Accord d'entreprise STAGE ENTERTAINMENT FRANCE

Accord Durée aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société STAGE ENTERTAINMENT FRANCE

Le 23/11/2022



ACCORD Relatif à la duree et a l’amenagement du temps de travail

Entre :


La Société

STAGE ENTERTAINMENT FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 600.000 €uros,

Dont le siège social est situé au 23 Rue de Mogador PARIS 75009,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 482.182.060
Représentée par M………………………. agissant en qualité de Directeur Général, spécialement habilité à cet effet


D’une part,
Également désignée l’Entreprise ou l’Employeur,

Et :


L’organisation syndicale représentative suivante :

Le

Syndicat national des Artistes et des Professions de l'animation, du Sport et de la Culture (SNAPAC)-CFDT ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des représentants du personnel


Représenté par M………………. en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,

Dénommées ensemble, les Parties,


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Préambule


La Société

STAGE ENTERTAINMENT FRANCE a souhaité que le cadre en matière de durée et d’aménagement du temps de travail mis en place précédemment le 1er octobre 2013 par accord collectif soit revu et adapté à la réalité de l’organisation du travail au sein de l’Entreprise.


Le présent accord vise à conserver un horaire de travail de base de 35 heures pour la catégorie du personnel dont la durée du travail fait l’objet d’un décompte en heures, avec un horaire hebdomadaire fixé à 37 heures et l’octroi de jours de repos sur l’année.

En conformité avec les stipulations conventionnelles de la branche, l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail s'effectue dans la perspective de concilier les impératifs de l'activité des entreprises de spectacles, tout en facilitant les possibilités d'accès du personnel concerné à un temps de travail adapté à la charge de travail due aux variations de l'activité sur une période de référence.

Naturellement, les règles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail seront respectées ainsi que celles relatives aux temps de pause.

C’est dans ce contexte que des discussions ont été initiées entre les parties.

Article 1 – Cadre juridique – Objet du présent accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, codifiées sous les articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord a pour objet le maintien de la mise en place d’une annualisation du temps de travail aux fins de pouvoir bénéficier sur la semaine d’un horaire de travail de plus de 35 heures en contrepartie de jours de repos sur l’année (ci-après jours RTT).

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’une annualisation ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel permanent, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet.

Le présent accord n’a pas vocation à s’appliquer :
  • aux salariés titulaires d’un contrat à temps partiel ;
  • aux salariés intermittents ;
  • aux salariés cadres forfait jours ;
  • aux cadres dirigeants ;

Article 3 – PRINCIPE D’ANNUALISATION


Le principe de l’annualisation du temps de travail est de

répartir la durée du travail, dans le respect de la législation en vigueur, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de l’entreprise et permettre ainsi de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.


L’annualisation signifie ainsi que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires éventuelles s’apprécient non pas par référence à un horaire de 35 heures sur la semaine, mais par référence à un horaire de 1 607 heures de travail sur la totalité de l’année civile pour un travail à temps complet, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures en tenant compte de la journée de solidarité, comme le permettent les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Cette durée s’entend hors temps de pause, cet horaire de référence étant atteint grâce à l’attribution de jours de repos dits « RTT » sur l’année.

Le temps de pause s’entend de périodes non travaillées pendant lesquelles les salariés sont libres de vaquer à des occupations personnelles. Ces pauses sont prises conformément au Code du travail ; elles ne sont donc pas rémunérées.

De même, conformément au Code du travail, le temps de trajet effectué par le salarié afin de se rendre à son lieu de travail et en revenir n'est pas un temps de travail effectif.

Période de référence et durée du travail


La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Conformément à la loi et sauf heures supplémentaires demandées, la durée de travail effectif à effectuer au cours de la période de référence est égale à

1 607 h par an, journée de solidarité incluse.

Les congés supplémentaires collectifs ou individuels (de type congés pour événement familiaux, congés d’ancienneté…) et les repos compensateurs viennent, en pratique, réduire le nombre d’heures de travail effectif à effectuer sur l’année.

La durée légale du travail applicable à l’Entreprise est maintenue à 35 heures de travail effectif sur l’année, cette durée s’entendant hors temps de pause, cet horaire de référence étant atteint grâce à l’attribution de jours de repos dits « RTT » sur l’année.


Article 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR L’ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS (Dits RTT) SUR L’ANNEE


4-1Période de référence


La période de référence d'acquisition des jours de RTT est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

4-2Modalités d’octroi des jours de repos


La durée du travail des salariés à temps complet de l’entreprise soumis au décompte horaire de leur temps de travail est fixée à 1.607 heures sur la période de référence, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

La durée hebdomadaire de travail des salariés concernés par le présent accord est fixée à

37 heures de travail effectif. La valeur théorique de la journée de travail est donc de 7,4 heures ou 7 heures et 24 minutes.


Pour compenser les heures supplémentaires réalisées entre 35 heures et 37 heures, le salarié bénéficiera de l’attribution de

12 Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

pour une année complète d’activité à temps plein. Ce nombre de JRTT est fixe chaque année quel que soit le nombre de jours fériés et chômés du calendrier.

Les JRTT sont ainsi octroyés à raison d’

un jour par mois sur la période de référence.

Toutefois, un jour de RTT est acquis lorsqu’au cours du mois civil au moins 10 jours de travail effectif ont été effectués. Ainsi, les salariés acquièrent une journée de repos (RTT) par mois, sauf en cas d’absence supérieure à 10 jours de travail dans le mois, excepté les congés payés. Il en est de même pour les débuts et fins de contrats.


  • Modalités de prise des jours de repos


Les jours de repos doivent être pris par journée entière; ou par demi-journée. Ils peuvent se cumuler et peuvent être accolés à des jours de congés payés.

Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :

Le salarié devra faire sa demande de jours « RTT » au moins DEUX semaines à l'avance auprès de son supérieur hiérarchique.
Les dates de prise des jours (ou des demi-journées) « RTT » ainsi proposées par le salarié devront avoir été acceptées par son responsable hiérarchique, CINQ jours au moins avant la date envisagée, sauf urgence ou cas de force majeure.

L’acceptation de la prise des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation de l’activité et le fonctionnement du service.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année ; Au 31 décembre, tout jour « RTT » non pris est perdu :
  • Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé ; sauf circonstance exceptionnelle 
  • Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Une journée de repos (RTT) sera décomptée pour la journée de solidarité. Elle sera fixée chaque année en concertation avec le CSE.

Les managers devront veiller au bon suivi des jours et inciter les employés à les prendre avant cette date pour éviter tout contentieux


  • Incidences des absences, arrivées et départs en cours d'année


Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à JRTT viendront diminuer l’acquisition des JRTT proportionnellement à leur durée.


À noter que ne sont notamment pas considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des droits à JRTT les absences rémunérées ou indemnisées, les congés sans solde, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ainsi que les absences justifiées par une incapacité résultant de la maladie, de la maternité ou d’un accident.


En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de Jours de RTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif rapporté à la durée de 1607 heures par année de référence 


En cas de départ en cours de période de référence, la société procédera à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte : les JRTT acquis et non pris seront rémunérés à cette occasion.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Article 5 – DISPOSITIONS FINALES


Durée – Entrée en vigueur


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2023.

Le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’Entreprise dans les matières qu’il traite.

Révision


Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des parties signataires, sous forme d’avenant.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.

Clause de suivi et de Rendez vous


Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

Dénonciation


Le présent accord collectif, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail à l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail.



Formalités de Dépôt

Le présent accord collectif est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires. Un exemplaire sera remis au CSE.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Direction de STAGE ENTERTAINMENT FRANCE dans les 15 jours suivants la signature par le biais d’un dépôt matérialisé sur le portail dédié suivant :
Portail de téléprocédure du Ministère du travail : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord collectif sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à PARIS
Le 23 Novembre 2022
En Quatre exemplaires,


Pour la

SNAPAC-CFDT

M. ……………….
Délégué Syndical






Pour la société

STAGE ENTERTAINMENT FRANCE

M………………..

Mise à jour : 2025-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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