Accord d'entreprise STANHOME FRANCE

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 08/03/2024
Fin : 31/12/2024

30 accords de la société STANHOME FRANCE

Le 07/03/2024


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR


Entre

La Société Stanhome France, Société à responsabilité limitée au capital de 150.000 €, immatriculée au RCS de Vannes sous le numéro 344 026 075 dont le siège social est situé à Le Laurier Vert – BP 22 – 56204 LA GACILLY Cedex,


D’une part,

Et

et les organisations syndicales




D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


La Direction de Stanhome France et les Organisations Syndicales représentatives présentes dans l’entreprise, se sont réunies les 30/01/24, 19/02/24, 7/03/24 en vue de négocier sur la prime de partage de la valeur conformément à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, en dernier lieu modifié par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.

Il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération.

A l'issue de leurs discussions, les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 : Salariés bénéficiaires


Sont bénéficiaires de la prime de partage de la valeur, les collaborateurs qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

  • être salarié (CDI, CDD, alternants) ou intérimaire à la date de versement de la prime, telle que définie à l’article 3 du présent accord.

  • avoir une rémunération annuelle brute inférieure à 60.000,00 euros (soixante mille euros) durant les douze mois précédant le versement de la prime, ce seuil étant apprécié à due proportion pour les salariés à temps partiel et/ou arrivé en cours de période de référence.

La rémunération permettant d’apprécier le critère d’éligibilité à la prime s’entend de la rémunération brute réelle soumise à charges, effectivement versée au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime (incluant notamment la partie fixe et variable de la rémunération).

Il est précisé que le plafond de trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance est proratisé pour les salariés entrés au cours de la période de référence et les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel.

Article 2 : Montant de la prime


Le montant de la prime varie selon la classification, appréciée à la date de versement de la prime, et la rémunération de chaque bénéficiaire. Il est déterminé comme suit :

  • Employés : 2 % de la rémunération annuelle brute perçue par le bénéficiaire au titre des douze mois précédant le versement de la prime ;

  • Agents de maitrise et techniciens : 1,5 % de la rémunération annuelle brute perçue par le bénéficiaire au titre des douze mois précédant le versement de la prime ;

  • Cadres: 1 % de la rémunération annuelle brute perçue par le bénéficiaire au titre des douze mois précédant le versement de la prime.

  • VRP : 0,7 % de la rémunération annuelle brute perçue par le bénéficiaire au titre des douze mois précédant le versement de la prime.



Article 3 : Date de versement de la prime de partage de la valeur


La prime de partage de la valeur est versée sur le bulletin de paie du mois de mars 2024.

Les intérimaires éligibles se verront attribuer la prime par leur entreprise de travail temporaire dans les conditions prévues par le présent accord.



Article 4 : Régime social et fiscal


Conformément aux dispositions légales en vigueur, au vu des montants définis, il est rappelé que la prime de partage de la valeur est exonérée de toutes les cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle. En revanche elle sera soumise quel que soit le niveau de rémunération des salariés à la CSG/CRDS, l’impôt sur le revenu, et au forfait social.



Article 5 : Durée de l’accord et dépôt


Le présent accord entre en vigueur au lendemain de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et ne concerne que l’année 2024, il ne saurait aucunement être renouvelé par tacite reconduction.

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, en application de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément à la réglementation, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente dans les conditions mentionnées à l’article D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la société par courrier et tableau d’affichage dans l’espace commun.


Fait à Issy Les Moulineaux, le 7 mars 2024



LA DIRECTION :









LES ORGANISATIONS SYNDICALES :

CSN / CFE CGCC.F.T.C.









U.N.S.A.

Mise à jour : 2024-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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