RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société SR RETAIL, dont le siège social est situé à 27 avenue Maréchal Juin 17000 LA ROCHELLE, immatriculée sous le Siret 533 104 337 00019
Représentée par M. agissant en qualité de co-gérant
Ci-après dénommée « la société »,
D’UNE PART
ET
Les salariés de la société SR RETAIL, consultés sur le projet d’accord et l’ayant approuvé à la majorité des deux tiers selon le procès-verbal de ratification ci-annexé,
Ci-après dénommés « le personnel »,
D’AUTRE PART
Ci- après ensembles dénommés « les parties »,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de redéfinir les modalités d’organisation du temps de travail au sein de l’établissement SR RETAIL, SIRET 533 104 337 000 76, afin, d’une part, de répondre aux nécessités de fonctionnement de l’établissement, liées notamment au caractère fluctuant de l’activité, et d’autre part, d’organiser la durée du travail avec les besoins professionnels et personnels des salariés affectés à cet établissement.
Il est envisagé d’adapter la durée du travail en fonction des catégories de personnel existants et d’envisager un décompte de la durée du travail à l’année. Ainsi, il sera possible de faire varier la durée hebdomadaire du travail autour d’une durée moyenne tout en faisant alterner des périodes hautes et basses de travail voire des périodes non travaillées.
L’objectif est donc d’apporter la souplesse nécessaire aux salariés et à l’établissement dans la gestion de l’organisation du temps de travail.
C’est dans ces conditions, en l’absence d’organisations syndicales et de CSE, que conformément aux dispositions légales, la Direction a proposé au personnel de la société SR RETAIL, de négocier et de conclure un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement SR RETAIL (SIRET 533 104 337 000 76).
Quinze jours au moins avant le début de la négociation du présent accord, chaque salarié de la société s’est vu remettre les modalités de la consultation, la liste des salariés consultés et le projet d’accord.
Au terme de ce délai et des débats, les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-dessous. Les parties au présent accord précisent que ce dernier annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique, hors accord collectif d’entreprise, portant sur le même objet et le même établissement.
PARTIE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En application de cette définition légale, ne constitue pas du temps de travail effectif l’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi et la convention collective à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
ARTICLE 2 – LE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE
Si la baisse d’activité dont doit faire face la société ou un de ses établissements est telle que la durée du temps de travail chute en deçà des durées de travail fixées par le calendrier prévisionnel, la société ou l’établissement pourront déposer une demande d'autorisation préalable à la mise en activité partielle ou avoir recours au dispositif spécifique d’activité partielle si la baisse est durable.
Dès lors, le nombre d’heures devant être travaillées et les compteurs individuels d’heures de récupération anticipées seront recalculés.
Seul l’établissement SR RETAIL (SIRET 533 104 337 000 76) est concerné par le présent accord.
Peuvent être concernés par cette organisation du travail et sans condition d’ancienneté, les salariés affectés à l’établissement SR RETAIL (SIRET 533 104 337 000 76) à temps complet ou à temps partiel, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée quelle que soit la durée, qui ne relèvent pas d’un autre mode de gestion de temps de travail.
Par ailleurs, les salariés de l’établissement en situation d’alternance (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage) ainsi que les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire pourront être concernés par l’aménagement du temps de travail.
Sont exclus du champ d’application du présent accord :
les cadres dirigeants soumis à un forfait sans référence horaire,
les salariés soumis à un forfait annuel en jours
les salariés ayant une situation individuelle particulière prévue par le contrat de travail ou par un avenant.
ARTICLE 4 - PERIODE DE REFERENCE
La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée du travail sur une période de douze mois, est celle du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
Compte tenu de l’entrée en vigueur du présent accord fixé au 1er octobre, l’aménagement du temps de travail sera effectif pour la première année en cours de période de référence, faisant ainsi l’objet de dispositions spécifiques reprises ci-après.
ARTICLE 5 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions légales, et en raison des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures. Cette durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures en cas de surcroit d’activité ou activité exceptionnelle.
La durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures sur une semaine et ne pourra dépasser 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dérogations prévues par les textes législatifs et règlementaires en vigueur.
ARTICLE 6 - REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Les salariés ont l’obligation de respecter les dispositions légales relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire, à savoir en l’état actuel de la règlementation :
- Le repos quotidien de 11 heures consécutives, - Le repos minimum hebdomadaire de 35 heures consécutives ; - L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Le repos hebdomadaire est donné de préférence le dimanche.
ARTICLE 7 - INFORMATION DES SALARIES
En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.
PARTIE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET
ARTICLE 8 – ORGANISATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 8.1 - Durée annuelle du temps de travail
La durée annuelle du temps de travail pour tout travailleur à temps complet est fixée, pour la période de référence, à 1607 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité de 7 heures.
Cette durée tient compte des congés payés, des repos hebdomadaires et des jours fériés.
L’aménagement du temps de travail sera effectif pour la première année en cours de période de référence.
Les parties conviennent de calculer la durée du temps de travail à réaliser sur la première période « incomplète » de référence jusqu’au 30 juin 2026 de la manière suivante :
1607 x (nombre de semaines jusqu’au 30 juin 2026 / 52)
Exemple : pour une entrée en vigueur au 1er novembre 2025 : 1607 x (39/52) = 1.205,25 heures.
Pour les salariés qui se trouvent en situation d’alternance, les semaines au cours desquelles l’alternant se trouvent en formation dans son établissement scolaire ou universitaire seront décomptées sur une base hebdomadaire de 35 heures.
Article 8.2 - Répartition du travail sur la semaine
La durée hebdomadaire de travail est répartie entre 0 et 6 jours tout en tenant compte de l’aménagement du travail mis en place par le présent accord.
L’aménagement de la durée du travail est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif, pour un salarié à temps complet, de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif sur la semaine civile se compenseront arithmétiquement dans le cadre de la période de référence retenue dans les conditions fixées par le présent accord.
Cette répartition hebdomadaire ne saurait faire échec aux durées maximales de travail prévue par le présent accord.
Article 8.3 – Limite de l’annualisation
Limite haute hebdomadaire : La durée de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures durant les périodes de forte activité ou 46 heures calculées sur une période de 12 semaines.
Limite basse hebdomadaire : En période de faible activité, la durée minimale de travail hebdomadaire peut être de 0 heure travaillée. Les salariés seront donc susceptibles de bénéficier de journées complètes de repos.
Article 8.4 – Lissage de la rémunération
Compte-tenu de la possible fluctuation des horaires, chaque salarié percevra une rémunération mensuelle lissée indépendante de l’horaire réel.
Ainsi, l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence étant de 35 heures de temps de travail effectif, la rémunération sera lissée sur cet horaire.
Article 8.5 : Définition du calendrier mensuel es horaires de travail
Au plus tard 1 mois avant chaque période de référence, une programmation indicative sur la période retenue des horaires de travail définissant les périodes hautes et basses d’activité sera préparée pour chaque semaine de la période de référence.
Ce calendrier, qui sera remis à chaque salarié concerné, sera soumis à l’avis du CSE, s’il existe, en amont de sa mise en œuvre.
Article 8.6 - Délais de prévenance en cas de modification du calendrier prévisionnel
Le planning prévisionnel annuel est établi à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications dans les conditions légales en vigueur.
Cette modification pourra notamment consister en une augmentation ou diminution du temps de travail hebdomadaire par rapport au calendrier initial notamment afin d’assurer l’activité de l’établissement (notamment en cas d’évènements majeurs extérieurs ou internes tels que difficultés économiques ou circonstances exceptionnelles ou imprévisibles) ou pour répondre à des impératifs commerciaux et/ou administratifs.
En cours de période de référence, les salariés seront informés, par tout moyen (affichage, remise en main propre, mail avec accusé de réception…), de la modification de leurs horaires de travail, sous réserve du respect d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai de prévenance sera de 7 jours calendaires.
La modification de ces horaires pourra, par exception et dans des cas d’une certaine gravité, intervenir dans un délai de prévenance réduit à :
3 jours calendaires en raison notamment de l'absence imprévue d'un salarié, de l’absence simultanée de plusieurs salariés, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité ;
1 jour calendaire en raison d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ou d'un cas de force majeure.
ARTICLE 9 - QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU DELA DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL : REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 9.1 – Qualification des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif et dans la limite haute hebdomadaire définie à l’article 8.3 ne sont pas assimilées à des heures supplémentaires et n’en suivent donc pas le régime.
Dès lors, elles :
ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires par le salarié ;
n’ouvrent pas droit à la majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur de remplacement.
Les heures de travail effectuées en cours de période annuelle au-delà de la limite maximale hebdomadaire (article 8.3) seront considérées comme des heures supplémentaires.
Il en est de même des heures de travail effectif effectuées au-delà du temps de travail de référence (1607 heures) et recensées comme telles en fin de période de référence, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées et visées à l’alinéa précèdent, c’est-à-dire des heures effectuées en cours de période au-delà de la limite haute.
L’aménagement du temps de travail sera effectif pour la première année en cours de période de référence.
Les parties conviennent que seront considérées comme des heures supplémentaires et recensées comme telles, les heures dépassant la durée de travail - sur la première période « incomplète » de référence jusqu’au 30 juin 2026 - calculée selon les modalités prévues à l’article 8.1 du présent accord.
Article 9.2 : Contrepartie des heures supplémentaires
Le salarié bénéficiera, en contrepartie des heures supplémentaires, d’une rémunération majorée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables ou, au choix de la société, d’un repos compensateur de remplacement venant compenser intégralement les heures réalisées et leur majoration.
Les heures supplémentaires intégralement compensées en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
La direction déterminera les conditions de prise du repos compensateur de remplacement en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise.
Le repos sera ainsi fixé par journée ou demi-journée de travail, et en cas de droit inférieur, par heure moyennant un délai de prévenance de 7jours calendaires.
Le salarié sera informé de ses droits au RCR soit sur son bulletin de paie soit par une annexe à son bulletin de paie.
En cas de départ de l’entreprise, le repos acquis et non pris sera rémunéré (majoration comprise).
Article 9.3 – Contingent d’heures supplémentaires
Pour réponde aux surcharges ponctuelles, l’employeur pourra avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la loi (à ce jour 220 heures) par an et par salarié, en respectant les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà du présent contingent après consultation des représentants du personnel (le cas échéant).
ARTICLE 10 – LES ABSENCES
10.1 - Traitement pécuniaire
En cas de suspension du contrat de travail pendant la période de référence (maladie, accident du travail, maternité, congés payés, etc.) donnant lieu à indemnisation et/ou au versement de tout ou partie de la rémunération du salarié, le maintien conventionnel du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée.
Aussi, pour toutes ces périodes non travaillées, autres que la maladie, les droits des salariés ou les retenues sur salaires correspondant à ces périodes seront déterminés sur la base de l’horaire moyen régulé et non sur la base de l’horaire qu’ils auraient réellement effectué s’ils avaient travaillé.
La même règle est appliquée pour le calcul des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou des congés payés.
En cas d’absences pour maladie, la retenue sur salaire correspondant à ces périodes seront déterminés sur la base de l’horaire qu’ils auraient réellement effectué s’ils avaient travaillé et non sur la base de l’horaire moyen sur la base duquel est établi la rémunération. La retenue sera égale au quotient du salaire mensuel par le nombre d’heures de travail dans l’entreprise pour le mois considéré.
En cas d'absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l'employeur (congés sans solde, absence injustifiée, etc.), ces absences feront l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté et calculée sur la base du salaire moyen mensuel.
Les heures d’absence non autorisées ou non justifiées ne donneront jamais droit à rémunération.
10.2 - Traitement des heures sur le compte individuel de suivi
Toutes les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer.
Toute période d’absence, de quelque nature que ce soit, n’est pas récupérable en temps de travail réalisé.
Ces heures d’absence seront créditées au compte suivi des heures réalisées. Néanmoins, les heures d’absence ainsi créditées ne seront prises en compte pour déterminer les heures supplémentaires réalisées qu’à la condition d’être assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales.
ARTICLE 11 – LES ENTREES ET DEPARTS EN COURS D’EXERCICE
11.1 - Traitement pécuniaire
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise, sa rémunération devra être régularisée sur la base de la période effectivement travaillée.
Une régularisation de la rémunération du salarié est réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :
Lorsque le salarié n’a pas accompli la durée moyenne de travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée en cours de période de référence, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Une régularisation est opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit en cas de départ, sur la dernière paie, soit en cas d’embauche en cours d’année, sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période. Toutefois, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique ou consécutive à une inaptitude physique d'origine professionnelle
Lorsque qu’un salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est alloué un complément de rémunération pour ces heures réalisées en complément, équivalent à la différence entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées dans le cadre du salaire lissé.
Dans tous les cas, la rémunération moyenne lissée sert de référence pour le calcul des indemnités de licenciement, de départ à la retraite ou de congés payés.
11.2 - Traitement des heures sur le compte individuel de suivi
Le plafond des 1607 heures sera augmenté à due concurrence si le salarié n’a pas acquis la totalité de ses congés payés sans que cette augmentation n’ait d’impact sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que défini ultérieurement.
PARTIE III
DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 12 – LES REGLES COMMUNES AVEC LES SALARIES A TEMPS COMPLET
Sous réserve des particularités liées au contrat de travail à temps partiel décrites ci-après, cet aménagement est régi selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps complet décrites ci-dessus, en ce qui concerne :
les dispositions générales définies dans la Partie I
la définition du calendrier annuel des horaires de travail (article 8.5 de la Partie II) ;
les délais de prévenance en cas de modification du calendrier prévisionnel (article 8.6 de la Partie II) ;
la gestion des absences, des entrées et départs en cours de période de référence (articles 10 et 11 de la Partie II) ;
ARTICLE 13 – LES REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
13.1 - Durée annuelle du travail des salariés à temps partiel Au cours d’une année de référence, la durée du travail correspondra à la durée moyenne annuelle stipulée dans le contrat de travail.
Cette organisation du travail aboutira à alterner des périodes travaillées avec des périodes non travaillées. En période de faible activité, la durée minimale de travail hebdomadaire peut être de 0 heure travaillée. Les salariés seront donc susceptibles de bénéficier de journées complètes de repos.
Les modalités de répartition de la durée du travail seront définies en fonction de chaque situation individuelle.
Dans tous les cas, conformément aux dispositions légales, et hormis exceptions et dérogations prévues par le Code du travail ou dispositions conventionnelles de branche, la durée de travail sur l’année ne peut être inférieure à l’équivalent de 24 heures hebdomadaires, soit sur l’année : 1607h x 24/35 =
1102 h
Pour les salariés déjà en poste, le temps de travail de référence de l’aménagement du temps de travail sur l’année sera déterminé prorata temporis par rapport à la durée du travail de chaque salarié concerné.
Exemple : Un salarié qui était à 28h hebdomadaires passera à une durée annuelle du temps de travail égale à 1285,60h (soit 1607 × 28/35). L’aménagement du temps de travail sera effectif pour la première année en cours de période de référence.
Les parties conviennent de calculer la durée du temps de travail à réaliser sur la première période « incomplète » de référence jusqu’au 30 juin 2026 de la manière suivante :
1607 x (durée moyenne hebdomadaire à temps partiel / 35) x (nombre de semaines jusqu’au 30 juin 2026 / 52)
Exemple : pour un salarié à 24 heures et une entrée en vigueur au 1er novembre 2025 : 1607 x (24/35) x (39/52) = 826,46 heures.
13.2 - Heures complémentaires accomplies dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Pour chaque salarié concerné, seront considérées comme des heures complémentaires en fin de période d’annualisation, les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée ci-dessus.
Le volume d’heures complémentaires réalisées ne pourra excéder le 1/3 de la durée contractuelle du travail du salarié sur l’année.
Ces heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales à savoir à ce jour une majoration du salaire brut de :
- 10% pour les heures n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail - 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)
Il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les mêmes conditions que celles décrites dans le présent accord pour les salariés à temps complet. En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne saurait aboutir à atteindre la durée légale du travail, soit 1607 heures de travail effectif annuel. 13.3 – Conditions de communication de la répartition de la durée et des horaires de travail et délais de prévenance des changements
La planification et les délais de prévenance en cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel seront réalisés conformément aux dispositions applicables pour les salariés à temps complet.
Les répartitions hebdomadaires et journalières des emplois du temps seront susceptibles de modifications (répartition sur tout ou partie des jours de la semaine, changement du ou des jours de repos hebdomadaire, pour chaque jour deux séquences de travail ou une seule séquence, matin ou après-midi, etc.) en fonction des nécessités d’organisation (notamment technique, commerciale, réorganisation, surcroît de travail, remplacement de salarié absent) justifiées par l’intérêt de l’entreprise.
13.4 – Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel fera l’objet d’un lissage indépendant de l’horaire réellement effectué. Le lissage sera effectué sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence prévu au contrat.
En fin de période de référence, en cas de dépassement de la durée annuelle moyenne, ces heures seront traitées en heures complémentaires.
ARTICLE 14 – Garanties des salariés à temps partiel
Les dispositions propres aux salariés à temps partiel sont applicables. Il est ainsi reconnu que sera assurée l’égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, tout comme la priorité d’accès au poste à temps complet. Le salarié soumis à un temps partiel annualisé bénéficiera des mêmes règles sur le nombre limité de coupures quotidiennes que tout salarié à temps partiel « classique ». A savoir qu’à ce jour les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, ou une interruption d'activité supérieure à 2 heures.
Hormis lors des périodes non travaillées, la période journalière continue est fixée à 7 heures de travail effectif au minimum pour permettre aux salariés un équilibre vie professionnelle / vie personnelle.
PARTIE IV
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 15 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 1er octobre 2025 sous réserve du respect des formalités de dépôt et de l’approbation des salariés.
ARTICLE 16 - MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA SOCIÉTÉ SUR L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD PENDANT TOUTE SA DUREE
Le présent accord sera transmis pour information aux salariés de la société SR RETAIL.
Cette information résultera d’une remise en main propre contre décharge à chaque salarié ou, le cas échéant, par son envoi en lettre recommandé avec accusé de réception.
En cas de modification des conditions ainsi décrites, celle-ci sera également transmise pour information aux salariés selon les mêmes modalités.
La direction soumettra le présent accord par référendum à tous les salariés pour validation.
ARTICLE 17 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 18 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions de droit commun telles que prévues par le code du travail, par une ou la totalité des parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :
que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (chaque salarié doit donc y apposer son nom pour qu'il puisse être vérifié que la totalité des signataires de la dénonciation représentent bien deux tiers des effectifs) ;
que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la Dreets compétente.
ARTICLE 19 - COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission de suivi composée de la Direction et de 2 membres du personnel mandatés par l’ensemble du personnel, sera mise en place.
Elle se réunira 1 an après la mise en place de l’accord, puis une fois tous les 2 ans.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des trois premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
ARTICLE 20 - PUBLICITE ET DEPOT
Dès signature, chaque partie à cette négociation et donc chaque salarié, se verra notifier un original du présent accord.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il sera notamment transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage, avec la note sur les modalités de la consultation des salariés et la liste des salariés consultés.
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Pièce jointe indissociable du présent accord :
Procès-verbal de résultat de la consultation sur l’approbation de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement SR RETAIL (SIRET 533 104 337 000 76).