AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPSCCORD AU TITRE DE LA NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE POUR 2017321
CONCERNANT ST MICHEL COMMERCY
Entre les soussignés :,
La Société ST MichelICHEL COMMERCY, dont le site de production est situé rue d’Euville – Z.I. de la Ccanaire – 55200 COMMERCYY dont le siège social se situe ___________, dûment représentée par Madame Valérie MARACHEonsieur Thierry MARTINET, agissant en qualité de Responsable Ressources HumainesDirecteur de Site,
dûment habilité à cet effet,
d’une part,
Et
Monsieur Michel RIGAL, en qualité de Ddélégué Ssyndical FO, Monsieur Patrick ROUSSELLE, en qualité de Ddélégué Ssyndical CFDT,.
d’autre part,
Préambule
Nous traversons depuis mars 2020 une situation exceptionnelle et inédite liée à la pandémie de Covid-19, marquée par une 2ème puis une 3ème vague Covid-19. Dans ce contexte tout à fait particulier, des collaborateurs ont dû annuler des congés déjà posés ou n’ont pas pu suffisamment en prendre avant le 31 mai 2021 pour solder leurs droits.
L’engagement pris par la société est, notamment, qu’aucun des droits acquis sur la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ne soit perdu.
A cette fin, il est convenu par le présent accord un aménagement exceptionnel et temporaire du Compte Epargne Temps convenu par accord du 26 janvier 2015.
Ceci ayant été rappelé, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : ALIMENTATION ET UTILISATION DES JOURS AU CET
A titre tout à fait exceptionnel et temporaire, le nombre de jours pouvant être placés dans le Compte Epargne Temps (CET) est doublé. Il est par conséquent porté de 10 à 20 jours. Ainsi, les salariés pourront placer, dans cette limite, sur le CET les jours de congés (CP, ancienneté, fractionnement) non pris au 31 mai 2021, ainsi que les jours / heures de RTT et repos travail posté non pris au 31 décembre 2021.
Sur l’ensemble de ces jours, 5 jours de congés payés maximum acquis sur la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 pourront être pris en temps jusqu’au 31 mai 2022, cela dans la mesure où le fonctionnement du service le permet, bien évidemment
Les jours de RTT, ancienneté et repos compensateur/équipes placés dans le Compte Epargne Temps pourront donner lieu à paiement conformément aux règles du Compte Epargne Temps en juin, août ou novembre.
Il est également rappelé que le salarié pourra affecter tout ou partie de son CET au plan d’épargne entreprise (PEE et/ou PERCO) sans toutefois excéder le quart de la rémunération brute annuelle intéressement compris conformément aux règles habituelles (hors congés payés et fractionnement).
Les 5 jours de congés payés maximum, qui au 31 mai 2022 ne seraient pas pris en temps, resteront automatiquement placés dans le CET.
L’ensemble des autres règles concernant le fonctionnement du CET sont maintenues.
ARTICLE 2 : DURÉE DE L'ACCORD
Les modalités exceptionnelles prévues au présent accord s’appliqueront uniquement durant la période allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 sans possibilité de reconduction.
Le présent accord, qui vaut avenant à l’accord conclu le 26 janvier 2015, est conclu pour une durée déterminée, et entrera donc en vigueur dès le 1er juin 2021 et prendra automatiquement fin le 31 mai 2022.
Ces mesures exceptionnelles démontrent à nouveau la volonté de la société d’accompagner ses collaborateurs dans les meilleures conditions possibles face à la situation inédite créée par la pandémie de Covid-19.
ARTICLE 3 : CLAUSE DE SAUVEGARDE
En cas de modifications issues d'accord de branche ou des dispositions législatives ou réglementaires issues tant du droit interne que des textes communautaires, notamment en matière de durée ou d'aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable l'une ou quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner l’éventuelle adaptation du présent accord à la nouvelle situation ainsi créée.
ARTICLE 4 : CLAUSE DE DÉNONCIATION ET DE REVISION
Le présent accord peut être dénoncé par accord unanime des parties. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions visées par les dispositions légales.
ARTICLE 5 : DEPOT
Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :
• en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent; • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ( HYPERLINK "https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/" https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise par voie d’affichage concomitants à la procédure de dépôt.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les En application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la Direction de la Société St Michel Commercy et les Oorganisations Ssyndicales F.O. et C.F.D.T. se sont rencontrées, lors de 3344 réunions, les 24 et 29 novembres 3028 Novembre et les 204, , 128 et 12 et 1423 Ddécembre 20162120, 27 Janvier et le 3 Février 2011 dans le cadre des négociations annuelles. Les documents nécessaires aux négociations ont été remis, présentés, commentés et validés le 24 novembre 2016.
Au cours de ces réunions, l’ensemble des thèmes prévus par les dispositions des articles L L. 2242-1 et suivants du code du travail a été abordés. Au terme de ces réunions des négociations , les parties sont abouti à un consensus concernant les rémunérations convenues des dispositions suivantes pour l’année 2017321.
Article 1 – LES REMUNERATIONSMesures salariales
Dans le cadre de leurs négociations relatives aux salaires, les parties conviennent que les augmentations collectives des dispositions prévues par le présent article dont elles précisent qu’elles s’appliquent rétroactivement avec effet aau
1er janvier 2017321.
11 – DEMANDE DES ORGANISATIONS SYNDICALES
111 – L’organisation syndicale F.O.
Augmentation collective de 5% à compter du 1er Janvier 2011 pour les personnes appartenant aux catégories Ouvriers et Employés, les catégories Techniciens/Agents de Maîtrise et Cadres seront traités par la C.F.D.T.
L’organisation syndicale n’a revendiqué aucune augmentation individuelle et a laissé à la direction le soin de gérer ce type de revalorisation des salaires.
Création d’un Compte Epargne Temps
Prime de vacances pour l’ensemble des salariés du site de Commercy.
112 – L’organisation syndicale C.F.D.T.
Pour les personnes appartenant aux catégories Ouvriers et Employés
Augmentation collective de 5% à compter du 1er Janvier 2011
Pour les personnes appartenant aux Collèges Maitrise et Cadres
Augmentation collective de 2,5% à compter du 1er Janvier 2011
L’organisation syndicale n’a revendiqué aucune augmentation individuelle et a laissé à la direction le soin de gérer ce type de revalorisation des salaires
Prime de remplacement au poste de travail (environ 70% de l’écart de salaire) en cas de remplacement à un poste de travail de qualification supérieure.
Augmentation de la majoration en cas de travail de nuit.
1.2. PROPOSITIONS DE L’EMPLOYEUR
Après avoir rappelé le contexte dans lequel évolue l’entreprise actuellement, ses pratiques et ses objectifs, la direction a fait les propositions suivantes :
Pour les personnes
Salariés appartenant aux catégories Ouvriers et Employés
Les parties conviennent d’une Aaugmentation collective de
2,11.0,85351,3% du salaire mensuel brut (soit une augmentation du salaire mensuel brut de base, et, pour les salariés concernés, de laàa rémunération de la pause et de la ligne compensation) des salariés de cette catégorie.
Les parties conviennent de la mise en place d’un talon d’un montant de 23€ pour les salariés à temps plein c’est à dire ayant un horaire de travail mensuel s’élevant à 151h67. Pour les salariés dont l’horaire de travail mensuel est inférieur à 151h67, le talon sera proratisé.
Les parties conviennent en outre, pour les salariés de cette catégorie, d’un budget global d’augmentations individuelles plus Augmentation de
0,455546% de la masse salariale des salariés de la catégorie. individuelle de 0,6% à compter du 1er Janvier 2011
Pour les personnes Salariés appartenant aux catégories Techniciens et Agents de Maîtrise
Les parties conviennent d’une aAugmentation collective de 1,635%0,75% du salaire mensuel brut de base, (soit une augmentation du salaire mensuel brut de base, et, pour les salariés concernés, de la rémunération de la pause et de la ligne compensation) des salariés de cette catégorie de la rémunération de la pause et de la ligne compensation des salariés de cette catégorie
Les parties conviennent en outre, pour les salariés de cette catégorie, d’un plus budget global d’augmentations individuelles Augmentation individuelle de 0,35,4407% de la masse salariale des salariés de la catégorie.
à compter du 1er Janvier 2011
Pour les personnes Salariés appartenant à la catégorie Cadres
Les parties conviennent de ne pas augmenter cette catégorie à titre collectif. ’une augmentation collective de 10.50% du salaire mensuel brut.
Les parties conviennent en outre, pour les salariés de cette catégorie, d’un budget global d’augmentations individuelles de 0,70,750% de la masse salariale des salariés de la catégorie.
ARTICLE 2 – MESURE RELATIVE AU PAIEMENT DES COMPTEURS RTT
Dans le cadre de leurs négociations portant sur la durée effective et l’organisation du temps de travail, les parties conviennent de la possibilité pour les salariés le désirant de se faire payer 3 jours soit 21h de RTT à la fin de la période d’annualisation soit le 31/12.
Les parties conviennent que cette mesure s’appliquera à partir du 1er janvier 2017.
ARTICLE 3 – MESURES RELATIVES A LA MUTUELLE
Les parties conviennent de répartir, exceptionnellement, l’augmentation de la cotisation mutuelle applicable au 1er janvier 2017 de façon équivalente, 50% de cette augmentation sera prise en charge par St Michel, 50% de cette augmentation sera prise en charge par les salariés.
Par ailleurs, les parties conviennent de lancer un appel d’offre courant 2017 afin de mettre en place un contrat responsable au 1er janvier 2018.
Il est convenu entre les parties de ne pas appliquer Pas d’augmentation collective à cette catégorie de salariés., Les parties conviennent toutefois, pour les salariés de cette catégorie, d’un budget global d’augmentations individuelles de Augmentation individuelle de 0,8% de la masse salariale des salariés de la catégorie. . à compter du 1er Janvier 2011.
PArticle 2 – Mesures relatives au travail de nuit
DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL, MUTUELLE, PREVOYANCE, RETRAITE COMPLEMENTAIRE, ELEMENTS SALARIAUX ET AVANTAGES DIVERS
La Direction proposeDans le cadre de leurs négociations portant sur la durée effective et l’organisation du temps de travail, les parties conviennent d’une augmentation majoration du temps accordé en Repos Travail Posté pour le saux salariés effectuant régulièrement du travail de nuit.
Ainsi, pPour les salariés ayant comptabilisé au moins 400 heures de travail de nuit sur l’ensemble de la période d’annualisation 2011, soit du 1er janvier au 31 décembre 2011, l’année civile 2011, requalification de l’ensemble des heures effectuées pour l’attribution du Repos Travail Posté. iIl sera attribué 1/50ème d’heure de repos pour l’ensemble des heures travailllées par heure travaillée de travail effectif de jour comme de aunuit, en lieu et place de 1/50ème d’heure de repos pour une heure de travail effectif de nuit, et 1/100ème d’heure de repos pour une heure de travail effectif de jour actuellement.
Les parties conviennent que cette mesure s’appliquera, à titre exceptionnel, pour l’année 2011 et prendra donc fin le 31 décembre 2011. que sonSon éventuelle application au-delà de cette année sera examinée dans le cadre de la prochaine négociation annuelle obligatoire.
Pour les autres points, des accords ont été signés en décembre 2009, les organisations syndicales ne souhaitent pas revenir sur ces accords.
ARTICLE 423 – AUTRES THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Les parties renvoient les autres sujets de la négociation à de prochaines échéances et conviennent pour 2017 de :
négocier un accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
négocier un accord sur la qualité de vie au travail
négocier un accord sur la GPEC.
PARTICIPATION
Un accord a été signé courant 2009, les délégués syndicaux ne souhaitent pas revenir sur le sujet. Au terme de leurs échanges relatifs à l’épargne salariale, les parties rappellent qu’elles ont conclu un accord relatif à la participation d’entreprise en date du 16 Juin____ 2009. Cet accord restera appliqué et sera complété par les avenants à date d’application au 1er janvier 2013. Les parties et conviennent qu’il n’est pas nécessaire de négocier de nouveau à ce sujet.
Au terme de leurs échanges relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement concernant les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les parties rappellent qu’elles ont conclu un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 25 octobre 2012. De plus, la mise en place de la nouvelle classification en date du 1er janvier 2012 garantit un niveau de salaire minimum identique entre les femmes et les hommes sur un même emploi à compétence et profil égal et conviennent qu’il n’est pas nécessaire de négocier de nouveau à ce sujet.
Pour ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement concernant les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, les parties reconnaissent, après examen des données en la matière l’absence de nécessité de mesures de nature collective et conviennent clôturer la négociation de poursuivre leurs analyses en cette matière dans le cadre de la prochaine négociation annuelle obligatoire.
Par ailleurs, sur l’ensemble des autres thèmes de la négociation, les parties conviennent de clôturer la négociation.
4 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Les parties, après avoir discuté du rapport sur l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes, conviennent de continuer l’analyse de ce point dans le cadre des prochaines négociations annuelles.
Article 534 5 – INFORMATIONnOTIFICATION , DEPOT ET PUBLICITE
Les parties précisent que les mesures prises dans le cadre du présent accord s’appliquent pour l’année 2011, uniquement, et qu’elles ne préjugent pas du contenu des négociations qui seront engagées dans le cadre de la prochaine négociation annuelle obligatoire.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature de l’accord.
Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise.
Un exemplaire original du présent document est remis et notifié ce jour, date de la signature, à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise. Une copie sera affichée au sein de la société. Enfin, en application des dispositions de l’article L.132-10 du code du travail, il sera déposé par la direction en deux versions (une version papier ainsi qu’une version électronique) auprès de la Direction Départementale du travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Commercy, le 2314 Décembre 20121 mai12 19 décembre2021 2016.
Pour la Société St Michel COMMERCY :
Madame Valérie MARACHEonsieur Thierry MARTINET
P
Pour F.O. :Pour la CFDT :
Monsieur Michel RIGAL Monsieur Patrick ROUSSELLE Pour la C.F.D.T. :