Accord d'entreprise STC AUDIT

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 15/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société STC AUDIT

Le 26/01/2024



ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

PREAMBULE

Il est paru essentielle à la direction de préciser et compléter les dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail. La direction propose donc aux salariés le présent accord d'entreprise dont l'objet est de compléter les dispositions de la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975 et ses avenants relatifs aux différents aménagements du temps de travail applicables dans l’entreprise, notamment sur la question du droit à la déconnexion des salariés.
L'ensemble des mesures prévues dans le présent accord s'inscrit dans une démarche qui cherche à concilier les intérêts de la Société STC AUDIT et les aspirations des salariés quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle, ainsi qu’à prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciables à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l'entreprise.
Elles se substituent aux dispositions conventionnelles ayant le même objet.
Pour tout ce qui n’est pas développé ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions légales en vigueur ainsi qu’aux éventuelles dispositions étendues de la convention collective applicable.
II a été arrêté et convenu le présent accord.

I - Forfait jours

I.1 - Salariés concernés par le forfait en jours

Le forfait en jours est applicable à tous les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.

Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses



missions, reste maître de l'organisation de son emploi du temps c'est-à-dire qu'il détermine notamment librement :
  • ses prises de rendez-vous ;
  • ses heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ;
  • de la répartition de ses tâches au sein d'une journée ou d’1 semaine ;
  • de l'organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l'employeur.

Tous les salariés cadres, quelle que soit leur classification, y sont éligibles dès lors qu’ils répondent à la définition susvisée.

Il est précisé que les Cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L.3111-2 du Code du travail sont exclus de ce dispositif.

I.2 - Droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique nécessairement pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Les moyens de communication, qui permettent d’être joignable en permanence et facilement, et même mis à disposition par l’entreprise ou pris en charge par elle, constituent de simples outils dont le salarié conserve la maîtrise d’utilisation.
Nul n’est tenu de répondre aux courriels, messages, appels, ou SMS en dehors des horaires de travail.
À cet effet, chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à ne pas utiliser les moyens d’information et de communication en dehors des heures habituelles de travail.
L’entreprise s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Une charte sera établie afin de sensibiliser tous les salariés bénéficiant d'une convention de





forfait en jours sur l'année, ainsi que leurs managers, sur l'utilisation raisonnable des outils de communication à distance.

I.3 - Rémunération minimale

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année, en contrepartie des 218 jours travaillés, et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les catégories de salariés pouvant donc être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont les cadres relevant des niveaux I à III de la grille de classification de la convention collective nationale des Experts comptables et Commissaires aux comptes sans condition de rémunération autre que la rémunération minimale conventionnelle prévue par la convention collective.

I.4 - Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période

  • Absences

Les absences indemnisées sont notamment les arrêts de travail pour maladie, accident du travail, maternité, paternité...
L’absence fait l’objet d’une indemnisation calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Pour autant, ces périodes d’absence ne créent pas de droit à repos et ne font pas l’objet de récupération (les absences sont déduites du nombre de jours du forfait).
En cas d'absence non indemnisée, la retenue correspond à la valeur de cette journée sera calculée comme suivant :
Salaire brut annuel / jours prévus par le forfait = valeur d’une journée d’absence
  • Départs

Le départ d’un salarié en cours de période de référence oblige à comparer le nombre de jours réellement travaillés à la date du départ au nombre de jours travaillés théorique, obtenu de manière proportionnelle (nombre total de jours compris au forfait par rapport au nombre total de jour dans l’année) à la date du départ.


Dès lors, une régularisation sera opérée en fin de contrat :
  • Si le nombre de jours travaillés est supérieur à la rémunération perçue : il sera versé au salarié un rappel de salaire correspondant ;

  • Si la rémunération perçue est supérieure au nombre de jour réellement travaillés : le temps de préavis pourra être utilisé afin de régulariser la situation de l’intéressé. Si cela ne suffit pas, il sera prélevé sur le solde de tout compte les sommes trop perçues par le salarié, sommes qu’il devra le cas échéant rembourser à l’entreprise si son solde de tout compte est insuffisant.
  • Arrivées

Pour un salarié arrivé en cours de période de référence, il sera procédé à la proratisation du nombre de jours soumis au forfait pour la période correspondante, et par voie de conséquence, de la rémunération.

II - Aménagement du temps de travail sur l’année

II.1 - Principe

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur douze mois consécutifs est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire du travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de travail.
Ce principe est prévu par la convention collective et généralisé par le présent accord.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail se compensent avec les heures réalisées en deçà, notamment par l’attribution de jours de repos.
Cet aménagement du temps de travail est applicable quelle que soit la durée moyenne de travail inscrite au contrat.
Par exemple :
La durée hebdomadaire contractuelle de travail est de 39 heures en moyenne sur l'année.
Le salarié est amené à travailler 41 heures par semaine pendant la période fiscale, soit 20 semaines dans l’année. Ils bénéficient de 5 jours de RTT de sortes qu’ils réalisent en moyenne, 39 heures par semaine sur l’année
Les heures de 39 à 41 heures en période fiscale ne constituent donc pas des heures supplémentaires additionnelles à celles déjà contractualisées, et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.


Il est convenu que le temps de travail soit aménagé sur une période annuelle de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.







II.2 – Heures supplémentaires

La durée moyenne hebdomadaire de travail de chaque salarié est prévue par le contrat de travail.
Du fait de l’aménagement du temps de travail, le salarié sera amené à travailler certaines semaines sur une durée supérieure, et d’autres semaines sur une durée inférieure, à la durée moyenne fixée.
Conformément à l’article L3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les seules heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l’année.
Afin de s’adapter aux périodes de fortes activités et conformément aux dispositions légales, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié, quel que soit l’aménagement du temps de travail appliqué.
A l’issue de la période de référence, il est procédé à un décompte des heures réellement travaillées par le salarié.
Il est rappelé que la durée collective du temps de travail est actuellement organisée sur une période de 12 mois sur une base moyenne de 39 heures.
  • Constitueront des heures supplémentaires dont la rémunération sera lissée sur l’année, les heures réalisées sur la période de référence dans le cadre de la durée collective du temps de travail au-delà de 1607 heures, soit les heures de 35 à 39 heures sur la semaine.
  • Constitueront également des heures supplémentaires, les heures réalisées sur la période de référence à la demande de l’employeur, au-delà de la durée collective de travail. Ces heures seront décomptées et payées à l’issue de cette période, soit au 31 décembre de chaque année.
Aucune limite haute hebdomadaire n’est fixée pour le déclenchement des heures supplémentaires.
Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de la société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

III - Dispositions relatives à l'accord

III.1 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 16/02/2024





Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

III.2 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Tourcoing,
Le 22 janvier 2024

Président STC AUDIT ET CONSEIL, représentée par Thibault LAMBIN


Mise à jour : 2024-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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