Accord d'entreprise SPODIS SAS

Accord relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/12/2018
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société SPODIS SAS

Le 08/11/2018




ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



ENTRE

La société SPODIS représentée par XXX, Directeur des Opérations, ayant donné délégation à XXX, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX

D’autre part,



PREAMBULE


Le présent accord est conclu en application des articles L. 3121—27 à L. 3121-40 du code du travail ainsi que de la loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail ») qui permettent à l’employeur de fixer un contingent d’heures supplémentaires au sein de son entreprise.

Conscientes que le contingent d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs n’est plus en adéquation avec les exigences de l’activité et principalement avec l’augmentation des plages d’ouverture (ouverture dominicale) de nos établissements commerciaux, les parties ont convenu de négocier sur l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires ainsi que sur les contreparties qui y sont liées.

Cet accord est donc la conclusion d’une réflexion commune visant à apporter de la flexibilité dans la gestion du personnel qui permettra à la SAS SPODIS de rester compétitive face à l’intensification du marché et de ses exigences.
Il s’inscrit également dans une stratégie d’entreprise plus globale qui prend en compte les attentes des collaborateurs en termes de contreparties, garanties du maintien de l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle des salariés.

Ainsi, à la suite de la réunion qui s’est déroulée le 08 novembre 2018, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord


Les dispositions et contreparties fixées dans cet accord concernent les salariés travaillant au sein de la SAS SPODIS, qu’ils exercent leur fonction au sein des services supports ou des établissements commerciaux à l’exclusion des cadres dirigeants, des forfaits jours et des temps partiels.


Article 2 : Définition du contingent d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge de l’employeur sont accrues.
Ainsi, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos.
L’employeur consultera les représentants du personnel avant de faire effectuer aux salariés des heures supplémentaires au-delà de ce contingent.

Les parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.


Article 3 : Mise en œuvre des heures effectuées au-delà du contingent

Lorsque l’employeur envisage de dépasser le contingent d’heures supplémentaires, il consulte les instances représentatives du personnel sur la possibilité de faire effectuer aux salariés des heures au-delà du contingent d’heures supplémentaires fixé par le présent accord.

Article 4 : Contrepartie liée aux heures effectuées au-delà du contingent

La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.


4.1 Ouverture des droits


Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités mentionnées ci-dessus atteint 8 heures.
La contrepartie obligatoire en repos se prend sous forme de journée ou de demi-journée. Une demi-journée correspondant à 4 heures.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Les salariés seront informés de leur droit à la contrepartie obligatoire en repos par la remise d’un document joint au bulletin de paie qui précisera notamment le nombre d’heures de repos portées à leurs crédits.

4.2 Mise en œuvre de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve des dispositions permettant à l’employeur de la différer.
Les parties conviennent qu’en raison du secteur d’activité de l’entreprise, il n’est pas possible pour les collaborateurs de positionner leur contrepartie obligatoire en repos :
  • Durant les deux premières semaines des soldes d’été
  • Durant la semaine précédant et les deux semaines suivant la rentrée scolaire
  • Durant les semaines d’opérations commerciales
  • Sur les mercredis, samedis et dimanches

4.3 Demande du salarié et réponse de l’employeur


Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l’employeur au moins trois semaines à l’avance. La demande écrite précise la date et la durée du repos.
Dans les 15 jours suivants la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit, après consultation des représentants du personnel, des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.


4.4 Possibilité de report

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contreparties obligatoires en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :
  • Les demandes déjà différées ;
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2018.


Article 6 : Révision, dénonciation et suivi de l’accord


 Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.
 
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.

Le suivi de l’accord est confié à une commission spécialisée constituée au sein du Comité Social et Economique.
La commission est chargée de suivre l’application des dispositions du présent accord, et de ses éventuels avenants. Elle établira un bilan annuel global de l’application de l’accord.
Cette commission se réunira à l'initiative de la Direction ou des parties signataires une fois par an.


Article 7 : Dépôt de l’accord

La société notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux versions :
  • une version intégrale
  • et une version anonymisée

  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.


Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.


Fait à Tourcoing, le 08 novembre 2018, en 4 exemplaires originaux.



Pour la délégation syndicale CGT, XXX



Pour la Direction, XXX
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