Accord d'entreprise STANDARDAERO FRANCE

Accord relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés

Application de l'accord
Début : 22/04/2020
Fin : 31/12/2020

18 accords de la société STANDARDAERO FRANCE

Le 22/04/2020


Accord relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour face faire à l’épidémie de covid-19

Entre :

L’entreprise StandardAero France

Dont le siège social est à : 1 Boulevard du 19 mars 1962 – 95500 GONESSE

Ci-après dénommée "l'Entreprise", d’une part, et

Et :

Les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2232-12 du Code du Travail, d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du covid-19.
La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de prévoir des mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés. D’une part, la fixation de congés payés permettra de faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés ; d’autre part, la modification des dates de congés payés permettra de faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront.

ARTICLE 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à toute l’entreprise StandardAero France, et concerne tous les salariés qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à l’Entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.
La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Article 5 – Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables par salarié.

Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance :
  • d’au moins un jour franc pendant la période de confinement ;
  • d’au moins deux jours ouvrés en dehors de la période de confinement.
Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.
Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance :
  • d’au moins un jour franc pendant la période du confinement ;
  • d’au moins quinze jours en dehors de la période de confinement.
L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par tout moyen, mais de préférence par remise en main propre contre décharge pour les salariés présents sur site ou mail avec accusé de réception pour les salariés en télétravail.

Article 7 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal. Dans ce cas, le fractionnement du congé principal n’entraîne pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le jour de la signature, et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 10 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2216-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validé de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 11 – Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2232-2 et D. 2231è4 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la télé-procédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément aux dispositions légales, mention de son existence figurera sur le tableau de d’affichage réservé à la Direction aux côtés des mentions relatives aux accords et convention collective applicables dans l’Entreprise.
Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de la branche.

Fait à Gonesse, le 22/04/2020(En 6 exemplaires)


Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’entreprise)



Et

Pour les organisations syndicales signataires représentée(s) par

Signature(s)
(Délégué syndical CGT)
(Délégué syndical CFE-CGC)
(Délégué syndical FO)







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