Accord d'entreprise SPOTXCHANGE FRANCE SAS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES ET AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 07/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société SPOTXCHANGE FRANCE SAS

Le 07/02/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES ET AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT


ENTRE LES SOUSSIGNES :


SPOTXCHANGE FRANCE SAS, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 58 avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY SUR SEINE, représentée par en sa qualité de Président,


Ci-après la « 

Société »


D’une part,

ET :

Les Salariés de la Société à la date de la consultation sur le présent accord,

Ci-après les « 

Salariés »

D’autre part


Ci-après ensemble les « 

Parties »


PREAMBULE

La période pendant laquelle les salariés font l’acquisition des jours de congés payés se nomme « la période de référence ». Les salariés doivent, pour pouvoir bénéficier de leur droit aux congés, avoir accompli un temps minimum de travail sur cette période.

L’article 25 de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 applicable au sein de la Société définit une période d’acquisition des congés payés du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

En application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, la Société se propose de modifier par le présent accord d’entreprise les dates de la période de référence des congés payés au sein de la Société.

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, les Salariés se sont vus communiquer le 24 janvier 2019 le projet du présent accord.

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, que les salariés soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
  • PERIODE DE REFERENCE

Il est convenu, conformément à l’article L.3141-10 du Code du travail, de fixer la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés afin de faire coïncider cette période avec l’année civile.

La période de référence pour le calcul et la prise des congés payés est ainsi fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Le nombre de jours de congés payés et de RTT dont bénéficient les salariés n’est pas affecté par cette modification de la période de référence.
  • CONGES DE FRACTIONNEMENT

En application de l’article L. 3141-20 du Code du travail, il est convenu que le fractionnement du congé principal de 24 jours ouvrables / 20 jours ouvrés n’entraînera pas l’allocation de congés supplémentaires en raison de la prise de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
  • DISPOSITIONS FINALES

  • DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, il entrera en vigueur à compter de son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

  • REVISION


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur, et sous réserve du respect d’un préavis de trois mois en cas de dénonciation émanant de la Société.

  • DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord et les pièces associées seront déposés à l’initiative de la Société sur la plateforme Téléaccords du Ministère du Travail, assurant leur communication auprès de la Direction régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.


Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 24 Janvier 2019

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