sur la mise en place d'un statut collectif unifié au sein de la société « STAO PL »
VERSION II du 10 octobre 2023
Entre les soussignés,
La société STAO PL domiciliée 27 Boulevard du maréchal juin, 44105 - Nantes, représentée par XXX en qualité de Directeur Transdev Pays de la Loire et assisté par XXX, Responsable des relations sociales et juridiques BPLCVL.
Ci-après désignée STAO PL
Et
Les organisations syndicales internes représentatives, à savoir :
XXX, en sa qualité de délégué syndical central CFDT, accompagné par XXX, délégué syndical CFDT d’établissement STAO PL 72
XXX en sa qualité de Délégué syndical central CGT, accompagné par XXX, délégué syndical CGT d’établissement STAO PL 72
Il est exposé au préalable :
A la suite de l’accord pour la mise en place d’un statut unifié au sein de la STAO PL, les partenaires sociaux et la Direction se sont réunis afin d’apporter des modifications et additifs qui s’appliqueront de droit immédiatement en substitution de toutes autres pratiques antérieures.
Article 1. Primes de dimanche et heures de nuit
Modification de l’article 1.2.2 de l’accord de 2012 Prime de dimanche travaillé Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures le dimanche considéré, à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1h30, imputable au service de la journée précédente. L’indemnité forfaitaire versée est égale à l’indemnité conventionnelle de branche (44.56 € brut au 1er janvier 2023).
Heures de nuit En conformité avec l'article 9 de l'accord du 18 avril 2002, il a été décidé d'apporter une contrepartie pécuniaire aux heures de nuit par l'intermédiaire d'une majoration de ces heures de 20% (pour une durée hors coupure supérieure à 1 heure entre 21 heures et 6 heures). La majoration s’applique sur le taux horaire et sera payée mensuellement en M+1 selon la règle des éléments variables. Cette majoration des heures de nuit n’est pas cumulable avec les primes de départ matinal et/ou de retard tardif et/ou de conduite de nuit.
Cumul En fonction des horaires de travail des salariés concernés, ces deux primes se cumulent
Article 2. Prime de prise de service extérieur (PDSE)
Modification de l’article 1.2.3 de l’accord de 2012
Notion de lieu de prise de service habituel : Un conducteur se voit attribuer sur son contrat de travail un lieu de prise de service principal.
Le bassin d'emploi est défini comme un cercle concentrique d'un rayon de 10 km autour du lieu de prise de service principal.
Prime de prise de service extérieur : Une prime dite de « prise de service extérieur » est versée pour les conducteurs prenant un service à l'extérieur du bassin d'emploi tel que défini précédemment.
La valeur de cette prime de « prise de service extérieur » (PDSE) est fixée à 13 € brut par jour. Elle ne peut être versée qu'une fois par jour.
Son versement est conditionné au fait de subir la contrainte de devoir se déplacer à l'extérieur du bassin d'emploi avec son véhicule personnel. Elle constitue la contrepartie négociée et forfaitaire du non-versement d’indemnités kilométriques sur les 10 premiers kilomètres de déplacement en cas de modification du lieu de prise de service.
Par ailleurs, le versement de cette prime est lié à la réalisation d'une prestation de transport public. En conséquence, sont exclus du versement de cette prime, l'ensemble des activités connexes (visite médicale, …)
Article 3. Modalités de versement des indemnités kilométriques versés à titre de remboursement professionnel
Modification de l’article 1.2.4 de l’accord de 2012 Le versement d'indemnités kilométriques (ik) est conditionné :
À l'éloignement du lieu de prise de service par rapport au lieu de prise de service principal du conducteur,
Au fait que le conducteur doit utiliser son véhicule personnel pour se rendre à ce lieu de prise de service.
Les ik se déclenchent au-delà de 10 km d'éloignement du lieu de prise de service par rapport au lieu de prise de service principal du conducteur.
La distance de 10 km est considérée comme la distance moyenne parcourue par les conducteurs pour se rendre à leur lieu de prise de service principal.
Néanmoins, lorsque le conducteur est amené à prendre son service à plus de 10 km de son lieu de prise de service principal, une distance de 10 km est neutralisée sur la distance globale entre son lieu de prise de service principal et son lieu de prise de service occasionnel.
Pour les sessions de formations et les réunions à la demande de l'employeur, le versement d'indemnités kilométriques sera effectué dès le 1er kilomètre.
En tout état de cause, le versement des IK devra respecter la réglementation en vigueur.
Ce mode de calcul sera pris en compte sur la base d'un aller-retour entre son lieu de prise de service principal et son lieu de prise de service occasionnel. Le versement d'ik n'est dû qu'à partir du 11éme kilomètre.
Article 4. Indemnités de repas
Modification de l’article 1.2.4 de l’accord de 2012
Le versement d'indemnité de repas ou de repas unique est conditionné à l'application des règles conventionnelles de déclenchement.
Il est annexé au présent accord les règles d’attribution sous forme de logigramme.
Rappel : L’indemnité de repas ou de repas unique, est une somme forfaitaire allouée par l’employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s’il avait pris son repas à domicile ou à son lieu de travail. Cette indemnité n’est pas soumise à charges.
Article 5. Conducteurs Polyvalents
Modification de l’article 1.3 de l’accord de 2012 et des sous-articles 13.1 et 1.3.2
La Direction prend en considération l'importance des conducteurs polyvalents dans l’organisation et s'engage à veiller attentivement à leurs conditions de travail. Cette attention particulière vise à assurer leur sécurité, leur confort et leur bien-être tout en favorisant leur efficacité dans l'exécution de leurs tâches.
Des équipes de « Conducteurs polyvalents » seront constituées par la Direction sur l'ensemble des établissements de STAO PL. Ces équipes auront pour mission d'assurer la continuité des services en toutes circonstances et d'absorber des surcroits d'activité liés à des commandes exceptionnelles.
Le « conducteur polyvalent » doit être en capacité de maitriser au moins 3 activités de l'entreprise parmi les suivantes :
activités occasionnelles et tourisme
services scolaires
services d'affrètement urbain
lignes régulières
lignes régionales
TAD & PMR
transports de personnels
Chaque établissement définit une activité obligatoire parmi les 3 que le « conducteur polyvalent » devra impérativement maîtriser.
La mission de « conducteur polyvalent » est liée de façon cumulative à la disponibilité et à la compétence du conducteur. Si l'une des deux conditions venait à faire défaut, le conducteur pourrait se voir retirer le statut de « Conducteur polyvalent » après un entretien explicatif et motivé sur ce point avec la direction de l'établissement.
Il est également entendu que les salariés ont le droit de mettre fin à leur statut de « conducteur polyvalent ». Dans ce cas, le salarié souhaitant mettre fin à son statut de « conducteur polyvalent » doit en informer son supérieur hiérarchique suivi d’une confirmation écrite. Un entretien sera ensuite organisé pour discuter des raisons de sa décision de mettre fin à son statut de « conducteur polyvalent » et pour examiner les implications de ce changement.
Les « conducteurs polyvalents » se voient attribuer des roulements de travail spécifiques sur lesquels apparaissent exclusivement les jours de repos. Les autres jours sont réputés travaillés.
Dans le cas où la journée n'a pas été programmée, elle est considérée « en attente de service ». Dans ces conditions, le conducteur peut être appelé jusqu'à la veille au soir jusqu'à 21 heures pour un service du lendemain matin ou jusqu'à 10 heures pour un service le jour même d'après-midi après 13 heures.
Le montant de la prime attribuée est porté en annexe du présent accord. Celle-ci ne sera pas versée ou proratisée lorsque le conducteur sera absent, à l'exception des congés payés et des jours RTT.
Article 6. Activités Occasionnelles
Modification de l’article 1.4 de l’accord de 2012
Il est convenu entre les parties de réécrire l’article 1.4 dans le cadre d’un avenant à l’accord tourisme afin de regrouper dans un même accord les thèmes identiques et en faciliter la compréhension.
Article 7. Durée de l’avenant et entrée en vigueur
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter de sa date de signature.
Article 8. Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail,
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Il sera aussi remis en un exemplaire original à chaque signataire et affiché sur les panneaux de la Direction.
Article 9. Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Nantes, 10 octobre 2023
XXX, en sa qualité de Directeur Transdev Pays de la Loire
XXX, en sa qualité de délégué syndical central CFDT,
XXX, en sa qualité de Délégué syndical central CGT,