ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A l’aménagement du temps de travail Entre les soussignés : La SAS SQUARE HABITAT OUEST IMMOBILIER au capital de 700 000 €, Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro SIREN 837 704 279, dont le siège social est situé 140 route de Paris, Campus By CA, TSA 51370, 44949 NANTES Cedex 9, représentée par XXX, Directeur Général,
d'une part, Et, XXX et XXX en leur qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 10 octobre 2023. d'autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail : ARTICLE 1 — Préambule Le présent accord a pour objectif de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année par octroi de jours de repos.Les parties signataires affirment leur volonté de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients. ARTICLE 2 - Champ d'application Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exclusion des salariés à temps partiel et des salariés soumis à une convention individuelle de forfait jours. ARTICLE 3 – Période de référence
Il est convenu entre les parties de répartir le temps de travail sur une période de référence correspondant à l’année civile.
ARTICLE 4 – Définitions
Durée légale :
La durée légale du travail est de 1607 heures (35 heures par semaine).
Temps de travail effectif :
L’article L3121-1 du code du travail précise : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
La notion de travail effectif sera la référence retenue pour la détermination de la durée collective de travail hebdomadaire.
ARTICLE 5 – Durée hebdomadaire de travail
La durée de travail est fixée à 37h30 par semaine. La durée du travail sera répartie comme suit :
-du lundi au vendredi : 7h30.
ARTICLE 6 – Modalités d'octroi des jours de repos
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée collective définie à l’article 4, il a été décidé d’attribuer 13 jours de repos dit « JRTT » en compensation.
En se basant sur la durée annuelle de travail de 1607h selon le code du travail, nous obtenons le calcul ci-dessous :
365 jours calendaires – 104 samedis et dimanches – 25 jours de CP – une moyenne de 9 jours fériés (dont la journée de solidarité offerte) tombant un jour ouvré = 227 jours de travail.
227/5 = 45.4 semaines
45.4 * 37.5 par semaine = 1702.5h par an
1702.5-1607 = 95.5
Une journée de travail = 7.5h
95.5/7.5 = 12.73 arrondis à 13 jours soit une acquisition d’1.083 jour par mois.
ARTICLE 7 – Incidences des absences, arrivées et départs en cours d’année
Incidences des absences :
Les périodes d'absence assimilées, en application des dispositions légales, à du travail effectif sont sans aucune incidence sur les droits à JRTT. Les autres périodes d'absence, non assimilées par des dispositions du Code du travail, à du travail effectif donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT à partir d’un mois d’absence. Seule l’absence injustifiée donnera lieu à proratisation dès le premier jour d’absence. L’arrondi se fera au 0.5 supérieur en fin de période.
Cas des entrées/départs en cours d’année :
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de JRTT sera acquis prorata temporis. Le cas échéant, l’arrondi se fera au 0.5 supérieur en fin de période. Ex : en cas d’arrivée le 15/07, le collaborateur bénéficiera de 5.94 JRTT (arrondi à 6 en fin de période).
En cas de départ, le compteur de JRTT devra être soldé avant le terme du contrat. En cas d’impératif organisationnel rendant la pose impossible, les jours restant seront indemnisés.
ARTICLE 8 – Modalités de prise des jours RTT
Les jours de repos pourront être pris à l’initiative du salarié dans le respect des nécessités de leurs fonctions et après information et validation préalable par leur manager. Ils pourront être pris par demi-journée ou par journée (est considérée comme une demi-journée, une période d’absence qui se situe avant ou après midi). A cette fin, les salariés doivent transmettre une demande de congés dans l’outil de gestion prévu à cet effet, au minimum 15 jours ouvrés avant la date fixée pour le départ, pour validation par le manager.
Il est précisé que pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise, le manager peut reporter la date des jours de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Les jours de repos acquis doivent impérativement être soldés en fin de période. A défaut, ils sont perdus et ne pourront faire l’objet d’un report, d’un rachat ou d’une indemnité compensatrice (sauf rupture du contrat de travail).
ARTICLE 9 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées par le salarié à l’initiative de la Direction sur sa demande expresse. Les heures effectuées par le salarié de sa propre initiative dans le cadre des horaires variables ne sauraient constituer des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 37h30, sur demande écrite du manager ou de la Direction seront majorées.
ARTICLE 10 - Suivi de l'accord Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’examiner régulièrement l’évolution de son application. Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. ARTICLE 11 - Entrée en vigueur et durée de l'accord Le présent accord s'applique à compter du 01 janvier 2026 et pour une durée indéterminée. ARTICLE 12 - Portée de l'accord Le présent accord se substitue aux dispositions de l'article 19.5.2 Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos de la convention collective de l’Immobilier dont relève la Société. ARTICLE 13 - Révision de l'accord Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. ARTICLE 14 - Dénonciation de l'accord Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois. ARTICLE 15 - Dépôt et publicité de l'accord Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes. ARTICLE 16 - Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire. Fait à Nantes, le 31/12/2025
Pour la Société Square Habitat Ouest Immobilier
XXX, Directeur Général
Pour le personnel XXXXXXen sa qualité d'élue titulaire au CSEen sa qualité d'élu titulaire au CSE