ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La SOCIETE SPOOLEX SAS au capital de 820.000 EUROS, dont le siège social est situé 7 Rue de la Poudrière - Z.I. du Buisson - B.P. 43 - 42230 ROCHE LA MOLIERE - Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 420 306 508 - Représentée par , Directeur Général Opérationnel, Et Le Syndicat FO représenté par Monsieur , Agissant en qualité de Délégué Syndical
PRÉAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle engagée conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, et pour faire suite à l’accord relatif à la NAO signé le 05 décembre 2024, il a été décidé d’ouvrir la clause de revoyure des négociations annuelles 2024.
A cette occasion, une cinquième et dernière réunion a eu lieu le 22 mai 2025.
Il est à noter que le représentant légal de la société SPOOLEX, M. a donné en date du 31 mars 2020 tous pouvoirs à M. pour le représenter et conclure tout accord finalisant les discussions.
Lors des précédentes réunions de négociation ont été évoqués les points suivants :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
Les salaires effectifs, la durée effective, l’organisation et la réduction du temps de travail
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :
L’articulation entre la vie personnelle et vie professionnelle
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi.
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques.
ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES
Pour rappel, lors de la deuxième réunion de négociation, le délégué syndical M. avait formulé les demandes ci-après :
Un premier volet de mesures, à savoir une revalorisation du pouvoir d’achat au titre de l’inflation (+2,2 % à fin avril 2024) répartie de la manière suivante :
Mise en place des chèques-vacances et loisirs, soit via une hausse de la subvention attribuée au CSE soit par une participation directe de l’entreprise,
Mise en place de l’abondement sur la prime de participation (pas de plafond ni de pourcentage d’abondement avancé par le délégué syndical),
Mise en place d’une prime d’assiduité,
Mise en place de la médaille du travail,
Augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant de 9,50 € à 10,50 €,
Augmentation générale des salaires à hauteur de +3% ou sous forme d’enveloppe d’augmentations individuelles.
En complément de ce premier volet de mesures, l’attribution d’une prime PPV à hauteur de 600 euros par salarié.
Lors des réunions suivantes de négociation, la Direction Générale avait souhaité rappeler le contexte dans lequel se déroule cette NAO, notamment :
Un ralentissement dans la prise de commande,
Une dégradation de la rentabilité générale de l’entreprise,
Un contexte fiscal, réglementaire et social incertain.
En résumé, cette NAO se déroule dans un contexte économique chargé d’incertitudes et de difficultés pour le secteur du bien d’équipement dont il convient de tenir compte. Par conséquent, la Direction avait statué sur :
Une opposition à une augmentation générale et uniforme pour l’ensemble des salariés,
Une prime PPV maximale de 500 euros versée sur le mois de décembre 2024 en dépit du fait que le dispositif de la prime exceptionnelle de partage de la valeur ajoutée (PPV) ne relève pas de la NAO,
Concernant l’abondement sur la prime de participation, le contexte économique n’est pas favorable à sa mise en place,
Mise en place d’une cotisation unique Famille pour l’ensemble du personnel sur la base des garanties actuelles du contrat Cadre au 01er janvier 2025 et augmentation de la participation patronale de 75% à 85%.
Augmentation de la valeur fasciale des tickets restaurants de 9.50€ à 10€.
Lors de la réunion du 22 Mai 2025, la Direction tient à souligner que la situation globale de l’entreprise ne s’est pas améliorée du fait d’une faible entrée de commandes ou d’une diminution des marges réalisées sur les commandes en cours. De plus, à l’heure actuelle, l’exercice comptable 2025/2026 s’annoncé également compliqué.
Par conséquent, la Direction informe qu’elle ne peut proposer d’enveloppe d’augmentation individuelle ou générale cette année.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2242-1 imposant aux entreprises de négocier sur un certain nombre de thèmes.
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel cadre et non cadre de l'entreprise y compris les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée.
Article 2 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet, suite aux discussions portant sur les salaires effectifs, de formaliser la conclusion sur lesquels la Direction et le délégué syndical ont trouvé un accord lors de la clause de revoyure stipulant qu’en raison de la situation actuelle et à court terme de l’entreprise, aucune enveloppe d’augmentation générale ou individuelle n’est possible.
Article 3 - Date d'application et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2024 et entrera en vigueur au 1er décembre 2024.
Article 4 - Modalités de révision et de dénonciation
Le présent accord ne pourra pas être révisé, pendant la période d'application.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 5 - Formalités
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément à l'article D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud'hommes de Saint- Etienne.
FAIT A ROCHE LA MOLIERE le 22 mai 2025 En quatre exemplaires originaux