Accord d'entreprise STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING S

Accord établi dans le cadre de la négociation annuelle sur les horaires 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING S

Le 28/11/2019


ACCORD D’ETABLISSEMENT ETABLI

DANS LE CADRE DE LA

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES HORAIRES 2020

Etablissement d’ARBOIS


Entre l’entreprise STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING S.A.S., Etablissement d’Arbois, représentée dans le cadre des négociations par :

…, Directeur de l’Etablissement d’Arbois de la Société STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING S.A.S. ;

…, Responsable des Ressources Humaines de l’Etablissement d’Arbois de la Société STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING S.A.S. ;


D’une part,

Et les organisations syndicales,

CFDT, représentée par …, agissant en qualité de Délégué Syndical de l’Etablissement d’ARBOIS,

CGT, représentée par …, agissant en qualité de Délégué Syndical de l’Etablissement d’ARBOIS,

FO, représentée par …, agissant en qualité de Délégué Syndical de l’Etablissement d’ARBOIS,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a été négocié dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire du temps de travail.
A ce titre, les Organisations Syndicales représentatives et la Direction se sont réunies à plusieurs reprises :
  • Réunion d’ouverture des négociations le mardi 5 novembre 2019 à 10h00
  • Réunion de négociation du jeudi 21 novembre 2019 à 14h30
suivie de la signature de l’accord.

Le présent accord encadre les différents horaires applicables au sein de l’établissement d’Arbois.
Il annule et remplace l’accord horaires 2019.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

L’organisation du temps de travail sur l’année (loi du 20 août 2008) est applicable

à l’ensemble des salariés de l’Etablissement y compris le personnel intérimaire et stagiaire.


Un avenant à cet accord pourra être négocié en cas de baisse importante d’activité.

ARTICLE 2 : HORAIRE COLLECTIF ANNUEL DE REFERENCE

L’horaire collectif annuel de référence est de 1607 heures effectives travaillées.

Pour les salariés arrivants ou quittant l’entreprise en cours d’année, leur horaire sera calculé prorata temporis.
Le personnel travaillant à temps partiel effectuera l’horaire collectif annuel de référence au prorata de son temps de travail.

Journée de solidarité :
  • Pour le personnel à l’heure, les 7 heures de travail correspondant à la Journée de Solidarité sont annualisées et sont donc comprises dans les 1607 heures de travail à réaliser dans l’année.
  • Pour le personnel au forfait jours, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte (jour férié sur lequel est positionné un RTT jour), soit

    le lundi 1er juin 2020.

ARTICLE 3 : PONTS

Les horaires définis par le présent accord sont établis afin de permettre au personnel de bénéficier des ponts.

A titre indicatif, pour l’année 2020 :
  • Le vendredi 22 mai 2020

  • Le lundi 13 juillet 2020

  • Pour les salariés à l’heure, ces ponts sont des jours non travaillés (jour de repos).

  • Pour les salariés au forfait jours (cadres et non cadres), des RTT sont obligatoirement fixés dans les calendriers à cet effet et sont saisis en masse par le Service RH (car non soumis à la validation des responsables).

En fonction des calendriers établis pour l’année, les heures de travail qui apparaissent en plus des 1607 heures de travail annuel (dites heures Réduction du Temps de Travail) sont des heures de repos qui peuvent être fixées sur les calendriers pour une prise commune.
Ces heures dites Réduction du Temps de Travail sont à prendre avant le 31 décembre de l’année d’acquisition ou elles seront payées automatiquement sur la paye de janvier de l’année suivante.

Certains salariés peuvent avoir des heures de travail à effectuer en début d’année pour atteindre les 1607 heures de travail minimum à réaliser par an (voir les calendriers annexés). Les salariés à temps partiel suivent la même règle (un calendrier individualisé leur sera remis).

Pour le personnel administratif (RH, Finances, Informatique) et Maintenance, les Responsables ont la possibilité, en fonction de la charge de travail de leur service, de ne pas octroyer les RTT jours fixés dans les calendriers, après validation de la Direction. Dans ce cas, les jours pourront être posés à un autre moment (ou payés en heures supplémentaires après validation de la Direction).

A noter que le 1er mai sera un jour non travaillé dans tous les calendriers. Les salariés travaillant de nuit feront l’objet chaque année d’une adaptation de leur calendrier.



ARTICLE 4 : HORAIRES

A. Horaire de journée (annexe 1)

  • La durée hebdomadaire de travail pour le personnel de journée est de 36 heures, les salariés pouvant effectuer + ou – 8 heures de travail par jour grâce aux plages horaires libres suivantes :

Plage libre de 7 H 00 à 8 H 30
Plage obligatoire de 8 H 30 à 11 H 30
Pause déjeuner : plage libre de 11 H 30 à 13 H 30 (45 min minimum de pause obligatoire)
Plage obligatoire de 13 H 30 à 16 H 00 (sauf le vendredi)
Plage libre de 16 H 00 à 18 H 00

Le compteur Débit-Crédit permet de suivre les heures de travail effectuées en plus ou en moins par rapport aux 36h00 hebdomadaires à réaliser.

Ce compteur doit être à 0 à la fin de chaque mois. Si des heures supplémentaires ont été réalisées à la demande préalable du Responsable hiérarchique, elles seront alors basculées du compteur D/C vers le compteur RCR après validation chaque début de semaine suivante.








B. Horaire d’équipe 2x8 (annexe 2 et 3)

2X8

Equipe

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

semaine

MOYENNE

 

matin

4h-12h
4h-12h
4h-12h
4h-12h
4h-12h

 

40

 

après midi

12h-20h
12h-20h
12h-20h
12h-20h
repos

 

32

36

C. Horaire d’equipe 2x8 de nuit fixe (annexe 4)

Nuit

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

semaine

MOYENNE

Semaine 1

20h-4h
20h-4h
20h-4h
20h-4h
20h-4h
 

40

 

Semaine 2

20h-4h
20h-4h
20h-4h
20h-4h
repos
 

32

36

D. Horaire d’equipe 3x8 (annexe 5, 6 et 7)

3X8

Equipe

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

semaine

MOYENNE

matin

4h-12h
4h-12h
4h-12h
4h-12h
4h-12h
 

40

 

nuit

20h-4h
20h-4h
20h-4h
20h-4h
repos
 

32

après midi

12h-20h
12h-20h
12h-20h
12h-20h
12h-16h
 

36

36



E. Horaire de VSD

Il peut être décidé de créer des équipes de suppléance dite « HORAIRES REDUITS DE FIN DE SEMAINE » dans les conditions indiquées ci-dessous et en conformité avec la réglementation en vigueur, notamment l’article L. 3132-16 du Code du Travail, ainsi que l’article 20 de l’accord National de la Métallurgie du 23 février 1982.

Secteurs concernés :
Tous les ateliers de Production.

Horaires de travail : 24h en 2 fois 12h00 du vendredi après-midi 16h au lundi matin 4h (sauf cas particulier pont, jour férié)
Si mise en place d’une seule équipe :

VSD

vendredi

samedi

dimanche

Total

Equipe 1

12h - 24h
16h - 4h

24

Si mise en place de deux équipes :

VSD

vendredi

samedi

dimanche

Total

Equipe 1

4h - 16h
4h - 16h

24

Equipe 2

16h - 4h
16h - 4h

24

Si mise en place de trois équipes :

VSD

vendredi

samedi

dimanche

Total

Equipe 1

4h - 16h
4h - 16h

24

Equipe 2

16h - 4h
16h - 4h

24

Equipe 3

16h - 4h
16h - 4h

24

Cette forme de travail VSD exceptionnelle peut être mise en place sur la base du volontariat en cas de surcharge de travail.
Le délai de prévenance sera de 10 jours ouvrés.

Paiement d’une prime VSD :
Afin de garantir aux salariés un revenu identique à leur travail en semaine en 3X8, une prime dite de « VSD » sera attribuée pour chaque semaine travaillée selon cet horaire. Cette prime sera attribuée au prorata du temps de présence.


  • ARTICLE 5 – CAS DE FORTE CHALEUR

Il est possible d’adapter les horaires de travail selon le process suivant, sous réserve que des solutions techniques soient trouvées pour diminuer la chaleur dans les ateliers :
Après validation de la Direction et échange avec les Délégués Syndicaux au plus tard le jeudi de la semaine précédant la mise en place, dans la mesure du possible ;
  • Pour le personnel en horaire de journée : horaire 6h-14h (pause habituelle à 12h00) ;

  • Pour le personnel en horaire d’équipe : un échange aura lieu entre la Direction et les Délégués Syndicaux afin de trouver des solutions.



  • ARTICLE 6 - ASTREINTE DU SERVICE MAINTENANCE

  • Définition

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, la période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Ainsi, l’article L3121-10 du Code du travail précise qu’exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte dans le calcul de la durée minimale des repos.
En revanche, l’intervention du salarié constitue un temps de travail effectif. Le temps de déplacement accompli lors de la période d’astreinte fait également partie de l’intervention et constitue un temps de travail effectif.

B. Personnel visé

Sont concernés par la mise en place d’astreintes les personnels de maintenance.
En effet, ils viennent en support des équipes d’atelier pendant les week-ends travaillés.
Ils doivent donc pouvoir être présents ou prêts à intervenir lorsque ces équipes travaillent.

C. Modalites d’information

Chaque salarié sera informé de ses jours et heures d’astreintes au moins 15 jours calendaires (L. 3121-12) avant la date de sa mise en application.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à deux jours francs.
Il sera remis à chaque salarié ayant eu à effectuer des astreintes, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte (ADP).



D. Modalites d’intervention

Durant la période d’astreinte, le collaborateur n’a pas à demeurer sur le lieu de travail et n’est pas à la disposition permanente et immédiate de l’employeur.
Pendant l’astreinte, le salarié concerné doit pouvoir se rendre sur le site de l’établissement dans un délai d’une heure maximum.
Lorsqu’une intervention sera nécessaire, le collaborateur d’astreinte sera contacté par un opérateur sur un téléphone portable professionnel prêté par l’entreprise pour une durée estimée d’intervention de deux heures maximum (des explications sont à donner au téléphone par l’opérateur sur la panne).
Des Travaux de type TPM réalisables par les opérateurs eux-mêmes ne doivent pas enclencher une demande d’intervention.

E. Remuneration

La période d’astreinte est rémunérée comme suit, peu importe le temps d’intervention :
75 euros bruts forfaitaire pour un week-end d’astreinte (samedi et dimanche de 8h00 à 18h00) ;
35 euros bruts forfaitaire par jour supplémentaire (jour férié, pont)
De plus, les interventions réalisées pendant les périodes d’astreinte (de 8h à 18h) sont considérées comme du temps de travail effectif et donc rémunérées comme tel, le cas échéant avec les majorations d’heures supplémentaires. Il en est de même concernant le temps de trajet pour se rendre sur le site de travail.
La prime de transport sera également versée.

F. Garanties liees au respect des durées de repos et de travail

La Direction veille à organiser la mise en place des astreintes dans le respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire prévues aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail.
Pour rappel, le repos quotidien doit être de onze heures consécutives. Le repos hebdomadaire comprend les onze heures de repos quotidien ainsi que vingt-quatre heures supplémentaires, elles aussi consécutives.
Les salariés soumis aux astreintes sont également les garants du respect de ces repos minimaux.
Par ailleurs, la Direction et les salariés concernés veillent au respect de la durée maximale quotidienne de travail (10h00).


ARTICLE 7 – MODALITE D’UN CHANGEMENT D’HORAIRE DE TRAVAIL

S’il s’agit d’un changement d’horaire provisoire, il peut se faire d’un jour à l’autre en respectant bien les 11 heures de repos obligatoire, à condition que les salariés soient d’accord.
En cas de refus du salarié, le délai de prévenance appliqué est de 3 jours ouvrés.

S’il s’agit d’un changement d’horaire définitif, il sera respecté un délai de prévenance de quinze jours ouvrés, qui peut être réduit sous réserve de l’accord du salarié.

ARTICLE 8 – JOURS FERIES TRAVAILLES

Depuis le 1er janvier 2011,

toutes les heures de travail effectuées un jour férié seront majorées à 100% (Convention Collective Métallurgie Jura non cadre du 1er septembre 2019).




ARTICLE 9 – MISE EN PLACE D’UN COMPTEUR D’HEURES POSITIF

Afin de pouvoir répondre aux variations potentielles d’activité sur l’établissement d’Arbois et afin de privilégier notre main d’œuvre salariée lors d’une baisse de charge, les parties conviennent de la mise en place :

  • d’un compteur positif d’heures supplémentaires de + 24 heures 

Ce compteur positif sera constitué en période de forte activité et dès le début de l’année 2020 si possible. Ce compteur (RCR) sera alimenté par les heures supplémentaires réalisées à la demande du Responsable hiérarchique.

Toute heure dans ce compteur au dessus de 24 heures pourra être rémunérée ou récupérée avec l’accord de son Responsable hiérarchique jusqu’au dernier jour du mois d’avril 2021.

Les salariés pourront conserver 24 heures en compteur au-delà de la fin de l’année 2020 (si leur responsable hiérarchique ne leur a pas demandé, par nécessité, de les poser avant).

A ce titre, les Responsables hiérarchiques feront un point avec chaque salarié début janvier 2021 afin de savoir s’ils souhaitent garder ou non ce compteur entre 1 et 24 heures. Les responsables transmettront la liste au Service RH le vendredi 22 janvier 2021 au plus tard.

Les salariés qui souhaiteront récupérer ces heures devront le faire avant le dernier jour du mois d’avril 2021 ; au-delà de cette date, les heures seront systématiquement rémunérées sur la paie de mai 2021.

Si la mise en place de ce compteur ne suffisait pas à palier à une baisse d’activité, la Direction, les Délégués Syndicaux et le Comité Social et Economique seraient amenés à se revoir pour trouver des solutions.

Il est convenu qu’avant de mettre en place une procédure de chômage partiel, l’employeur réunirait le Comité Social et Economique et les Délégués Syndicaux afin d’informer ces derniers sur les éventuelles mesures et décisions à prendre.


ARTICLE 10 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d’heures supplémentaires annuel est aligné sur le contingent conventionnel de la métallurgie soit

220 heures.


Lorsque la Direction décide de faire faire des heures supplémentaires sans pouvoir respecter un délai de prévenance suffisamment raisonnable (inférieur à 3 jours ouvrés), il sera fait appel en priorité à du personnel volontaire.

Les heures supplémentaires sont :
  • les heures effectuées au cours de la semaine au-delà des 36 heures hebdomadaire ou en moyenne sur le cycle,
  • les heures effectuées au-delà du plafond annuel de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année.

Les heures supplémentaires ne seront faites qu’à la demande préalable expresse du Responsable hiérarchique.

ARTICLE 11 - MODALITES DE REMUNERATION DANS LE CADRE DE FORTE ACTIVITE


Les salariés ayant réalisé des heures supplémentaires sur l’année en cours se verront attribuer une prime exceptionnelle sur la paie du mois de décembre de la même année.
Les critères d’attribution seront les suivants :
Un déclenchement de 3 € brut par tranche de 8 heures sur les heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 octobre de l’année en cours.

Ex : un salarié ayant effectué 54 heures supplémentaires entre janvier et octobre se verra attribuer une prime exceptionnelle brute de 21 € sur la paie de décembre de l’année en cours.  

54 heures supplémentaires : 54 / 8h = 6,75
D’où 7 X 3 € = 21 € soit une prime exceptionnelle brute de 21 €
                                  

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES EN FORFAIT JOURS

A - SALARIES EN FORFAIT JOURS NON CADRES

Les salariés non cadres visés à l’article 8 de l’Accord National du 3 mars 2006 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie effectuent un forfait annuel de 216 jours maximum de travail par an. En plus des congés payés et des jours d’absence rémunérés tels que définis par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les usages, ils bénéficient de 14 jours de congés supplémentaires dits « jours RTT » incluant les ponts.

Ces jours RTT seront pris en respectant un délai de prévenance de 5 jours. L’employeur pourra modifier la prise de RTT pour nécessité de service.
Les jours de RTT sont pris par journée entière.
Si pour des raisons de service, les jours RTT n’ont pu être pris, ils seront reportés sur l’année civile suivante et devront être impérativement pris avant le 31 mars de l’année N+1.
Les salariés qui entrent en cours d’année civile bénéficient des jours RTT calculés au prorata de leur temps de présence sur l’année en cours.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-10 du Code du travail, ou à la durée conventionnelle prévue par le présent accord,
  • à la durée maximale quotidienne prévue à l’article L.3121-34 du Code du travail, à savoir 10 heures de travail effectif par journée civile,
  • aux durées maximales hebdomadaires prévues à l’article L.3121-35, alinéa 1 et à l’article L.3121-36, alinéas 1 et 2 du Code du travail, à savoir 48 heures de travail effectif par semaine civile et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En revanche, les dispositions suivantes sont applicables :
  • les dispositions relatives au repos quotidien (11 heures consécutives minimum en application de l’article L.3121-34 du Code du travail),
  • les dispositions relatives au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien (l’article L.3132-2 du Code du travail),
  • l’interdiction de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine (articles L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail).

Le supérieur hiérarchique du salarié assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
En outre, chaque année, le salarié bénéficiera d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité.
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours réellement accompli dans le cadre de ce forfait (feuille de suivi des jours travaillés mensuellement cosignée par le salarié et son responsable hiérarchique).

B - SALARIES EN FORFAIT JOURS CADRES

En application de l’article L. 3121-43 du Code du travail, les salariés cadres ayant un coefficient supérieur ou égale à 80 selon la Classification de la Métallurgie seront soumis à une convention de forfait annuel en jours lorsqu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
Le régime du forfait annuel en jours sera proposé aux cadres bénéficiant d’un degré suffisant de liberté d’action dans l’exercice de leurs missions à raison des tâches qu’ils doivent accomplir.

Les cadres autonomes soumis à un forfait jour effectuent 218 jours maximum de travail par an et bénéficient en contrepartie de 12 jours de RTT selon l’usage en vigueur dans la société.

Ces jours RTT seront pris en respectant un délai de prévenance de 5 jours. L’employeur pourra modifier la prise de RTT pour nécessité de service.
Les jours de RTT sont pris par journée entière.
Si pour des raisons de service, les jours RTT n’ont pu être pris, ils seront reportés sur l’année civile suivante et devront être impérativement pris avant le 31 mars de l’année N+1.
Les salariés qui entrent en cours d’année civile bénéficient des jours RTT calculés au prorata de leur temps de présence sur l’année en cours.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-10 du Code du travail, ou à la durée conventionnelle prévue par le présent accord,
  • à la durée maximale quotidienne prévue à l’article L.3121-34 du Code du travail, à savoir 10 heures de travail effectif par journée civile,
  • aux durées maximales hebdomadaires prévues à l’article L.3121-35, alinéa 1 et à l’article L.3121-36, alinéas 1 et 2 du Code du travail, à savoir 48 heures de travail effectif par semaine civile et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En revanche, les dispositions suivantes sont applicables :
  • les dispositions relatives au repos quotidien (11 heures consécutives minimum en application de l’article L.3121-34 du Code du travail),
  • les dispositions relatives au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien (l’article L.3132-2 du Code du travail),
  • l’interdiction de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine (articles L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail).

Le supérieur hiérarchique du salarié assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
En outre, chaque année, le salarié bénéficiera d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité.
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours réellement accompli dans le cadre de ce forfait (feuille de suivi des jours travaillés mensuellement cosignée par le salarié et son responsable hiérarchique).


ARTICLE 13 – CONGES PAYES

  • PRISE DES CONGES ET PLANIFICATION, SOLDE DES CP

Pour permettre une meilleure organisation du travail, il est nécessaire de respecter un délai minimum de prévenance tel que suit :
  • 48 h minimum avant la prise d’une journée de congé ;
  • Il est demandé à l’ensemble des salariés qui n’ont pas posé leur 5ème semaine de CP d’informer leur responsable via le Portail RH :

  • au plus tard le 28 février 2020 s’ils souhaitent la poser sur le mois d’avril 2020 et

  • au plus tard le 31 mars 2020 s’ils souhaitent la poser sur le mois de mai 2020.

La validation par le responsable hiérarchique sera faite dans les 15 jours qui suivent la demande.
La période de prise de cette 5ème semaine de congés est, du 1er mai 2019 au 31 mai 2020.
Il est précisé que le fractionnement des congés payés n’entrainera aucun jour supplémentaire de congé sauf si celui-ci est imposé par la société.

Remarque :
Les congés payés, d’ancienneté ou autres peuvent être pris par demi-journée ou journée entière du lundi au jeudi et par journée entière le vendredi (excepté pour le personnel travaillant une journée entière le vendredi). Ils peuvent être accolés au congé principal en accord avec le Responsable hiérarchique.

Les congés d’ancienneté qui s’acquièrent au 1er juin 2019 peuvent être pris jusqu’au 30 juin 2020.



B. PRISE DES CONGES 2020-2021

  • Fermeture d’usine : été :


La période ordinaire de prise des congés payés est ouverte à compter du 1er mai 2020 jusqu’au 30 avril 2021 (tolérance au 31 mai 2021).

L’établissement sera fermé pendant deux semaines soit du

lundi 3 août à 4h au vendredi 14 août 2020 à 16h (10 CP saisis en masse dans ADP par le Service RH).


Les salariés doivent prendre au moins 2 semaines consécutives de congés payés l’été (12 jours ouvrables minimum). Dans le cas où le 15 août tombe pendant la fermeture d’usine (hors dimanche), les salariés devront accoler un jour de CP supplémentaire dans la mesure où ils n’ont posé que 2 semaines de congés afin de bien respecter 12 jours ouvrables minimum de congés annuels.

Pour les salariés souhaitant poser 3 ou 4 semaines de congés, ils doivent les poser au plus tard le vendredi 14 février 2020 via le Portail ADP.

Les dates définitives individuelles des congés d’été seraient confirmées

fin février 2020 (sauf circonstances exceptionnelles).


  • Fermeture d’usine : hiver :


Fermeture de l’établissement à compter du

jeudi 24 décembre 2020 à 4h.

La date de reprise en 2021 est fixée au lundi 4 janvier 2021 au matin.

  • Présence pendant les fermetures été et hiver :


Pendant les périodes de fermeture en été et en hiver, les services Administratifs et Maintenance interviendront pour effectuer les travaux nécessaires.
Des salariés de production volontaires pourront être amenés à travailler pendant les périodes de fermeture si des impératifs ou contraintes de production le justifient.


ARTICLE 14 – INVENTAIRE

La date de l’inventaire de l’usine sera fixée ultérieurement.
Des horaires spécifiques pourront être demandés la semaine de l’inventaire.


ARTICLE 15 – JOUR DE CONGE D’ANCIENNETE SUPPLEMENTAIRE A PARTIR DE 25 ANS D’ANCIENNETE (action qui annule et remplace celle inscrite dans l’Accord sur le contrat de génération de la Société BGI S.A.S. signé le 23 novembre 2016).

Les salariés, cadres et non cadres,

à partir de 25 ans d’ancienneté, bénéficieront d’un jour de congé d’ancienneté annuel supplémentaire.

ARTICLE 16 – DUREE DE L’ACCORD ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent Accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020, sous réserve du respect des dispositions relatives à sa publicité et à son dépôt.
Il pourra être dénoncé ou révisé par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre Partie signataire.
Il est convenu entre les Parties que le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des Parties selon les dispositions légales en vigueur.
La Partie dénonçant l’accord devra adresser un exemplaire de la lettre de dénonciation aux services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.


ARTICLE 17 – SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties conviennent que la mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un suivi annuel.
Elles s’engagent également à se rencontrer au plus tard au terme d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour faire un bilan de son application.
Avant l’expiration de ce délai, la Direction s’engage à répondre à la demande d’une organisation syndicale représentative qui souhaiterait faire un point au sujet des thèmes évoqués dans le présent accord.


ARTICLE 18 – FORMALITES

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail, c’est-à-dire en un exemplaire à la DIRECCTE sous format électronique et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion du présent procès-verbal, soit la ville de Dole.
Cet accord sera communiqué par voie d’affichage au personnel de l’entreprise.















Cet accord est applicable dès le 1er janvier 2020.

Liste des annexes jointes :
ANNEXE 1 : Calendrier Horaires de journée
ANNEXE 2 : Calendrier Horaires 2X8, 1ère semaine complète d’après midi
ANNEXE 3 : Calendrier Horaires 2X8, 1ère semaine complète de matin
ANNEXE 4 : Calendrier Horaires nuit
ANNEXE 5 : Calendrier Horaires 3X8, 1ère semaine complète de nuit
ANNEXE 6 : Calendrier Horaires 3X8, 1ère semaine complète d’après midi
ANNEXE 7 : Calendrier Horaires 3X8, 1ère semaine complète de matin
ANNEXE 8 : Calendrier Horaires Forfait Jour Non Cadres
ANNEXE 9 : Calendrier Horaires Forfait Jour Cadres

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.

Fait à Arbois, le jeudi 28 novembre 2019


Délégué Syndical CFDT, Délégué Syndical CGT, Délégué Syndical FO,






Responsable des Ressources Humaines,Directeur de l’Etablissement,

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