A l’issue des réunions de négociation annuelle obligatoire prévues aux articles L 2242-1 du Code du Travail et qui ont eu lieu les 2 et 5 février 2026 il a été convenu ce qui suit entre :
la Société Béarnaise de Gestion Industrielle (SOBEGI) d’une part et les Organisations Syndicales signataires d'autre part,
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société.
Article 2 : Salaires
Pour les salariés OETAM :
L’augmentation générale des salaires de base est de 0.8% avec un talon de 40 €.
Cette augmentation est applicable à compter de la paye de mars 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.
Le point SOBEGI est revalorisé de 0.8%. Sa valeur est donc de 9.8139€.
L’enveloppe des Mesures Salariales Individuelles est de 0.6%.
L’augmentation générale de 0.8% sera appliquée aux intérimaires.
Pour les salariés Ingénieurs et Cadres (IC) :
L’enveloppe des Mesures Salariales Individuelle est de 1.4 % avec une garantie minimale d’augmentation de 0.8% hors contreperformance.
Article 3 : Prime de partage de la valeur
Il a été décidé d’attribuer une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat selon les modalités ci-après :
Le montant de la prime est de 450 € pour chaque salarié bénéficiaire. Le régime social et fiscal est celui en vigueur à la date de conclusion de l’accord et tel que défini par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
La prime est versée à tous les salariés liés à l’entreprise :
- sous contrat de travail à durée indéterminée, de professionnalisation et d’apprentissage, - en activité et inscrits aux effectifs le 5 février 2026 - aux intérimaires en contrat en 2025 et présents au 5 février 2026
Le montant de cette prime est proportionnel au temps de présence effectif ou légalement assimilé des bénéficiaires au cours de l’année 2025. Les salariés à temps partiel thérapeutiques et les salariés invalides avec travail ne sont pas concernés par cette modulation.
Ainsi, le temps de présence s’entend, outre la présence effective, des périodes durant lesquelles le bénéficiaire a perçu tout ou partie de sa rémunération et/ou a été indemnisé par un organisme de protection sociale. Ne sont pas considérés comme période de présence effective les périodes en dispense d’activité.
La prime de partage de la valeur sera versée sur la paie du mois de mars 2026.
Conformément à l'article 1 er de la loi du 16 août 2022, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par SOBEGI ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Article 4 : Prime de vacances
Le montant de la part fixe de la prime de vacances est revalorisé à 1 315 €.
Article 5 : Congé exceptionnel
La Direction prend l’engagement d’attribuer un jour de congé exceptionnel. Il devra être pris au plus tard le 31 décembre 2026.
Article 6 : Engagements agenda social
La Direction prend l’engagement d’inscrire à l’agenda social 2026 les thématiques suivantes :
Ouverture de négociation sur les horaires variables (2ème trimestre)
Discussions autour d’un avenant à l’accord Télétravail (2ème semestre)
La Direction prend l’engagement d’inscrire à l’agenda social 2027 la thématique suivante :
Etude, réflexions et discussions sur la possibilité d’augmenter le plafond de l’abondement en cas de placement de l’intéressement et/ou participation sur le Plan Epargne Groupe TotalEnergies (PEGT).
Article 7 : Campagne MSI 2026
Lors de la campagne de Mesures Salariales Individuelles 2026, une attention particulière sera portée sur les salariés au coefficient 190 et leur potentielle évolution future, en complément des dispositifs GPEC en cours ou déjà déployés.
Article 8 : Diminuer le nombre de réunions
La Direction prend l’engagement d’instaurer des vendredis sans réunion (hors rituels et urgence). L’objectif étant de réserver 2 jours mensuels pour se concentrer sur les tâches/projets et augmenter la présence sur le terrain.
Article 9 : Durée et règlement des différends
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cesse de produire tous ses effets définitivement et irrévocablement le 31 décembre 2026 et ne peut en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée.
En cas de différend survenant à l’occasion de l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à rechercher une solution amiable. Si une solution amiable ne peut être trouvée, les parties concernées pourront saisir les juridictions compétentes.
Article 10 : Révision du présent accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-71 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révisions doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique.
En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande.
Article 11 : Notification, Publicité et dépôt du présent accord
Le présent accord sera notifié par la Direction à chacune des Organisations Syndicales représentatives. Il sera ensuite déposé sur la plateforme « TéléAccords » Un exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe du tribunal des Prud’hommes de Pau
Fait à Lacq, le 06 février 2026 en cinq exemplaires.