Accord d'entreprise STANLEY ROBOTICS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société STANLEY ROBOTICS

Le 19/09/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE :


La société STANLEY ROBOTICS

Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n° 808 943 104,
Dont le siège social est situé 13, rue Saint Honoré – 78000 Versailles
Représentée aux fins des présentes par Mxxxxn sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part




ET :


Le comité social et économique représenté par Mxxxxx en sa qualité de membre titulaire élu

Ci-après dénommé « le CSE »

D’autre part



Ci-après collectivement désignés les « Parties »

PREAMBULE


Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, dépourvues de délégué syndical.

La Société est spécialisée dans la conception de robots autonomes afin d’optimiser l’espace dans les parkings.

Ses principaux clients sont à ce jour situés dans des zones aéroportuaires caractérisées par des contraintes horaires spécifiques et souvent imprévues.

La Société doit ainsi faciliter l’adaptation du rythme de travail de ses salariés afin de leur permettre de répondre aux besoins des clients.

Dans ce contexte, les Parties sont convenues d’échanger et de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de durée du travail afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés dont les fonctions ne permettent pas de suivre l’horaire collectif de travail.

Le présent accord a ainsi pour objet de mettre en place un régime de conventions individuelles de forfait en heures sur l’année dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.




TITRE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • CATEGORIE DE SALARIES VISEE


Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés assujettis à un horaire collectif de travail, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Sont par conséquent exclus de cet accord :
  • les salariés à temps partiel n’effectuant pas d’heures supplémentaires ;
  • les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine de 38h30, dite modalité 2, conformément aux dispositions de la convention collective applicable et conformément aux dispositions du présent accord ;
  • les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;
  • les cadres dirigeants définis par l’article L.3111-2 du code du travail.

  • DETERMINATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an.

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la Société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la Société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 250 heures supplémentaires.

  • HEURES SUPPLEMENTAIRES

Est considérée comme une heure supplémentaire toute heure effectuée, à la demande expresse de la Société, au-delà de 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, durée de travail hebdomadaire applicable au sein de la Société.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine.
L’accomplissement d’heures supplémentaires impose une information écrite et préalable du salarié. Aucune heure supplémentaire ne pourra donc être spontanément accomplie par un salarié sans avoir été préalablement et expressément approuvée par la Société, ou sans avoir été validées, a posteriori par la hiérarchie.
A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.
  • REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Les Parties sont convenues que le paiement des heures supplémentaires réalisées par les salariés dans la limite de 38 heures 30 minutes et la majoration s’y rapportant seront remplacées par l’octroi d’un repos équivalent, appelé « repos compensateur de remplacement » (RCR).
Au-delà de 38 heures 30 minutes, les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions légales applicables.
En conséquence, une heure supplémentaire effectuée donne lieu à un repos de 1,25 heure incluant la majoration de 25%, soit 1 heure et 15 minutes.
Les salariés pourront consulter leur nombre d’heures de RCR acquises, ouvertes et prises sur LUCCA SIGGO.
Les heures de RCR pourront être prises par journée ou demi-journée après accord de la Société dans un délai de 5 mois maximum suivant l’ouverture du droit.
En ce qui concerne la prise de ce RCR, le salarié devra adresser sa demande de prise de RCR au moins 2 semaines à l’avance.
Les heures de RCR seront également indemnisées en cas de départ du salarié de la Société.

  • DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Sur demande de la Société, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.

En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une heure supplémentaire donnant droit à une heure de COR.

Le droit au repos est ouvert dès que la COR atteint un total de 7 heures.

Le salarié qui a cumulé 7 heures de COR peut ainsi bénéficier de son repos par demie-journée ou journée entière dans un délai maximum de 5 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 semaines.

La Société dispose d’un délai d’une semaine pour faire connaître sa réponse au salarié.

La date et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’exploitation.

Le défaut de prise de la COR dans le délai imparti de 5 mois n’entraîne pas la perte de la COR, mais le salarié sera tenu de solder son droit dans un délai maximum d'un an.

TITRE 2 : FORFAIT EN HEURES SUR L’ANNEE


La convention collective bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC n°1486 – Brochure JO n°3018, ci-après la « Convention Collective ») dans son accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail, modifié par l’accord national du 29 mars 2000 sur l’étude et le suivi de l’aménagement du temps de travail dans son article 3, met en place une modalité de « réalisation de missions ».

Cette modalité concerne les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale et qui ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini.

Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours sur l’année et peuvent dépasser l’horaire habituel de 35 heures dans la limite de 10%.

La Convention Collective permet par accord d’entreprise de préciser les conditions dans lesquelles d’autres catégories de personnel peuvent disposer de cette modalité de « réalisation de missions ».

En conséquence, conformément à ces dispositions et aux articles L. 3121-56 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :
  • CATEGORIE DE SALARIES VISEE


Les Parties conviennent que sont concernés par ce système, les salariés :

  • ayant le statut Cadre de la classification de la Convention Collective et ne pouvant suivre strictement un horaire prédéfini tout en ayant une autonomie moindre que les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année,

  • bénéficiant d’une rémunération minimale brute annuelle de 38 000 €.

  • DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

  • Nombre de jours annuels travaillés

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en heures, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, excluant la journée de solidarité.
Ce nombre de jours correspond à la période de référence.
  • Nombre d’heures annuelles travaillées

Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d’une durée annuelle fixée au maximum, sur la période de référence et compte tenu d’un droit intégral à congés payés, à 1679 heures.

Cette durée annuelle, donnée à titre indicatif, a été calculée comme suit :
Les salariés travaillent 218 jours dans l’année, soit sur un rythme de 5 jours par semaine, 43,6 semaines.
Le nombre d’heures réalisé par les salariés à l’année, hors journée de solidarité, est en conséquence de

1679 heures arrondies.

  • Incidences des absences

Les journées d’absence sont déduites de la rémunération sur la base du volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées divisé par 5 (jours ouvrés).

Les heures d'absence sont déduites de la rémunération au moment de l'absence.

La valeur d'une heure d'absence est égale au quotient du salaire mensuel divisé par le volume mensuel moyen d’heures travaillées.

Le volume mensuel moyen d'heures travaillé est déterminé comme suit :

(1679/12) = 140 heures

Par ailleurs, l’impact des absences sur le nombre d’heures restant à travailler dans le cadre de la période annuelle sera traité dans les conditions prévues par la réglementation en fonction de l’origine de l’absence.

  • Embauche ou rupture en cours d’année


Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année).

Aussi, le nombre d’heures de travail restant à effectuer entre la date d’entrée en vigueur de la convention individuelle de forfait et le terme de la période annuelle, correspondra au volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées multiplié par le nombre de semaine civile restant à courir d’ici la fin de la période annuelle, sous réserve des périodes non travaillées : jours fériés chômés, congés payés à prendre.

Exemple :
Salarié embauché le 1er août 2019 avec une convention individuelle de forfait en heures sur une base de

218 jours.


Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/08/2019 au 31/12/2019 : 152 (jours calendaires) – 44 (jours de repos hebdomadaires) – 4 (jours fériés chômés sur ladite période) = 104


Nombre de jours ouvrés sur l’année 2019 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 9 (jours fériés chômés sur ladite période) – 1 (journée de solidarité) = 251


Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er août 2019 :

218 x 104 = 90,33 arrondi à 90.

251

Le salarié travaille 90 jours, soit sur un rythme de 5 jours par semaine, 18 semaines.

Détermination du nombre d’heures travaillé :
18 x 38,5h = 693 h

Le nombre d’heures réalisé par le salarié sur cette période, est en conséquence de

693 heures.

La rémunération mensuelle lissée sera déterminée selon les modalités prévues à l’article 3 du Titre 2.

Dans le cas où le contrat de travail prendrait fin en cours de la période annuelle, la rémunération serait régularisée pour tenir compte du nombre d’heures de travail effectuées depuis le début de la période annuelle.

Le salarié concerné pourra se voir ainsi verser un supplément de rémunération ou au contraire se voir retenir un trop perçu selon que la rémunération versée depuis le début de la période annuelle est supérieure ou inférieure à ce que le salarié aurait dû percevoir compte tenu des heures effectivement travaillées sur la période courant du début de la période annuelle du forfait à la date du départ.

  • REMUNERATION

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur l’année doivent percevoir une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans la Société, pour le nombre d’heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Compte tenu de la variation du nombre d’heures travaillées d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.

  • PERIODE DE REFERENCE

La période annuelle sur laquelle est appréciée la durée forfaitaire de travail débute le 1er janvier de chaque année civile pour se terminer le 31 décembre de la même année.
  • INCIDENCES DES ABSENCES

Les journées d’absence sont déduites de la rémunération sur la base du volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées divisé par 5 (jours ouvrés).

Les heures d'absence sont déduites de la rémunération au moment de l'absence.

La valeur d'une heure d'absence est égale au quotient du salaire mensuel par le volume mensuel moyen d’heures travaillées.

Le volume mensuel moyen d'heures travaillé est déterminé comme suit :

(volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées x 52) / 12

Par ailleurs, l’impact des absences sur le nombre d’heures restant à travailler dans le cadre de la période annuelle sera traité dans les conditions prévues par la réglementation en fonction de l’origine de l’absence.

  • ARRIVEE EN COURS DE PERIODE ANNUELLE


Pour les salariés qui concluent une convention de forfait annuel en heures dont l’entrée en vigueur intervient en cours de période annuelle, le nombre d’heures de travail restant à effectuer entre la date d’entrée en vigueur de la convention individuelle de forfait et le terme de la période annuelle correspondra au volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées multiplié par le nombre de semaine civile restant à courir d’ici la fin de la période annuelle, sous réserve des périodes non travaillées : jours fériés chômés, congés payés à prendre.

La rémunération mensuelle lissée sera déterminée selon les modalités prévues à l’article 2.

  • DEPART EN COURS DE PERIODE ANNUELLE


Dans le cas où le contrat de travail prendrait fin en cours de période annuelle, la rémunération serait régularisée pour tenir compte du nombre d’heures de travail effectuées depuis le début de la période annuelle.

Le salarié concerné pourra se voir ainsi verser un supplément de rémunération ou au contraire se voir retenir un trop perçu selon que la rémunération versée depuis le début de la période annuelle est supérieure ou inférieure à ce que le salarié aurait dû percevoir compte tenu des heures effectivement travaillées sur la période courant du début de la période annuelle du forfait à la date du départ.

  • RESPECT DES REPOS MINIMUM QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jours mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures (24 heures + 11 heures).

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l’exécution par le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en heures de ses missions.
  • DUREES ET AMPLITUDE MAXIMALE DE TRAVAIL

Les salariés sont tenus de respecter lesdites durées maximales de travail à savoir selon la réglementation en vigueur :

  • une durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures ;

  • une durée hebdomadaire maximale de 44 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

  • une durée maximale quotidienne de travail de 10 heures, sous réserve des cas de dérogation.

Ils sont également tenus de respecter l’amplitude maximale de travail, définie comme étant le nombre d'heures comprises entre la prise de travail et sa fin. Selon la réglementation en vigueur, cette amplitude ne peut pas dépasser 13 heures.
  • FORMALISATION

L’application du régime du forfait nécessite requiert l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.



TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES


  • DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

  • DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société, selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à l’initiative du CSE, selon les mêmes règles.

  • REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

  • PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.


Fait à Paris, le 19/09/2019

La société STANLEY ROBOTICSMembre titulaire du CSE

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