Accord d'entreprise STAYMATEL

ACCORD INSTITUANT UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société STAYMATEL

Le 11/12/2025



ACCORD INSTITUANT UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE


Entre les soussignées


La société STAYMATEL, Société par Actions Simplifiée au capital de 37.000 Euros, ayant son siège social ZAC pôle production – 1108 avenue des lions 83600 FREJUS, immatriculée au R.C.S. de Fréjus sous le n° 412.580.839, représentée par Monsieur …, agissant en sa qualité de Président,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, invitées à la négociation :

  • La CFDT, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur … ;

  • La CFTC, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur … ;

d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Le présent accord est conclu en vue de prendre en compte la spécificité de l’organisation du travail de certains salariés occupant des postes à responsabilité ne permettant pas d’inscrire leur temps de travail dans les horaires collectifs de l’entreprise.

  • Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux cadres responsables de service.

  • Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours
  • Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

  • Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.

  • Contrepartie en jours de repos
  • En contrepartie de cette durée annuelle du travail fixée en jours, les salariés concernés bénéficieront de 11 jours de repos supplémentaire, appelés par facilité jours de RTT.
  • Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées.

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

  • Rémunération du salarié en forfait jours
  • Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

  • Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
Ainsi, la valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel22

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.

En cas de suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif sur la période de décompte, le nombre de jours de repos sera réduit proportionnellement à la durée de l’absence.

  • Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours
  • Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

  • Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
  • Afin d’assurer le suivi régulier de la charge de travail et des jours travaillés, le salarié en forfait jours remplira mensuellement le document prévu à cet effet (document en annexe 1), le fera signer par son supérieur hiérarchique et le transmettra, une fois contresigné, au Service Ressources Humaines.

  • Entretien périodique
  • Le salarié en forfait jours bénéficie d’un entretien annuel spécifique de suivi (document en annexe 2) avec le Service Ressources Humaines.
  • Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion, tel que prévu par l’accord d’entreprise en vigueur. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

  • Contrôle du nombre de jours de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année, selon les modalités suivantes : compilation par le service Ressources Humaines des relevés mensuels de l’année concernée.

  • Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Suivi de l'application de l'accord

En cas de difficulté d’interprétation d’une des clauses de l’accord, les parties signataires se réuniront à la demande de l’une d’elles.

De la même manière, un bilan de l’application de l’accord pourra être réalisé sur demande de l’une des parties signataires.

  • Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

  • Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Fréjus, le 11 décembre 2025.


Signatures :

Pour STAYMATELPour la CFDTPour la CFTC
M. M. M.
PrésidentDélégué SyndicalDélégué Syndical










Annexes :

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