Procès-Verbal d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2024 pour 2025
Entre, d’une part, les sociétés composant l’UES :
Adway, société par actions simplifiée au capital de 54 405,80 euros, dont le siège social est sis 163, avenue Achille Peretti – 92200 Neuilly-sur-Seine, identifiée auprès du RCS de Nanterre sous le numéro 507 831 444,
Circle, société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 euros, dont le siège social est sis 173, avenue Achille Peretti – 92200 Neuilly-sur-Seine, identifiée auprès du RCS de Nanterre sous le numéro 848 655 122,
Circle Strategy Financial Services, société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 euros, dont le siège social est sis 173, avenue Achille Peretti – 92200 Neuilly-sur-Seine, identifiée auprès du RCS de Nanterre sous le numéro 934 833 047,
Flow and Co, société par actions simplifiée au capital de 12 450,00 euros, dont le siège social est sis 173, avenue Achille Peretti – 92200 Neuilly-sur-Seine, identifiée auprès du RCS de Nanterre sous le numéro 817 928 781,
Forizons France, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 480 000 euros, dont le siège social est sis 54, rue de Ponthieu – 75008 Paris, identifiée auprès du RCS de Paris sous le numéro 808 800 346,
Square, société par actions simplifiée au capital de 75 915,40 euros, dont le siège social est sis 173, avenue Achille Peretti – 92200 Neuilly-sur-Seine, identifiée auprès du RCS de Nanterre sous le numéro 507 567 493,
Tallis Consulting, société par actions simplifiée au capital de 78 537,10 euros, dont le siège social est sis 173, avenue Achille Peretti – 92200 Neuilly-sur-Seine, identifiée auprès du RCS de Nanterre sous le numéro 433 581 550,
Vertuo Conseil, société par actions simplifiée au capital de 54 930,20 euros, dont le siège social est sis 173, avenue Achille Peretti – 92200 Neuilly-sur-Seine, identifiée auprès du RCS de Nanterre sous le numéro 494 647 043,
Viatys Conseil, société par actions simplifiée au capital de 55 290,20 euros, dont le siège social est sis 163, avenue Achille Peretti – 92200 Neuilly-sur-Seine, identifiée auprès du RCS de Nanterre sous le numéro 497 509 562,
P-Val Conseil, société par actions simplifiée au capital de 140 000 euros, dont le siège social est sis 21, avenue de l’Opéra – 75011 Paris, identifiée auprès du RCS de Paris sous le numéro 393 206 727,
Shipley France, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 11 000 euros, dont le siège social est sis 21, avenue de l’Opéra – 75011 Paris, identifiée auprès du RCS de Paris sous le numéro 794 357 756,
Supper, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 32 900 euros, dont le siège social est sis 17, rue Bergère – 75009 Paris, identifiée auprès du RCS de Paris sous le numéro 819 559 519,
Ci-après dénommées individuellement ou collectivement « l’Entreprise »
Et, d’autre part :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’unité Economique et Sociale Square :
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
La Confédération Française Démocratique du travail (CFDT),
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »
Article 2 - La rémunération PAGEREF _Toc198212557 \h 3
TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc198212558 \h 4
Article 1er - Durée de l'accord et date d’effet PAGEREF _Toc198212559 \h 4
Article 2 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc198212560 \h 4
Article 3 - Révision PAGEREF _Toc198212561 \h 4
Article 4 - Publicité PAGEREF _Toc198212562 \h 4
Préambule
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire a été engagée au sein de l’UES Square Management entre le 21 novembre 2024 et le 14 mars 2025, relativement au thèmes suivants :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Les parties à la négociation constataient alors qu’au terme de ces réunions, elles n’étaient pas parvenues à un accord sur les thèmes ayant donné lieu à négociation et, conformément à l’article L. 2242-5 du Code du travail, un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties, en leur dernier état, était établi.
Toutefois, la Direction entendait appliquer de manière unilatérale, en vertu de l’article L. 2242-5 du Code du Travail, une clause de revoyure prévoyant la possibilité de réengager une négociation sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise en fonction de l’évolution de la situation économique et financière au cours du 1er semestre 2025.
En vertu de quoi les parties à la négociation se sont revues le 5 mai 2025 et constatent qu’au terme de cette réunion, elles sont parvenues à un accord.
***
En conséquence de ce qui précède, la direction et les organisations syndicales sont convenues des dispositions ci-dessous au titre des négociations de l’année 2024 pour 2025, étant précisé que ces dispositions du présent accord tiennent compte des impératifs liés à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, et devront être mises en œuvre dans le respect du principe d’égalité de rémunération (à travail et compétences équivalents) entre les hommes et les femmes de l’entreprise.
TITRE 1 - ACCORD SALARIAL
Article 1er - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’UES Square appartenant aux effectifs au moment de l’application de chacune des mesures prévues dans l’accord.
Article 2 - La rémunération
Les parties sont convenues d’appliquer des mesures d’augmentation individuelle en 2025.
Les parties rappellent la nécessité d’accorder une attention particulière à la mise en œuvre de la politique salariale afin que soit assurée l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
Les parties reconnaissent que quatre critères doivent être étudiés attentivement avant toute prise de décision :
la performance du collaborateur ;
les pratiques du marché ;
le potentiel du collaborateur ;
l’équité interne.
En considération de quoi il est décidé de consacrer aux augmentations individuelles et promotions une enveloppe minimale de 300 000 € bruts en année pleine, étant précisé que :
les augmentations individuelles et promotions concerneront les pôles Expertise et Supply Chain et le cabinet Tallis Consulting ;
ces augmentations et promotions seront rétroactives au 1er avril 2025, soit une enveloppe de 225 000 € prorata temporis ;
pour l’attribution des mesures d’augmentation individuelle, celles-ci devront répondre à des critères d’attribution clairs et exposés à chaque salarié ; à cet égard, l’implication interne du salarié et ses actions contribuant au rayonnement de son cabinet et de la marque Square, tant en interne qu’à l’extérieur de l’entreprise, devront être prises en considération ;
il est demandé à chaque cabinet d’examiner et de justifier la situation des salariés n’ayant pas eu d’augmentation individuelle depuis 3 ans ;
enfin, les augmentations individuelles devront respecter une valeur plancher de 500 € bruts annuels.
Les Organisations Syndicales rappellent l’engagement pris par la Direction, lors du CSE de février 2025, à ce que les promotions soient, pour les consultants, indépendantes de l’acceptation du nouveau système de rémunération variable mis en place à compter de 2025.
TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES
Article 1er - Durée de l'accord et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, limitée à l’année 2025, compte tenu des spécificités liées au caractère annuel et obligatoire de la négociation considérée.
Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, au lendemain de son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.
À l’échéance de son terme, il cessera de produire ses effets de plein droit.
Article 2 - Suivi de l’accord
La délégation du personnel au CSE ayant, entre autres, pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux conventions et accords applicables dans l'entreprise, elle assurera le suivi de la bonne application du présent accord.
Article 3 - Révision
Les signataires pourront procéder à la révision du présent accord, dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 4 - Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera déposé, par la partie la plus diligente, au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 16 mai 2025
Le représentant de l’Entreprise,
Les Représentants des organisations syndicales de l’Entreprise,