Accord d'entreprise STAGE ENTERTAINMENT FRANCE

Accord Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires effectifs 2022-2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société STAGE ENTERTAINMENT FRANCE

Le 20/12/2022


ACCORD COLLECTIF

DANS LE CADRE

DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ANNEE 2022-2023



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La Société STAGE ENTERTAINMENT FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Au capital de 600.000 €uros,
Dont le siège social est situé au 23 Rue de Mogador PARIS 75009,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 482.182.060
Représentée par M…………………………… agissant en qualité de Directeur Général, spécialement habilité à cet effet


D’une part,

Et :


L’organisation syndicale représentative suivante :

  • Le

    Syndicat national des Artistes et des Professions de l'animation, du Sport et de la Culture (SNAPAC)-CFDT ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des représentants du personnel


Représenté par M…………..

……………… en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

PRÉAMBULE



La Direction et l’unique Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise ont ouvert les négociations annuelles obligatoires en vue de la conclusion d’un accord portant sur les salaires effectifs, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-13 du Code du travail, pour la société STAGE ENTERTAINMENT FRANCE.

Les documents utiles à une négociation loyale ont été remis au délégué syndical.

Lors des discussions, les Parties ont pris en considération le contexte économique particulier marqué notamment par un retour de l’inflation.


Elles se sont efforcées de trouver, ensemble, un équilibre entre :

  • Les enjeux spécifiques de la Société dont l’activité culturelle et de loisirs est étroitement liée au pouvoir d’achat des ménages ;
  • Les attentes des salariés en cette période de crise inflationniste annoncée.

D’autre part, lors de ces négociations et conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’Article L2242-3 du Code du Travail, les partenaires ont discuté de l’application du principe d’égalité professionnelle entre femmes et hommes au sein de l’entreprise et ouvert des négociations portant sur les éventuels écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et les mesures à y apporter, le cas échéant, ainsi que sur les éventuelles différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

Ceci étant exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 – AUGMENTATION COLLECTIVE DES SALAIRES MENSUELS DE BASE

1.1 – salariés bénéficiaires


Les salariés en Contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée disposant d’au moins une année d’ancienneté au 1er janvier 2023, bénéficieront d’une augmentation de salaire mensuel de base dans les conditions définies à l’article 1.2.

En sont exclus :
- les Salariés Intermittents,
- les Salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,
- les Salariés ayant bénéficié d’une augmentation individuelle de salaire supérieure ou égale à 4 % au cours du dernier trimestre 2022

1.2 – Augmentation collective

Le Salaire mensuel de base du Personnel visé en article 1.1 ci-avant, sera augmenté de 4%.

Prenant en considération le fait que l’année 2022 a marqué la reprise de l’activité de la Société interrompue durant toute la période de COVID (mars 2020 à septembre 2021), les Parties sont convenues de ne pas augmenter collectivement et rétroactivement les salaires sur l’année 2022.

L’augmentation collective prendra effet à compter du 1er janvier 2023.

Article 2 – AUGMENTATION DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS PUBLICS

Compte tenu de la hausse du prix de l’abonnement mensuel du Pass Navigo effective au 1er janvier 2023, les Parties conviennent que l’abonnement transport de la région parisienne sera remboursé à hauteur de 55% (Pass Navigo Zones 1 à 5) à compter du 1er janvier 2023.

Les autres abonnements transports publics continueront d’être remboursés sur la base légale de 50%.

Cette disposition s’appliquera à l’ensemble du personnel salarié.


Article 3 – DUREE - PUBLICITE - DEPOT


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera selon les précisions mentionnées aux articles.


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera remis et notifié à l’unique organisation représentative de l’Entreprise, partie au Présent accord.


Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par la Société Stage Entertainment France.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS.

Un dépôt en deux exemplaires électroniques, dont une version anonymisée, rendue publique et destinée à la publication dans une base de données nationale publiée en ligne, et une version originale, sera réalisé auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure téléAccords.

Fait à PARIS, le 20 décembre 2022


Pour la

SNAPAC-CFDT

M. ………………………………
Délégué Syndical







Pour la société

STAGE ENTERTAINMENT FRANCE

M…………………………………….

Mise à jour : 2025-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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