L’Unité Economique et Sociale Groupe Squareness regroupant :
La Société Squareness, SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 803 090 810, domiciliée au 8 rue Bayen 75017, dont le Président est Frédéric Meunier ;
La Société Squareness et Associés (anciennement dénommée Agilita), SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 810 153 189, domiciliée au 8 rue Bayen 75017 Paris, dont le Président est Frédéric Meunier,
La Société Squareness Lyon, SAS, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 829 398 346, domiciliée au 46 rue du Président Edouard Herriot 69002 Lyon, dont le Président est la SAS Squareness ;
D’une part
ET :
Les membres du Comité Social et Economique de l’Unité Economique et Sociale Groupe Squareness :
Monsieur Charles HIMELY, membre titulaire ;
Madame Wafa ALOULOU, membre titulaire ;
D’autre part
Il a été convenu d’adopter le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail relatif aux modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés.
PREAMBULE
L’Unité Economique et Sociale (UES) Groupe Squareness regroupe 3 sociétés :
La Société Squareness ;
La Société Squareness et Associés ;
La Société Squareness Lyon.
Actuellement, les activités des sociétés composant l’UES sont les suivantes :
« Activités comptables » pour Squareness et Associés ;
« Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » pour Squareness et Squareness Lyon
Deux conventions collectives s’appliquent au sein de l’UES : la convention collective nationale d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (IDCC 787) et la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486). Le présent accord a pour objet de fixer les nouvelles dispositions applicables au sein de l’UES en matière d’organisation du temps de travail tout en affirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment :
à simplifier et à améliorer le fonctionnement de l’UES ;
à garantir la santé et la sécurité des salariés en s’assurant que leur charge de travail est raisonnable et que l’amplitude de leur journée de travail est conforme aux exigences légales ;
à donner une meilleure visibilité aux salariés et au management dans le domaine de la gestion du temps de travail.
A cette fin, les salariés sont répartis en deux catégories :
Les salariés appartenant au métier « Services Financiers – Evaluation et Transaction Services (TAS) » ;
Les salariés appartenant au métier « Délégation et expertise comptable »
Cette distinction correspond aux deux métiers existant dans les différentes entités juridiques, qui ne sont pas régis par les mêmes contraintes horaires.
Ces deux catégories seront elles-mêmes divisées en deux statuts :
Les cadres dits « autonomes » ;
Les autres salariés (autres cadres et non cadres).
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures, quelle que soit leur nature juridique (accords, avenants, usages, engagements unilatéraux) portant sur le même objet.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Est concerné par l’application du présent accord l’ensemble du personnel cadre et non cadre des sociétés composant l’UES Groupe Squareness, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à l’exclusion des mandataires sociaux et des cadres dirigeants.
Article 2 : Durée du travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés relevant du métier Services Financiers – Evaluation et Transaction Services (TAS)
Article 3-1 : Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres et des salariés cadres dits non autonomes
Champ d’application :
Sont concernés par cette modalité :
Les salariés non-cadres du service TAS ;
Les salariés cadres du service TAS n’entrant pas dans la catégorie des cadres autonomes telle que définie à l’article 3.2.
Durée du travail :
Les salariés de cette catégorie effectuent 38,25 heures de travail effectif par semaine, réparties du lundi au vendredi, moyennant à la fois le paiement d’heures supplémentaires et l’octroi de jours de repos (JRTT).
Heures supplémentaires majorées : les salariés effectueront 1,75 heures supplémentaires par semaine, donnant lieu au versement d’une majoration dans les conditions prévues par les articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail.
Octroi de jours de récupération du temps de travail : les salariés de ce service bénéficieront de 10 jours de repos par an. La période d’acquisition court du 1er janvier au 31 décembre de l’année en considération. En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le nombre de JRTT des salariés concernés sera calculé au prorata temporis.
Article 3-2 : Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés cadres autonomes
Champ d’application :
Conformément à l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, peuvent être soumis au présent article les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail; ils sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.
Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.
Décompte du temps de travail :
La comptabilisation du temps de travail des salariés se fait en jours sur une période de référence annuelle. Le nombre de jours est fixé à 213 par année, journée de solidarité incluse.
Ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Une durée annuelle de travail fixée à 213 jours – dont dispositif de solidarité, 1 jour – en application des dispositions légales, suppose :
la prise de 25 jours ouvrés de congés sur la période annuelle considérée ;
la prise de 15 jours supplémentaires de repos – en moyenne mais varie selon les années – permise par la limitation de la durée annuelle de travail à 213 jours.
Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Article 4 : Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés relevant du métier Délégation et Expertise Comptable
Article 4-1 : Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres et des salariés cadres dits non autonomes
Champ d’application :
Sont concernés par cette modalité :
Les salariés non-cadres du service Délégation et Expertise Comptable ;
Les salariés cadres du service Délégation et Expertise Comptable n’entrant pas dans la catégorie des cadres autonomes telle que définie à l’article 4.2.
Durée du travail :
Les salariés de cette catégorie effectuent 38,25 heures de travail effectif par semaine, réparties du lundi au vendredi, moyennant à la fois le paiement d’heures supplémentaires et l’octroi de jours de repos (JRTT).
Heures supplémentaires majorées : les salariés effectueront 2,50 heures supplémentaires par semaine, donnant lieu au versement d’une majoration dans les conditions prévues par les articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail.
Octroi de jours de récupération du temps de travail : les salariés de ce service bénéficieront de 5 jours de repos par an. La période d’acquisition court du 1er janvier au 31 décembre de l’année en considération. En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le nombre de JRTT des salariés concernés sera calculé au prorata temporis.
Article 4-2 : Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés cadres autonomes
Champ d’application :
Conformément à l’avenant n°24 bis du 18 février 2015 relatif au forfait annuel en jours concernant les cadres autonomes de la convention collective nationale des cabinets d’experts comptables, les cadres autonomes bénéficiant du calcul en jours de la durée du travail sont les suivants :
les cadres de niveaux N3 minimum avec au moins 2 années d'expérience dans la qualification requise pour occuper les fonctions, cette qualification ayant pu être acquise dans d'autres secteurs d'activité, et dont le degré d'autonomie donc la responsabilité est comparable à celui dont bénéficient les cadres des niveaux supérieurs de la convention collective nationale de l’expertise comptable, avec le salaire minimum de la position majoré de 5 à 22% en fonction de la position concernée et eu égard aux fonctions qu'ils assument ; Ils occupent tous a minima la fonction de senior
les titulaires du diplôme d'expertise comptable non-inscrits à l'ordre des experts-comptables et/ ou les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes non-inscrits à la compagnie des commissaires aux comptes ;
Il organise librement son activité dans le respect des nécessités liées aux missions confiées, du bon fonctionnement des équipes de travail et des règles internes de fonctionnement définies par le cabinet. Pour réaliser les missions confiées, le cadre autonome définit un programme de travail et participe à la réalisation de ces missions soit en relation avec des salariés du cabinet et/ ou des clients, soit il les réalise seul.
La rémunération annuelle de ce cadre autonome dépend de ses fonctions matérialisées notamment par un volume d'activité annuel et des objectifs négociés. Il dispose d'une grande liberté dans la conduite et l'organisation des missions correspondant à cette fonction, à ce volume d'activité et dans la détermination du moment de son travail.
Décompte du temps de travail :
La comptabilisation du temps de travail des salariés se fait en jours sur une période de référence annuelle. Le nombre de jours est fixé à 218 par année, journée de solidarité incluse.
Ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Une durée annuelle de travail fixée à 218 jours – dont dispositif de solidarité, 1 jour – en application des dispositions légales suppose :
la prise de 25 jours ouvrés de congés sur la période annuelle considérée ;
la prise de 10 jours supplémentaires de repos – en moyenne selon les années – permise par la limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours.
Une charge de travail raisonnable répartie sur l'année implique un nombre de jours travaillés par semaine n'excédant pas 5 en moyenne et 23 par mois, sauf pendant les périodes traditionnelles de forte activité, étant ici rappelé que les parties doivent définir le calendrier prévisionnel de prise des jours et demi-journées de repos.
Article 5 : Modalités du contrôle du temps de travail des salariés cadres au forfait
Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés :
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.
L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect de la limite de 213 jours.
Ce suivi est établi par le (la) salarié (e) sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Temps de repos et obligation de déconnexion :
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
Il s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle :
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
L'outil de suivi mentionné précédemment permet de déclencher l'alerte. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
L'employeur transmet une fois par an au CSE, ou à défaut aux délégués du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.
Entretiens individuels :
Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.
Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Consultation des IRP :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité d'entreprise est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l'entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
Suivi médical :
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Article 6 : Validité de l’accord – révision – dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2023.
Le présent accord ne pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires qu’après un an d’application et selon les dispositions légales en vigueur. Il pourra être révisé par les parties signataires selon les dispositions légales en vigueur.
Article 7 : Communication – Formalités de dépôt
Le présent accord sera intégré sur le site intranet de la Société et porté à la connaissance de chacun des membres du personnel dès sa signature ou dès leur embauche.
Conformément aux dispositions du Code du travail, il sera déposé sur le plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé à la DREETS de Paris et déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, Le 17 mai 2023 En 3 exemplaires
Pour l’UES Groupe Squareness : Pour le CSE d’UES Groupe Squareness :