Accord d'entreprise SPL XDEMAT

Accord collectif relatif à l'horaire individualisé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SPL XDEMAT

Le 22/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’HORAIRE INDIVIDUALISE


Entre :

*****

D’une part, ci-après désignée « la société »,

Et

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers

D’autre part,


Préambule


Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3121-51 du Code du travail afin d’aménager le temps de travail par la mise en place de l’horaire individualisé prévu à l’article L3121-48 du code du travail.

La mise en place de l’horaire individualisé a pour ambition de permettre une meilleure gestion de l’activité de l’entreprise, tout en permettant aux salariés concernés de gérer plus librement leur emploi du temps, et ainsi mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie privée.

Les horaires individualisés permettent aux salariés visés de choisir chaque jour leurs heures d’arrivée et leurs heures de sortie, à l’intérieur de périodes journalières appelées plages mobiles.

Les nouvelles modalités d'organisation du temps de travail s’inscrivent dans une démarche d’engagement du personnel et d’attractivité de l’entreprise.

Le dispositif de l’horaire individualisé repose sur les principes suivants :

  • Tout salarié, quelles que soient les modalités d’aménagement d’horaires qu’il a choisies, doit répondre aux nécessités de service et aux obligations de continuité de service. Cela comprend notamment la participation aux réunions de service et sessions de formation décidées par la direction ou la hiérarchie ainsi que l’accomplissement d’une mission particulière dictée par les nécessités du service.
  • En dehors de ces dispositions, conformément au principe du libre choix des horaires par les salariés, aucune obligation de présence ou d’absence ne pourra leur être imposée, sauf dans le cadre des plages fixes.

ARTICLE 1. Champ d’application - Bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié non-cadre et cadre non dirigeant de l’entreprise, lié par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à temps partiel travaillant sur site ou en télétravail.
Il ne s’applique pas aux salariés dont le temps de travail fait l’objet d’une organisation spécifique (forfait jours).
Sont également exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés.
Il s’applique aux salariés qui ont fait la demande écrite d’adhérer à ce dispositif. Ainsi, le dispositif des horaires individualisés n’est pas imposé aux salariés.

ARTICLE 2. Définition

Sont appelés horaires individualisés, des horaires qui permettent à chaque salarié bénéficiant de ce régime de choisir, dans le cadre de certaines limites, ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées et de moduler ses horaires en fonction des exigences de sa mission et de ses disponibilités personnelles.

ARTICLE 3. Dispositions légales relatives à la durée du travail et au repos

Pour rappel, les dispositions du Code du Travail prévoient que :
  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
  • Le repos quotidien entre deux jours ouvrés doit être d’au moins 11 heures consécutives.
  • La durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures, tandis que la durée maximale hebdomadaire absolue ne peut excéder 48 heures dans une semaine donnée.
  • Si la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine, celle-ci peut être dépassée. En revanche, les durées maximales évoquées ci-dessus ne peuvent l’être.

ARTICLE 4. Dispositions relatives à l’horaire individualisé

L’organisation du temps de travail est modulée sur l’année civile. La période de décompte de l’horaire s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre.

La mise en place des horaires individualisés implique un lissage de la rémunération indépendamment de l’horaire hebdomadaire enregistré.

4.a. Durée du travail de référence

L’horaire hebdomadaire de référence est de 35 heures.

L’horaire journalier de référence est de 7 heures sauf dérogation, avec accord de l’employeur.


4.b. Amplitude journalière


L’amplitude journalière est le nombre d’heures compris entre le début et la fin de la journée, incluant le temps consacré à la pause méridienne.

L’amplitude journalière au sein de la société est fixée de la manière suivante : 8h00 à 18h00.

4.c. La durée maximale journalière de travail


La durée maximale journalière de travail au sein de la société est fixée à 9 heures.

La durée maximale de travail en continu est fixée à 5 heures.

4.d. Les plages horaires : plages fixes et plages mobiles

Les plages fixes correspondent aux périodes durant lesquelles tous les salariés disponibles doivent être présents à leur poste de travail sur site ou en télétravail.

Les plages mobiles correspondent aux périodes durant lesquelles le salarié choisit librement son heure d’arrivée et de départ, ou heure de connexion et de déconnexion dans le cadre du télétravail, à condition néanmoins que ce choix soit compatible avec les nécessités de service.

Plage mobile d’arrivée

8h00 – 9h00

Plage fixe matin

9h00 – 12h00

Plage mobile pour le déjeuner

12h00 – 14h00

Plage fixe après-midi

14h00 – 17h00

Plage mobile de départ

17h00 – 18h00
L'accueil physique et téléphonique des usagers s'effectue en fonction des horaires d’ouverture au public et devra être assorti du présentéisme nécessaire.

4.e. Le temps de pause méridienne


Le temps de pause méridienne doit durer obligatoirement une heure et doit se situer au cours de la plage mobile du midi.

La pause méridienne doit faire l’objet de deux comptabilisations :
  • Un lorsque le salarié quitte son poste de travail,
  • Un lorsque le salarié regagne son poste de travail.
En cas de pause méridienne inférieure à 1 heure, la pause minimale déduite sera automatiquement de 1 heure.

En cas d’oubli, le salarié devra en informer son responsable pour permettre l’enregistrement par celui-ci du temps de pause effectué. A défaut, c’est la durée maximum de la plage qui sera décomptée, soit 2 heures.

Ce temps de pause méridienne est décompté du temps de travail effectif.

ARTICLE 5. Comptabilisation du temps de travail

L’adoption de l’horaire individualisé ne peut se concevoir sans un enregistrement des périodes de présence du personnel dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié est effectué par un moyen de gestion approprié définit par la Société.

Tous les mouvements d’entrée et de sortie doivent être obligatoirement retranscrits dans le système mis à disposition.

Ainsi, la comptabilisation est effectuée par chaque salarié sur son poste de travail :
  • A l’arrivée le matin,
  • Au début de la pause méridienne,
  • A la fin de la pause méridienne,
  • Au départ le soir.
Les salariés en télétravail doivent également comptabiliser leur temps de travail sur leur poste de travail.

Toute autre entrée ou sortie de l’entreprise en cours de journée fera obligatoirement l’objet d’une retranscription par le salarié.

En cas d’oubli de comptabilisation, le salarié devra en informer son responsable pour permettre l’enregistrement par celui-ci.

Ces données sont nécessaires au suivi et au contrôle de la durée du travail.

Des relevés réguliers sont adressés au supérieur hiérarchique. Des points mensuels et trimestriels sont effectués pour validation après corrections éventuelles aux fins de régularisation d’absences ou de retards.
Le système d’horaire individualisé impliquant une responsabilisation individuelle et collective dans la gestion du temps de travail, toute fraude ou tentative de fraude est susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire prévue au règlement intérieur.

ARTICLE 6. Décompte des heures effectuées et modalités de régularisation


Les horaires hebdomadaires effectués par les salariés sont enregistrés et cumulés quotidiennement dans le respect des limites fixées par l’article 4.

Le cumul ainsi opéré peut engendrer un solde positif appelé crédit ou solde négatif appelé débit.

Le cycle de régularisation des crédits et débits est annuel.

6.a. Systèmes de crédit et de débit d’heures


Les heures effectuées par chaque salarié au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement.

Le décompte commence au début de chaque semaine. Les heures effectuées en deçà ou au-delà de la durée de travail théorique hebdomadaire du salarié, sont cumulées et gérées sous forme de crédit ou de débit dans le système informatique de gestion des temps.

Les crédits et débits doivent être, dans la mesure du possible, ramenés à zéro au 31 décembre. Toutefois, en cas d’impossibilité de mise à zéro des compteurs, les crédits et débits sont reportés sur l’année suivante.

Les crédits d’heures


Les crédits d’heures correspondent au nombre d’heures effectuées, selon le libre choix du salarié, au-delà de son horaire théorique hebdomadaire de travail.

Ces crédits d’heures peuvent être reportés d’une semaine sur l’autre dans la limite de 2 heures.

Le cumul maximum de crédit ne peut excéder 7 heures par mois civil. Ainsi, le cumul de 7 heures dans le compteur des crédits d’heures donne droit à une journée de repos.

En cas de départ prévisible du salarié (fin de contrat à durée déterminée, départ à la retraite, démission, autres motifs), les crédits cumulés doivent être récupérés au plus tard la veille du départ.

Les débits d’heures

Les débits d’heures correspondent au nombre d’heures manquant en fin de semaine par rapport à l’horaire théorique hebdomadaire de travail du salarié.

Ces débits d’heures peuvent être reportés d’une semaine sur l’autre dans la limite de 2 heures.

Toutefois, le cumul de ces débits ne peut excéder 2 heures par mois civil.

En cas de départ prévisible du salarié (fin de contrat à durée déterminée, départ à la retraite, démission, autres motifs), les débits cumulés doivent être régularisés au plus tard la veille du départ.

6.b Régularisation des crédits d’heures


Les salariés ayant effectué des heures au-delà du temps de travail effectif hebdomadaire prévu ont la possibilité de récupérer ces heures en posant des crédits d’heures afin de réduire leur durée journalière de travail (prise par demi-journées et journées).

Les journées prises sont valorisées à hauteur du temps de travail prévu au contrat de travail.

Lorsque le salarié souhaite poser une journée ou une demi-journée de crédits d’heures, il devra en faire la demande auprès de son responsable au moins une semaine avant la date de l’absence souhaitée sauf circonstances exceptionnelles.

6.c Heures supplémentaires


Aucun paiement de majoration au titre d'heures supplémentaires n'est dû au salarié travaillant sous le régime d'un horaire individualisé dès lors que l'intéressé détermine seul et librement ses heures de présence dans l'entreprise.

Seules les heures supplémentaires demandées expressément par l'employeur ou autorisées par lui seront rétribuées au tarif majoré des heures supplémentaires.

La réalisation d’heures supplémentaires à l’initiative des salariés devra être soumise à la demande préalable du responsable et à son autorisation préalable.


ARTICLE 7. Absences

En cas d’absence, la retenue sur salaire sera calculée en fonction de la durée de travail de 7 heures.

ARTICLE 8. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.


ARTICLE 9. Suivi - Interprétation


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord afin d’échanger sur l’application du présent accord.

En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu qu’une réunion soit programmée au cours du mois suivant afin d’apporter les réponses nécessaires et d’y donner les suites appropriées.

ARTICLE 10. Révision


Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.




ARTICLE 11. Dénonciation


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Troyes.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 12. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par ****, représentant légal de la Société.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Troyes,
Le 22/12/2023
Signatures :

Le personnel de l'entreprise ratifiant l'accord à la majorité des deux tiers.

Mise à jour : 2024-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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