La Société St Michel Champagnac dont l’activité est située avenue Jean Ducourtieux, 24530 Champagnac-de-Belair dûment représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur de site
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir :
- La CFDT, représentée par Monsieur xxx, - La CFE-CGC, représentée par Monsieur xxx, - La CGT, représentée par Monsieur xxx.
d'autre part,
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies les 24 Janvier 2024, le 01 Février 2024 et 08 février 2024 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues par l’article L. 2242-1 du code du travail.
Au terme des discussions, les dispositions suivantes ont été prises :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise St Michel Champagnac.
ARTICLE 2 – REVALORISATION DES SALAIRES
Les parties se sont mises d’accord sur un budget global d’augmentation de 3.50 % se répartissant de la manière suivante :
Catégories Ouvriers, Employés :
Augmentation générale des salaires de 3% ;
Augmentations individuelles avec une enveloppe de
0.5%.
Pendant la campagne d’augmentations individuelles 2024, la Direction s’engage à faire bénéficier d’une augmentation individuelle supplémentaire de 1% tous les salariés en production étant poly compétents (dans le cadre de leur fonction inscrite au contrat de travail) sur 4 lignes différentes.
Catégories Techniciens, Agents de Maitrise :
Augmentation générale des salaires de 2% ;
Augmentations individuelles avec une enveloppe de
1,50%.
Catégories Cadres :
Augmentations individuelles avec une enveloppe de
3,50%.
Date d’application :
Les revalorisations salariales évoquées ci-dessus seront appliquées : - pour les augmentations générales des Ouvriers/Employés et Techniciens et Agents de Maitrise (O/E et ETAM) sur les bulletins de paie de février 2024 avec un effet rétroactif à Janvier 2024 ; - pour les augmentations individuelles : à compter du mois d’avril 2024.
ARTICLE 3 – PRIME DE COOPTATION
En 2024, l’usine ST MICHEL de Champagnac-de-belair a la volonté de recruter une trentaine de conducteurs de machines (CDM), conducteurs de pétrin (CDP) et conducteurs de ligne (CDL). Afin d’attirer des candidats extérieurs et d’intéresser davantage les salariés aux actions de sourcing, la Direction met en place, à partir de la signature du présent accord et jusqu’au 31/12/2024, le dispositif de cooptation suivant :
1/ Le salarié coopteur doit apporter la candidature au service RH en amont de son recrutement, quel que soit le type de recrutement (intérim, CDD ou CDI).
2/ Si le salarié coopté commence une formation de conducteur (machine ou pétrin ou ligne) et est présent à l’issue de sa période d’essai (CDD ou CDI), le salarié coopteur bénéficiera d’une prime de cooptation de 400€ bruts.
3/ Si le salarié coopté valide sa formation et est en CDI et que sa période d’essai est terminée, le salarié coopteur bénéficiera d’une seconde et dernière prime de cooptation de 400€ bruts.
En cas de cooptation débouchant sur une embauche CDI et sur la validation d’une formation de CDM/CDP/CDL, le salarié coopteur pourra donc bénéficier d’une prime totale de 800€ bruts. Ce dispositif est mis en place pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31/12/2024. Si ce dernier s’avère concluant, la Direction étudiera la possibilité de le reconduire l’année suivante.
ARTICLE 4 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES
Les parties n’ont constaté aucune dérive majeure durant les 12 mois précédant le présent accord, au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de condition d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, de classification, de qualification, de rémunération et d’articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales. Le calcul de l’index 2022 est de 99 points sur le site et un accord d’entreprise sur ce thème a été conclu le 02/06/2023 pour une durée de 4 ans.
ARTICLE 5 – MUTUELLE
La société est couverte par un régime complémentaire frais de santé, et aucune augmentation n’est prévue sur 2024.
ARTICLE 6 – MESURES EN FAVEUR DES ENFANTS
La Direction et les partenaires sociaux constatent que la pyramide des âges se rajeunit et souhaitent donc favoriser le pouvoir d’achat des parents devant garder leur(s) enfant(s), notamment en cas de maladie de ce(s) dernier(s).
Etude d’une solution de garde
La Direction et les partenaires sociaux conviennent d’étudier ensemble les besoins des collaborateurs en termes de garde d’enfants et la solution la plus adéquate à mettre en œuvre. En fonction des conclusions de ladite étude et du coût de la solution envisagée, la Direction se réserve le droit de mettre en place, ou non, la solution préconisée.
Gestion des jours enfants malades
En cas de maladie de son(ses) enfant(s), à condition de fournir un justificatif du médecin traitant mentionnant la nécessité de la présence du parent au chevet de l’enfant de moins de 14 ans, le collaborateur pourra transformer le jour enfant malade non rémunéré en RTT, congé payé ou jour de CET. Ce dispositif est mobilisable dans la limite de 5 jours enfants malades par collaborateur et par année calendaire.
Les parents isolés, sur justificatif de leur situation auprès du service RH, pourront compléter les mesures conventionnelles (maintien de 50% de la rémunération) par la pose d’un demi jour de RTT ou de congé payé, dans la limite de 5 journées enfants malades par collaborateur et par année calendaire.
ARTICLE 7 – MODE DE CALCUL DE L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
Pour les collèges ouvriers/employés et techniciens/agent de maîtrise, le mode de calcul de l’indemnité de départ à la retraite (IDR) est le suivant :
IDR = ½ x [1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans + 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté après 10 ans].
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES ET DUREE DE L’ACCORD
Les dispositions contenues dans le présent accord ne peuvent se cumuler avec des dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet auxquelles elles se substituent. Les dispositions prévues dans le présent accord ne peuvent pas non plus se cumuler avec celles qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux ou conventionnels ou de nouveau accords. Les nouveaux textes légaux ou conventionnels qui seraient plus favorables se substitueront et s’appliqueront de plein droit.
ARTICLE 9 - INFORMATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord, étant conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,
Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Périgueux,
Deux exemplaires seront adressés à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Périgueux, dont l’un sur support électronique,
D’autre part, il sera fait mention du présent accord par voie d’affichage sur le panneau réservé à la Direction.
Fait à Champagnac de Bélair le 8 février 2024, en 8 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Organisations Syndicales concernées.
Pour St Michel ChampagnacPour l’organisation syndicale CFDT, xxxxxx
Pour l’organisation syndicale CFE CGC,Pour l’organisation syndicale CGT, xxxxxxx