Accord d'entreprise SPL TOURS EVENEMENTS

Accord RTT avenant 4

Application de l'accord
Début : 13/01/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SPL TOURS EVENEMENTS

Le 13/01/2025


AVENANT N° 4 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT

ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 JANVIER 2000




ENTRE :

La SPL « TOURS EVENEMENTS », société publique locale, dont le siège social est situé au 26 boulevard Heurteloup, représentée par XXX agissant en sa qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET,

La CFDT représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART


PREAMBULE


La Direction de la Société et les Organisations Syndicales représentatives ont conclu le 18 janvier 2000 un accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail dans le contexte de la réduction de la durée légale du travail tel que résultant de la législation alors nouvellement en vigueur.
La Société en ses différentes évolutions statutaires, la dernière en date sous la forme d’une Société Anonyme d’Economie Mixte dénommée « Tours événements » issue de la fusion absorption par la SAEM VINCI de la SAEM LIGERIS, et les Organisations Syndicales représentatives ont signé une série d’avenants à l’accord d’entreprise susmentionné les 13 juillet 2010, 14 décembre 2012 et 18 décembre 2014.




La Direction de la Société Publique Locale [SPL] « Tours événements » issue de la transformation juridique de la SAEM susmentionnée et l’Organisation Syndicale représentative s’accordent pour reconnaître, l’une et l’autre, le caractère éminemment saisonnier de l’activité événementielle poursuivie par la société qui se caractérise par la succession récurrente de périodes de haute et de basse activité.
Elles sont, par ailleurs, attentives à inscrire leurs réflexions et leurs actions dans une démarche de promotion de la qualité de vie et des conditions de travail des salariés de la société et cela quels que soient les postes occupés et les modalités d’organisation de la durée du travail qui sont appliquées auxdits salariés.
Elles accordent aussi une attention toute particulière aux mesures qui ont pour objet de favoriser la meilleure articulation possible entre la vie professionnelle et la vie familiale des salariés et cela tout en veillant à respecter le principe général d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
C’est dans cette perspective que les parties au présent avenant ont souhaité qu’au titre d’une appréciation de la durée du travail dans un cadre annuel, la période de référence puisse être fixée, à titre indicatif, de telle façon qu’elle autorise une gestion plus efficiente des repos compensateurs de remplacement et des jours de repos auxquels les salariés peuvent prétendre selon leur statut et cela dans l’intérêt d’une bonne administration de la société et de la préservation des droits des salariés.

ARTICLE 1 : CADRE D’APPRECIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE ET PERIODE DE REFERENCE PRISE EN COMPTE

La période de référence prise en compte, dans le cadre général d’une appréciation de la durée du travail dans un cadre annuel, est fixée, à titre informatif, du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
La période de référence susmentionnée est applicable aux salariés à temps plein ou à temps partiel dont le temps de travail est annualisé ainsi que pour ceux ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Les repos compensateurs de remplacement doivent être pris dans les 6 mois de leur acquisition et posés par journée entière dans le cadre et les limites de la période de référence à laquelle ils se rapportent.
La prise de repos compensateurs ne vaut que pour les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures.
Les jours de repos des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours sont posés par journée ou demi-journée dans la cadre et les limites de la période de référence à laquelle ils se rapportent



Les parties signataires du présent avenant s’accordent pour dresser un bilan à l’issue de la première période de référence prise en compte telle que mentionnée à l’article 2 ci-après afin notamment d’apprécier l’efficience du dispositif mis en oeuvre sur la pose et la liquidation des repos compensateurs de remplacement et des jours de repos.
Ce bilan sera, à toutes fins utiles, communiqué à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail du Comité Social et Economique de l’entreprise.
Les parties conviennent qu’en cas de bilan négatif (solde important de repos compensateurs de remplacement et/ou de jours de repos non liquidés à l’échéance de la période de référence), elles décideront des mesures correctrices pouvant être mises en œuvre dans le strict respect des droits des salariés.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’AVENANT ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de sa signature avec pour première période de référence prise en compte celle allant du 1er septembre 2025 au 31 août 2026.
Une période transitoire allant du 1er janvier au 31 août 2025 sera organisée et elle permettra un calcul proratisé de la durée du travail pour les salariés en heures et en conventions de forfait jours à l’année sur ladite période.
Le présent avenant se substitue aux dispositions de tout accord d’entreprise ou de tous usages qui existent ou qui existaient à la date de celui-ci ayant le même objet.

ARTICLE 3 : DENONCIATION – REVISION

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord, sous respect d’un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’avenant, celle-ci ne prendra effet qu’au terme de la période de référence annuelle en cours.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent avenant jugé nécessaire par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un accord et donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant.

ARTICLE 4 : PUBLICITE ET DEPOT


Le présent avenant sera déposé par la société en deux exemplaires (un par voie électronique et un en version papier) auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités [DREETS] de la Région Centre -Val de Loire et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de TOURS.
Il sera affiché sur le tableau d’information du personnel.
Le présent accord sera également transmis à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective par voie électronique à l’adresse suivante : OPNC@syntec.fr


Fait à TOURS, le 13 janvier 2025


Pour la CFDT Pour Tours événements

Mise à jour : 2025-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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