Accord d'entreprise SSP PARIS

accord sur le compte épargne temps au sein de la société SSP PARIS

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SSP PARIS

Le 30/03/2018


ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA SOCIETE SSP PARIS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA SOCIETE SSP PARIS







Entre


La Société SSP PARIS,

Société anonyme par actions simplifiée au capital de 481.609€,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 534 704 770, dont le siège social est situé Immeuble Equalia 5 rue Charles de Gaulle à Alfortville 94140,
Représentée par

Monsieur Gérard d’ONOFRIO agissant en qualité de Directeur Général,



D’une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SSP PARIS:

La CFDT représentée par Monsieur Rodolphe HERPET, Délégué Syndical Central

La CFTC représentée par Monsieur Michel JEANPIERRE, Délégué Syndical Central

FO représentée par Madame Djamila HAOUARI, Déléguée Syndicale Centrale

La CFE-CGC représentée par Monsieur Anis NOUASRIA, Délégué Syndical Central

D’autre part.


Ci-après dénommées « Les parties »






SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule3
Article 1 –Objet de l’accord4
Article 2 – Finalités5
Article 3 – Salariés bénéficiaires5
Article 4 – Ouverture et tenue du compte5
Article 5 – Alimentation du compte5
5.1 Alimentation du compte en jours de repos5
5.2 Plafond6
Article 6 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé6
6.1 Nature des congés pouvant être pris6
6.2 Accord automatique d’utilisation des jours placés sur le CET7
6.3 Modalités d’utilisation du CET7
Article 7 – Situation du salarié pendant le congé7
Article 8 – Utilisation du compte épargne temps pour compléter sa rémunération8
Article 9 – Départ de l’entreprise8
Article 10 – Renonciation à l’utilisation du compte épargne temps9
Article 11 – Transfert du compte épargne temps9
Article 12 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord9
Article 13 – Clause de rendez-vous10
Article 14 – Révision de l’accord10
Article 15 – Dénonciation de l’accord10
Article 16 – Dépôt de l’accord et publicité10

ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE DEMANDE ANNUELLE D’ALIMENTATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS12




  • Préambule

Au cours de l’année 2016, le groupe SSP France a initié un regroupement de ses sociétés afin de réduire le nombre de ses entités juridiques.
Il est apparu en effet nécessaire de redonner du sens et de la cohésion à l’intérieur de périmètres homogènes afin d’en fluidifier les process opérationnels, d’harmoniser les statuts sociaux, de développer le sentiment d’appartenance et les perspectives de carrière et de mobilité et de diminuer les contraintes administratives.

Des opérations de fusions absorptions et d’apports partiels d’actifs ont donc été réalisées à la date du 1er

juillet 2016.


Sur le périmètre des gares parisiennes, c’est la Société DE RESTAURATION RAPIDE CONCEDEE « SRRC » dont la dénomination sociale est devenue SSP Paris qui a absorbé les sociétés LES BOUTIQUES BONNE JOURNEE (BBJ), les gares parisiennes de la gare de Lyon et de Paris Bercy de la Société SELECT SERVICE PARTNER (SSP) et la gare d’Austerlitz de la société LES BUFFETS DES GARES DE France (BGF).

En application de l’article L. 1224-1 du Code du travail les contrats de travail des salariés des Sociétés BBJ, SSP pour les gares parisiennes de la gare de Lyon et de Paris Bercy et BGF pour la gare d’Austerlitz ont été automatiquement transférés à la Société SSP Paris.

La Société SSP Paris est ainsi depuis le

1er juillet 2016, jour du transfert, le nouvel employeur des salariés transférés.


En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ce transfert a entraîné la mise en cause de plein droit de l’ensemble du statut collectif conclu au sein des sociétés BBJ, SSP pour les gares parisiennes de la gare de Lyon et de Paris Bercy et BGF pour la gare d’Austerlitz.

L’application d’un délai de survie de 12 mois maximum dans lequel doit être négocié un accord de substitution, a commencé à courir à l’expiration du délai de préavis légal de 3 mois.

Par conséquent, le délai de survie du statut collectif applicable au sein des sociétés BBJ, SSP pour les gares parisiennes de la gare de Lyon et de Paris Bercy et BGF pour la gare d’Austerlitz qui devait prendre fin au 30 septembre 2017 a été prorogé par accord des parties jusqu’au 31 mars 2018.

Les parties se sont réunies à l’occasion de 9 réunions de négociation qui se sont tenues sur une durée de 6 mois pour s’entendre sur un accord relatif au compte épargne temps.

Le compte épargne-temps est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et un outil d’épargne permettant la réalisation de projets individualisés. Ainsi, les droits affectés au compte épargne-temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront notamment consacrer à la réalisation de formation ou de projets personnels.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de convenir d’un nouveau statut collectif en matière de compte épargne temps se substituant au statut collectif des sociétés SSP, Bonne journée, SRRC, BGF à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et constitue un accord de substitution sur la thématique du compte épargne temps au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Il annule et remplace toutes les dispositions (usages et ou dispositions conventionnelles) antérieurement applicables en matière de compte épargne temps sur les anciennes sociétés constituant la Société SSP PARIS.

Ceci étant rappelé, il a été convenu entre la Direction, d’une part, et les organisations syndicales représentatives au sein de la société, d’autre part, les dispositions suivantes :


  • Article 1 –Objet de l’accord

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs en vigueur au sein des sociétés SSP pour les gares de Lyon et Paris Bercy, BGF pour la Gare d’Austerlitz et BBJ relatifs au compte épargne temps qui cessent définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il s’agit notamment des accords suivants :

Pour la société SSP :
  • Accord relatif au compte épargne temps de la Société Select Service Partner du 19 décembre 2001

Pour la Société BBJ :
  • Accord relatif au compte épargne temps de la Société les boutiques Bonne journée du 28 octobre 2011

Pour la Société SSP ROISSY 2 :
  • Accord de substitution de la Société SSP ROISSY 2 du 30 avril 2015

Plus généralement, le présent accord se substitue à tout autre accord collectif en vigueur au sein des sociétés SSP, Bonne journée, SRRC et BGF, sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Les dispositions du présent accord remplacent et mettent fin à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et accords atypiques en vigueur au sein des sociétés SSP, Bonne journée, SRRC et BGF en matière de compte épargne temps notamment liés à l’application de la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Ces usages et décisions unilatérales prennent fin et ne s’appliquent donc plus à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est substitué au statut collectif des sociétés SSP, Bonne journée, SRRC et BGF les dispositions prévues au présent accord.

Les salariés ne peuvent dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages au titre des dispositions en vigueur au sein des sociétés SSP, Bonne journée, SRRC et BGF sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Lorsque l’accord fait référence à des dispositions de la convention collective de branche applicable, toutes modifications de ces dispositions entraîneront l’application des nouvelles dispositions en remplacement de celles mentionnées à l’accord. Si ces modifications le nécessitent, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d’adapter le présent accord.

  • Article 2 – Finalités

Le compte épargne temps permet d’accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.

Les principaux objectifs de ce compte épargne temps sont de :
  • Reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel
  • Faciliter les départs à la retraite anticipée
  • Augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours congés par de la rémunération


  • Article 3 – Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société SSP PARIS ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps complet ou à temps partiel.


  • Article 4 – Ouverture et tenue du compte

L’ouverture d’un compte épargne temps et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de leur hiérarchie, en respectant la procédure RH, en indiquant le nombre de jours qu’ils souhaitent épargner et la nature de ces jours à l’aide du formulaire prévu à cet effet (annexe 1).

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne-temps, un compte individuel CET.

Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits dont le salarié a demandé l’affectation au compte.

Sur son bulletin de paie, chaque salarié recevra la situation de son compte épargne temps en jours.

  • Article 5 – Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

  • 5.1 Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte épargne temps :
  • Des jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés dans la limite de 5 jours par an,
  • Les heures positives de modulation, maximum 42h00 transformées en jours dans la limite de 6 jours par an,

  • Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement,
  • Des jours de récupération des jours fériés travaillés dans la limite de 4 jours par an,
  • De 1 jour de congé d’habillage/déshabillage par an à condition d’avoir généré un droit plein de 2 jours de congé d’habillage/déshabillage sur une année.

  • 5.2 Plafond

La totalité des jours de repos placés sur le compte épargne temps ne doit pas excéder 10 jours par an.

Le plafond du compte épargne temps est fixé à 50 jours sur 5 ans.

Dès lors que ces plafonds sont atteints, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.

Les jours placés sur le compte épargne temps devront être débloqués dans un délai maximal de 5 ans suivants leur placement. Ce délai maximal est porté à 10 ans pour les salariés âgés de 56 ans et plus dans le cadre d’une cessation anticipée d’activité. Le plafond du compte épargne temps des salariés âgés de 56 ans et plus est limité à 70 jours.

Le compte épargne temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent 50 jours convertis en unités monétaires.

En tout état de cause, les droits acquis dans le compte épargne temps, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le montant maximum des droits garantis par l'AGS (Association pour la garantie des salaires) et défini par décret. La partie des droits dépassant ce plafond sera automatiquement liquidée.

Dans l’hypothèse où les jours de repos doivent être convertis en valeur monétaire, ils le seront au regard de la règle suivante :
Le nombre de jours capitalisés est multiplié par le taux du salaire journalier calculé sur la base du salaire de base brut au moment de la prise du congé.

Il est rappelé que les droits correspondant à tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés affectés sur le compte épargne temps ne peuvent pas donner lieu au paiement d’un complément de rémunération.


  • Article 6 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé

  • 6.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé sans solde, tel qu’un congé sabbatique,
  • Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel ou à temps complet dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade, d’un temps partiel choisi

  • D’un congé pour création d’entreprise

  • De l’un des cas visé à l’article 6.2

  • De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 60 ans, de manière progressive ou totale.

  • 6.2 Accord automatique d’utilisation des jours placés sur le CET

L’accord de la Direction sera automatiquement accordé en cas de demande d’utilisation des droits placés sur le compte épargne temps pour indemniser une période de congés dans les cas suivants :

  • Décès de l’époux, du partenaire (PACS) ou du concubin ou d’un enfant ;
  • Invalidité de l’époux, du partenaire (PACS) ou du concubin au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ;
  • Mariage ;
  • Divorce, dissolution d’un PACS ;
  • Naissance ou adoption ;
  • Création d’entreprise ;
  • Don de jours de repos dans les cas prévus à l’article 3.4 de l’accord sur les avantages sociaux.

  • 6.3 Modalités d’utilisation du CET

Les jours épargnés sur le compte épargne temps, devront être utilisés selon les modalités suivantes :

  • Les congés pouvant être pris dans le cadre de l’utilisation du compte épargne temps tels que définis à l’article 6.1 Nature des congés pouvant être pris, devront être sollicités au moins 3 mois (à l’exception du cas des décès) avant leur commencement par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. L’employeur dispose d’un délai de 1 mois pour faire connaître sa décision. Il peut refuser une fois la prise du congé par décision motivée. Dans ce cas le salarié peut présenter une nouvelle demande 2 mois après le refus de l’employeur.

  • Dans le cas de la cessation anticipée d’activité, la demande de congé devra être sollicitée au moins 6 mois avant son commencement par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Elle devra également être accompagnée d’un relevé de situation récent mentionnant la date prévue de départ à la retraite. L’employeur ne pourra pas refuser la demande de congé pour cessation anticipée dès lors que cela aboutirait à rendre en pratique impossible, le dépôt d’une nouvelle demande par le salarié, compte tenu de la date de son départ en retraite.


  • Article 7 – Situation du salarié pendant le congé

Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé, sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.
Le nombre de jours capitalisés est donc multiplié par le taux du salaire journalier calculé sur la base du salaire au moment de la prise du congé.

Ces versement sont effectués aux échéances normales de paye et sont soumis aux cotisations sociales.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent. Les avantages liés au contrat de travail et aux droits collectifs conventionnels et individuels sont maintenus.
A l'issue d'un congé pour un des motifs prévu à l’article 6, et sauf en cas de cessation anticipée d’activité, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent aux mêmes conditions de rémunération qu'avant son départ.

Le salarié ne pourra interrompre un congé qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Toutefois, le congé résultant de l’utilisation des droits placés sur le compte épargne temps pour cessation anticipée d’activité ne peut pas être interrompu.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne temps n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'une cessation anticipée d’activité.

A l'issue d'un congé pour cessation anticipée d’activité, le compte épargne temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.


  • Article 8 – Utilisation du compte épargne temps pour compléter sa rémunération

Afin de compléter sa rémunération, le salarié peut utiliser les droits au compte épargne temps pour bénéficier d’un complément de rémunération.

Le versement d’un complément de rémunération ne peut intervenir qu’avec l’accord de l’employeur.

Le versement d’un complément de rémunération doit être sollicité 3 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre. L’employeur doit répondre dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre. Ce dernier n’est pas tenu de donner une suite favorable aux demandes de liquidation monétaire formulées par les salariés.

Le versement d’un complément de rémunération peut porter sur l’ensemble des droits affectés au compte épargne temps à l’exception des droits correspondant à tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés.

Le salarié pourra demander le versement d’un complément de rémunération, hors jours de congés payés, dans la limite des plafonds prévus à l’article 5.2.


  • Article 9 – Départ de l’entreprise

En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

Cette indemnité sera calculée de la même manière que si le compte était liquidé par une prise de congé, la base de calcul étant le salaire de base brut au moment de la liquidation du compte.






  • Article 10 – Renonciation à l’utilisation du compte épargne temps

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte épargne temps et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
  • Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé,
  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,
  • Divorce ou dissolution d'un pacte civil de solidarité, décès du conjoint ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité, ou d'un enfant,
  • Suite à des problèmes de santé entraînant une hospitalisation d'une durée supérieure à deux mois, continus ou discontinus, au cours des 12 mois précédant la demande,
  • Invalidité totale ou partielle du salarié, reconnue par la sécurité sociale,
  • Invalidité du conjoint ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité, reconnue par la sécurité sociale,
  • Surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement.

Le salarié devra avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge avec un préavis de trois mois.

En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation de son compte, il percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

Cette indemnité sera versée en une seule fois le mois suivant la liquidation du compte.

Elle sera soumise aux cotisations sociales.


  • Article 11 – Transfert du compte épargne temps

En cas de mobilité au sein d’une entreprise disposant d’un compte épargne temps, les droits du salarié inscrits sur son compte pourront, sous réserve des dispositions prévues au sein de la société d'accueil, être transférés au sein de celle-ci. Les règles relatives à l'alimentation et l'utilisation du compte épargne temps propres à l'entreprise d'accueil seront alors seules applicables à compter de la date de transfert.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits acquis et capitalisés sur les comptes épargne temps des salariés issus des anciens périmètres de la société SSP Paris seront transférés sur le compte épargne temps de la société SSP Paris.

En cas de défaillance de l’entreprise, les droits affectés sur le CET sont garantis dans la limite du plafond fixé par les dispositions légales et règlementaires.


  • Article 12 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2018.


  • Article 13 – Clause de rendez-vous

Dans un délai de 5 ans, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivants la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


  • Article 14 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.


  • Article 15 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


  • Article 16 – Dépôt de l’accord et publicité

Conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8, D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.



Fait à Alfortville, le
En 7 exemplaires


Pour la Société SSP PARIS

Monsieur Gérard d’ONOFRIO

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT

Monsieur Rodolphe HERPET





Pour la CFTC

Monsieur Michel JEANPIERRE





Pour FO

Madame Djamila HAOUARI





Pour la CFE-CGC

Monsieur Anis NOUASRIA

  • ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE DEMANDE ANNUELLE D’ALIMENTATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS



NOM :
PRENOM :
UNITE /SERVICE :
FONCTION / POSTE OCCUPE :
TEMPS DE TRAVAIL :  temps plein  temps partiel


DATE D’OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS : ______

Demande le versement sur mon compte épargne-temps de ______ jour(s), au titre de l’année _________ dont :

- ______ jour(s) de congé(s) annuel(s) (maximum 5 jours)
- ______ jours de congés supplémentaires pour fractionnement
- ______ jours de récupération des jours fériés travaillés (maximum 4 jours)
- ______ jour d’habillage/déshabillage (maximum 1 jour à condition d’avoir généré un droit à 2 jours)
- ______ heures positives de modulation (maximum 42 heures soit 6 jours)





Fait à ____________ , le____________


Signature du salarié :Visa du Responsable :
Le _______________________ Le ______________________






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