ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SRP LOGISTIQUE, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 538 791 872, dont le siège social est situé 1 rue des Blés – 93210 SAINT-DENIS, France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dûment représentée par, Directeur Ressources Humaines Groupe.
Ci-après désignée « la société », D’une part ;
ET
L’organisation syndicale
FO, représentée par, Délégué syndical ;
L’organisation syndicale
CFDT, représentée par Délégué syndical ;
Ci-après désignée, « les organisations syndicales représentatives », D’autre part ;
Ci-après désignées ensemble « les parties signataires ».
PREAMBULE
La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies le 15, 22, 29 janvier et 2 février 2024 afin d’aborder le premier bloc de négociation obligatoire relatif à la rémunération et au temps de travail. Le présent accord collectif est donc issu d’une négociation entre les parties portant sur : les salaires effectifs ; la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment concernant les heures supplémentaires et le recours au travail de nuit ; le partage de la valeur ; les mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Le présent accord collectif a été conclu au niveau de la société SRP LOGISTIQUE et s’applique, par conséquent, à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise. Il a été conclu conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de sa signature, et plus particulièrement en application des dispositions des articles L. 2242-15 du code du travail Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités définies dans le présent accord. Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
LES SALAIRES EFFECTIFS Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies aux fins de négocier sur les salaires effectifs au sein de l’entreprise. Dans le cadre de ces négociations, les parties ont souligné leur intention de faire évoluer la politique salariale de la société afin de récompenser les collaborateurs des efforts accomplis, mais également renforcer leur motivation. Les parties s’attachent néanmoins à rappeler que la contribution de chaque collaborateur, voire leur implication et leur attachement à la société, constituent des facteurs clés de la réussite de la société SRP LOGISTIQUE. Par conséquent, les parties sont convenues de revoir tant la politique salariale collective de la société, que celle individuelle.
La revue des rémunérations de certains postes
Les parties sont convenues de revoir la rémunération brute mensuelle des catégories professionnelles suivantes pour l’année 2024 : Opérateur logistique de niveau 1 ; Agent administratif de niveau 2 ; Process leader et stock process leaders, techniciens de maintenance de niveau 3.
Les opérateurs logistiques de niveau 1
Rémunération antérieure A la date de la négociation du présent accord, les opérateurs logistiques perçoivent : un salaire brut mensuel moyen d’un montant de 1 847 euros bruts ; une prime annuelle dite exceptionnelle dont le montant est déterminé chaque année, en fonction de la performance individuelle de chaque collaborateur et en fonction du nombre de bénéficiaires. Nouvelle politique salariale Dans le cadre de la négociation du présent accord, les parties sont convenues d’attribuer une enveloppe d’augmentation de
5,07 % du salaire de base des opérateurs logistiques de niveau 1, augmentation calculée de la manière suivante :
Une enveloppe d’augmentation individuelle moyenne de 3,7% de la masse salariale des collaborateurs éligibles au 31.12.2023. La répartition individuelle sera déterminée en fonction de la performance et de la situation du collaborateur par rapport à la moyenne de salaire de son niveau au sein de l’entreprise ; Il est à noter que les collaborateurs arrivés après le 1er juillet 2023 ne seront pas éligibles à cette augmentation de salaire. Ces augmentations prendront effet sur le mois de février 2024 avec un effet rétroactif en janvier 2024.
La réintégration de 100 % de la prime annuelle exceptionnelle dans le salaire de base à hauteur de 303 euros brut annuel pour les salariés présents au 31.12.2023. Cette réintégration sera effective à partir du mois de mars 2024 avec effet rétroactif au mois de janvier 2024
Les agents administratifs de niveau 2
Rémunération antérieure
A la date de la négociation du présent accord, les agents administratifs perçoivent : un salaire brut mensuel moyen d’un montant de 1 917 euros bruts ; une prime annuelle dite exceptionnelle dont le montant est déterminé chaque année, en fonction de la performance individuelle de chaque collaborateur ainsi qu’en fonction du nombre de bénéficiaires ; une prime annuelle de performance pouvant aller jusqu’à 1 800 euros brut.
Nouvelle politique salariale
Dans le cadre de la négociation du présent accord, les parties sont convenues d’attribuer une enveloppe d’augmentation de
8,93 % du salaire de base des agents administratifs de niveau 2 augmentation calculée de la manière suivante :
Une enveloppe d’augmentation individuelle moyenne de 3,7% de la masse salariale des collaborateurs éligibles au 31.12.2023. La répartition individuelle sera déterminée en fonction de la performance et de la situation du collaborateur par rapport à la moyenne de salaire de son niveau au sein de l’entreprise ; Il est à noter que les collaborateurs arrivés après le 1er juillet 2023 ne seront pas éligibles à cette augmentation de salaire. Ces augmentations prendront effet sur le mois de février 2024 avec un effet rétroactif en janvier 2024.
La réintégration de 100 % de la prime annuelle exceptionnelle dans le salaire de base à hauteur de 303 euros brut annuel pour les salariés présents au 31.12.2023. Cette réintégration sera effective à partir du mois de mars 2024 avec effet rétroactif au mois de janvier 2024
La réintégration de 50 % de la prime annuelle de performance dans le salaire de base. Cette réintégration sera effective à partir du mois de mars 2024 avec effet rétroactif au mois de janvier 2024
La création d’une prime trimestrielle de performance composée des 50% de la prime annuelle de performance restants dont le montant ne pourra dépasser 900 euros brut annuel.
Les Process Leader, stock process leader et technicien de maintenance de niveau 3
Rémunération antérieure
A la date de la négociation du présent accord, les Process leader, stock process leader et technicien de maintenance de niveau 3 perçoivent : un salaire brut mensuel moyen d’un montant de 2 192 euros bruts ; une prime annuelle dite exceptionnelle dont le montant est déterminé chaque année, en fonction de la performance individuelle de chaque collaborateur ainsi qu’en fonction du nombre de bénéficiaires ; une prime annuelle de performance pouvant aller jusqu’à 2 400 euros brut.
Nouvelle politique salariale
Dans le cadre de la négociation du présent accord, les parties sont convenues d’attribuer une enveloppe d’augmentation de
9,41 % du salaire de base des collaborateurs identifiés ci-dessus de niveau 3, augmentation calculée de la manière suivante :
Une enveloppe d’augmentation individuelle moyenne de 3,7% de la masse salariale des collaborateurs éligibles au 31.12.2023. La répartition individuelle sera déterminée en fonction de la performance et de la situation du collaborateur par rapport à la moyenne de salaire de son niveau au sein de l’entreprise ; Il est à noter que les collaborateurs arrivés après le 1er juillet 2023 ne seront pas éligibles à cette augmentation de salaire. Ces augmentations prendront effet sur le mois de février 2024 avec un effet rétroactif en janvier 2024.
La réintégration de 100 % de la prime annuelle exceptionnelle dans le salaire de base à hauteur de 303 euros brut annuel pour les salariés présents au 31.12.2023. Cette réintégration sera effective à partir du mois de mars 2024 avec effet rétroactif au mois de janvier 2024.
La réintégration de 50 % de la prime annuelle de performance dans le salaire de base. Cette réintégration sera effective à partir du mois de mars 2024 avec effet rétroactif au mois de janvier 2024
La création d’une prime trimestrielle de performance composée des 50% de la prime annuelle de performance restants dont le montant ne pourra pas dépasser 1 200 euros brut annuel.
L’évaluation des performances individuelles
Comme précisé précédemment, les agents administratifs de niveau 2 et les Process leader, stock process leader ainsi que les techniciens de maintenance de niveau 3 pourront bénéficier d’une prime trimestrielle dont le montant dépendra de l’atteinte d’objectifs individuels. Celle-ci appréciée en fonction du devoir d’exemplarité des collaborateurs bénéficiaires et sera soumise au respect du règlement intérieur par ces mêmes collaborateurs. En outre, dans le système d’évaluation globale et annuel de l’ensemble des collaborateurs, les Parties décident de revoir le système de notation et d'évaluation de la performance avec l'ajout de 2 notes : "doit encore s'améliorer / VP-" et "dépasse partiellement les attentes / VP+".
Avantages
Les collaborateurs de l’entreprise bénéficient à date de tickets restaurants. Dans le cadre de la négociation du présent accord, les parties ont convenu d’augmenter la part employeur des tickets restaurant octroyés d’une valeur journalière de 9€, à hauteur de 60% à compter du 1er janvier 2024.
DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL La durée et l’aménagement du temps de travail des salariés de la société SRP LOGISTIQUE sont à date issus des dispositions de la convention collective nationale applicable à la société, à savoir, celle du transport routier et activités auxiliaires de transports. Cependant, les parties conviennent que certaines dispositions de la Convention collective méritent d’être aménagées et adaptées à l’activité de la société notamment pour tenir compte des perspectives de développement à court terme. Dans ce contexte, un accord spécifique, relatif à la durée du travail sera conclu en suite des négociations annuelles obligatoires afin notamment d’adapter les dispositions relatives : aux heures supplémentaires avec une revue du contingent annuel à 220H ; au travail de nuit avec l’octroi d’un repos compensateur pour les salariés travaillant au moins 50 heures de nuit au cours d’un mois en complément d’une majoration financière de 25% pour les heures effectuées de nuit ;
Les parties conviennent également d’aménager les dispositifs d’absences dans le cadre du présent accord. Il est notamment prévu : Le passage d’un
calendrier de gestion des congés payés en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables à compter du 1er juin 2024 ;
Le report possible des jours de congés payés non pris au titre de l’année 2023, sur l’année 2024 dans la limite de 10 jours ouvrés étant précisé qu’ils devront être posés au plus tard le 31 octobre 2024 ;
La possibilité pour les collaborateurs de poser jusqu’à 2 jours de congés sans solde jusqu’au 31 décembre 2024. Ces jours pourront uniquement servir à compenser des absences imprévues et ne pouvant être justifiées par le collaborateur.
Avant de pouvoir prendre lesdits jours, le collaborateur devra solliciter en amont l’accord de son responsable hiérarchique. Ces deux jours d’absence devront être pris par journée entière et ne pourront être accolés à des jours d’absences planifiés ou à des jours fériés non travaillés.
Cette mesure temporaire pourra éventuellement être reconduite l’année suivante en fonction du respect des conditions établies et de son effet sur la baisse du nombre de dossiers disciplinaires et de l’absentéisme.
INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE Les Parties signataires rappellent :
qu’un accord d’intéressement est en vigueur au niveau du Groupe auquel appartient la société SRP LOGISTIQUE et ce depuis 2023 ;
qu’un accord de participation est en vigueur au sein de la société SRP LOGISTIQUE depuis 2015.
Il n’est pas prévu d’y apporter de modification.
La loi relative au Partage de la valeur n°2023-1107 du 29 novembre 2023 oblige les entreprises de plus de 50 salariés disposant déjà d’un accord d’intéressement et ou de participation d’inclure une mention relative à la définition des augmentations exceptionnelles de leur bénéfice net fiscal et leurs modalités de partage (Article L.3346-1 du code du travail).
La Direction précise que ce point fera l’objet d’une négociation ultérieure avec les délégués syndicaux. REDUCTION DES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES La Direction rappelle que la société a obtenu la note de 86 /100 dans le cadre de l’index égalité homme / femme. En outre, au sein de la société, en moyenne les femmes statut ouvrier / employé et agent de maitrise disposent d’une rémunération plus élevée que les hommes. Dans ce contexte, les efforts vont être poursuivis pour limiter tout écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
AUTRES DISPOSITIONS
Les Parties, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ont également souhaité inclure des dispositions relatives à la communication et à la collaboration au sein de l’entreprise. A cet effet, il a été convenu : d’améliorer la communication sur les enjeux stratégiques de formation définis par la direction auprès de l'ensemble des collaborateurs et bénéficiaires et ce en début d'année ; de communiquer régulièrement sur les postes ouverts au sein de la société et ce, par voie d'affichage dans les différents entrepôts. de mettre en place au moins trois évènements sociaux sur l'année à destination des collaborateurs.
DISPOSITIONS FINALES
Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter du 1er janvier 2024. Au terme de ce délai, les parties établiront un bilan général des actions de progrès réalisées, et se retrouveront afin de convenir d’un éventuel nouvel accord.
Révision de l’accord
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Cet accord est fait en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Fait à Saint Witz, en 4 exemplaires, le 7 février 2024