RELATIF AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET AU REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La SAS SR METALLERIE,
Dont le siège social est situé au 14 rue Jean Monnet – 34760 BOUJAN-SUR-LIBRON, Sous le numéro SIRET 919131979 00016,
Représentée par XXXX en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’employeur »
D'une part,
Et,
Les salariés de la SAS SR METALLERIE ayant ratifié à la majorité des 2/3 du personnel le présent accord lors du référendum du 22 janvier 2025 en application des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, dont le procès-verbal du référendum est annexé au présent accord.
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord pour approbation à la majorité des 2/3, dont l’objet est défini ci-dessous.
Le développement et les spécificités de l’activité ainsi que la volonté d’adapter les dispositions légales et conventionnelles aux caractéristiques de la SAS SR METALLERIE ont amené cette dernière à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise relatif aux durées maximales de travail et au régime des heures supplémentaires.
Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités, et d’offrir à aux salariés et à la société plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.
L’employeur rappelle que la SAS SR METALLERIE applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés (IDCC n°1596).
La convention collective nationale susmentionnée prévoit une durée quotidienne maximale de travail de 10h. Afin de permettre à la SAS SR METALLERIE de répondre efficacement aux périodes de fortes activités, il est convenu d’augmenter cette durée par le biais du présent accord, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail.
Par ailleurs, les dispositions conventionnelles applicables prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires, sans demande d’autorisation préalable auprès de l’inspection du travail, de 145 heures par année par salarié pour les salariés dont l’horaire est annualisé et de 180 heures pour ceux dont l’horaire n’est pas annualisé.
A ce jour, ce contingent annuel d’heures supplémentaires se révèle inadapté au regard des impératifs et fluctuations liés à l’activité du bâtiment exercée par la SAS SR METALLERIE.
Pour cette raison, et afin de facilité et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective nationale du bâtiment (moins de 10 salariés).
De surcroit, afin d’offrir une plus grande souplesse dans l’organisation du travail et améliorer les conditions de travail des salariés dans un objectif d’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, il est également décidé de prévoir la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur, selon les modalités définies ci-après.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SAS SR METALLERIE dont la durée est du travail est décomptée en heures, y compris ceux dont l’horaire de travail est annualisé.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
-Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
-Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
-Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – Durée quotidienne maximale de travail effectif
La durée quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures.
Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, cette durée quotidienne maximale de travail effectif pourra toutefois être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Il est rappelé que le salarié amené à travailler 12 heures par jour doit bénéficier du temps minimum légal de repos quotidien de 11 heures consécutives.
ARTICLE 3 – Définition et régime des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Elles peuvent être fixées contractuellement ou effectuées au-delà de la durée prévue au contrat, à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise et en fonction des exigences de l’activité.
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L. 3121-29 du Code du travail.
Pour rappel, la convention collective nationale du bâtiment prévoit les taux de majoration suivants :
Majoration de 25% pour les 8 premières heures réalisées au-delà de 35h de travail effectif, jusqu’à la 43e heure ;
Majoration de 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de 43 heures de temps de travail effectif.
Le recours aux heures supplémentaires doit être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que dans le respect des durées minimales de repos.
ARTICLE 4 – Repos compensateur de remplacement
Le paiement majoré des heures supplémentaires demeure le principe appliqué au sein de la SAS SR METALLERIE.
Toutefois, le présent accord prévoit la possibilité, sur décision de l’employeur, de remplacer en tout ou partie le paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur selon les modalités suivantes :
Majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires réalisées au-delà de 35h de travail effectif, soit un repos de 1h15 par heure supplémentaire réalisée ;
Majoration de 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de 43h de travail effectif, soit un repos de 1h30 par heure supplémentaire réalisée.
Le temps de repos est indemnisé sur la base du taux horaire brut au titre duquel le salarié considéré est contractuellement rémunéré à la date de prise du repos.
Lorsque sont totalisées a minima 7 heures de repos dues à la réalisation d’heures supplémentaires, l’employeur et le salarié conviennent d’un commun accord des dates de prise du repos par journée ou demi-journée, en tenant compte des besoins de l’activité.
Les repos compensateurs doivent être posés dans un délai de 6 mois à compter de leur acquisition.
Les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement seront suivies individuellement pour chaque salarié.
En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d’heures de repos compensateur de remplacement acquises non prises par le salarié sera régularisé à l’occasion du solde de tout compte.
Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale du bâtiment (moins de 10 salariés), le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié, y compris pour les salariés dont l’horaire de travail est annualisé.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur ce contingent annuel, conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail.
ARTICLE 6 – La contrepartie obligatoire en repos
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (400 heures) ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
La contrepartie obligatoire en repos est appliquée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du lendemain du dépôt auprès des services compétents.
ARTICLE 8 – Portée de l’accord
Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature ayant le même objet.
En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs relatives aux durées maximales de travail et aux modalités de modification des horaires de travail, seules les dispositions du présent accord seront applicables.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 9 – Révision de l’accord
Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé par accord entre les parties dans les conditions prévues par la loi.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le présent accord restera applicable jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE 10 – Dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L.2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation s’effectuera dans les conditions prévues par la loi, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires, en respectant un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 11 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 12 – Règlement des différends
Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont introduites selon les conditions prévues aux articles R.2232-13 et R.2314-14 du Code du travail.
ARTICLE 13 – Dépôt et publication de l’accord
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail auprès de :
La DREETS sur la plateforme « TéléAccords »
Du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Béziers (34).
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Fait à BOUJAN-SUR-LIBRON Le 22 janvier 2025,
Pour la SAS SR METALLERIE
XXXX
Président
Pour les salariés par référendum à la majorité des 2/3
Procès-verbal du référendum annexé au présent accord