail et maladie professionnelle, il n’est pas possible de demander un rappel de congés pendant un arrêt AT/MP ou accident de trajet de plus de 1 an intervenu avant le 24 avril 2024.
  • Salariés à l’effectif au 24/04/2024

Les salariés encore présents peuvent prétendre une régularisation de leurs compteurs de congés payés, dans la limite de 31 jours ouvrables par période annuelle.
La SPL TECELYS ayant repris le réseau le 1erjuillet 2022, il est décidé que la rétroactivité s’applique à compter du 1er janvier 2023 pour les absences maladie du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.

Pour toute demande antérieure au 1er janvier 2023, la demande doit être formulée avant le 23 avril 2026, auprès de votre précédent employeur.


Article 8 – Suivi et évaluation
Un suivi annuel sera assuré dans le cadre des relations sociales au sein de l’entreprise, afin de veiller à l’application équitable et transparente de cet accord.
Article 9 – Impact de la Loi sur le calcul de la prime de vacances
La nouvelle Loi du 24/04/2024 relative à l’acquisition des congés payés en cas d’arrêt maladie ou AT/MP conduit à clarifier l’application de l’accord d’entreprise de 1985 concernant le calcul de la prime de vacances.
Il est entendu que la loi du 24 avril 2024 ne modifie pas les modalités de calcul de la prime de vacances qui reste calculé sur les congés payés acquis en travaillant.
Ainsi, les congés payés acquis durant les périodes de maladie ne seront pas pris en compte dans ce calcul.
Il est précisé que la loi ne donnera pas lieu à une régularisation de la prime de vacances, celle-ci ayant été versée conformément à l’accord de 1985 sur l’acquisition des congés payés.
Article 10 - Dispositions finales

Article 10.1 Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 5 mai 2025 une fois les formalités de notification et de dépôt réalisées.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.



Article 10.2 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7- 1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre ou courriel recommandé avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Article 10.3 Dénonciation de l’accord

Conformément à l’Article L.2261-9 du Code du travail, la partie signataire souhaitant engager une procédure de dénonciation de l’accord doit faire connaitre sa demande par écrit à la totalité des signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

Article11 - Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties.

Conformément aux prescriptions des articles L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes ainsi, éventuellement, qu’à chaque organisation syndicale représentative non-signataire, et pour dépôt auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) et du Secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.








Fait à Avignon le 5 mai 2025

Pour les Délégués syndicauxPour l’Entreprise

Délégué Syndical FODirecteur

Déléguée syndicale CFDT

Mise à jour : 2026-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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