Accord d'entreprise STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES

ACCORD NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES

Le 26/01/2024


NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024
SAS TRANSPORTS MESPLES

En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de discussions et de réunions entre les délégations des Organisations Syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise les 27 octobre 2023, 11 décembre, 8 janvier et 26 janvier 2024.

Au cours de la réunion du 8 janvier 2024, la Direction a présenté conformément à la réglementation, des informations, notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans les transports et un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
Par ailleurs, dans la continuité des actions menées les années précédentes, les parties entendent également se référer à l’accord d’entreprise du 31 octobre 2001, et à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à finaliser, dont l’un des objectifs est d’améliorer l’accessibilité des femmes aux postes d’encadrement et de supprimer d’éventuels écarts de rémunération qui ne seraient pas justifiés, et au plan d’action relatif à la gestion des seniors du 15 décembre 2009. Aussi, la portée l’accord sur le travail de nuit du 10 juin 2002 est renforcée depuis plusieurs années par un complément à la rémunération initialement convenue. Les seules heures de nuit commandées par l’entreprise font l’objet d’une mention sur les bulletins au titre des heures de nuit – rubrique 300 Dont Heures de Nuit.
L’ensemble de ces accords démontre la volonté de l’entreprise et de ses partenaires sociaux d’améliorer le statut social de l’ensemble des salariés.

Le présent accord s’articule principalement autour des 3 thèmes suivants :
- le développement du pouvoir d’achat ;
- le développement de l’employabilité par la prise en compte des parcours professionnels ;
- le développement de la solidarité.

Les demandes sont formulées ainsi :

  • 13ème mois en remplacement de la prime trimestrielle
  • Augmentation de taux horaire de 5%
  • Participation au bénéfice – modification du mode de calcul pour avoir droit à la participation
  • Prime de week-end porté à 100€ bruts
  • Augmentation de la prime trimestrielle de 50€ bruts
  • Jour férié travaillé porté à 150€ bruts ; jour bloqué porté à 150€ bruts
  • Augmenter la part sociale du CSE

À l’issue des négociations, afin de renforcer ces différentes mesures il a été convenu ce qui suit :
Avant tout, il convient de rappeler dans les demandes des délégués syndicaux, sur le 3ème point, participation aux bénéfices, l’accord a été signé le 13 janvier 2003. Il est toujours d’actualité.

1ère Partie : DEVELOPPER LE POUVOIR D’ACHAT
Article 1 :
Compte tenu des résultats du bilan de l’année écoulée, les demandes des délégués syndicaux CFDT, CGT concernant la revalorisation des taux horaires conventionnels et par l’entreprise, les augmentations des primes de sujétion : légumes, samedis travaillés, la revalorisation de la prime trimestrielle, l’attribution d’un 13e mois – versée en 2 fois, juin et décembre, la suppression des jours de carence liés aux arrêts maladie n’ont pu aboutir. Pour mémoire, la grille de rémunération se décompose comme suit :

  • La rémunération de base reste celle conventionnellement fixée ; Suite à l’augmentation du SMIC, dans l’attente des NAO nationales, le taux horaire du 150M est porté de 11.79 à 12.43€ depuis du 1er décembre 2023.
  • Les heures supplémentaires sont régies par l’accord d’entreprise du 31 octobre 2001 ;
  • Le régime des primes correspond à la sujétion à laquelle elle s’applique – les montants des primes ci-dessous évoquées sont toujours exprimés en Brut :
  • Prime de polyvalence ;46€
  • Prime pour les conducteurs de citerne ; 46€
  • Prime de livraison pour les conducteurs d’aliment ; 0,16€/t
  • Prime pour les heures de nuit commandée ; 23.58€
  • Prime de weekend : - Saison maïs ; de 100€ suivant accord
  • Saison légumes ; 100€ suivant accord
  • Jours fériés : - travaillé : 100€ - bloqué : 70€
L’accord est entré en application au 1er mai 2023.
  • Prime exceptionnelle (correspondant à une prime donnée trimestriellement qui a fait l’objet d’une revalorisation conséquente en 2011 – 90€ par trimestre et par conducteur. Le montant est fixé par métier et par ancienneté ; il va de 0 à 365€ en fonction des critères et reste proratisé par l’absence. Les critères d’attribution sont :
  • La qualité du travail commandé ;
  • Le comportement du chauffeur envers les clients, l’entreprise ;
  • La compétence du conducteur.


Article 2 :
La revalorisation des remboursements conventionnels des frais professionnels est intervenue à compter du 1er décembre 2023 selon les accords paritaires nationaux.

Article 3 :
Lors de la première réunion du 27 octobre 2023, la Direction a évoqué l’étude de mise place de la Déduction Forfaitaire Spécifique pour frais professionnels – DFS – autorisée par la tolérance du BOSS au bénéfice de la DFS 2023-2034.
L’acceptation de la mise en place de cette mesure à compter du 1er janvier 2024 permettrait une économie de charges conséquente pour l’entreprise.

Le salarié constaterait un gain NET mensuel de 40 à 50€ en moyenne pour un mois complet ; en contrepartie, sa base de cotisation étant minorée, les indemnités journalières de SS, les indemnités de chômage et surtout les pensions de retraite servies seraient automatiquement légèrement impactées à la baisse. Concernant l’incidence en maladie ou en AT, l’incidence immédiate ne serait que pour l’entreprise puisque le salarié est garanti par le maintien de salaire conventionnel pris en charge par l’entreprise sous production des précomptes par les salariés. Compte tenu du manque de conducteur au niveau national, l’impact sur les indemnités de chômage ne doit pas entrer en ligne de compte. Enfin, concernant les incidences sur les pensions de retraite, face aux changements permanents des législations en la matière, il est impossible de valoriser l’incidence de l’application de cette mesure, d’autant plus qu’elle est limitée dans le temps et prendra fin en 2034 – soit une incidence de 11 ans maximum sur une carrière programmée de 43 ans.

Ces dispositions sont à soumettre au CSE exceptionnel du 11 décembre 2023 et doivent obtenir l’accord de mise en place. Il s’impose aux salariés.

2ème Partie : DEVELOPPER L’EMPLOYABILITE PAR LA PRISE EN COMPTE DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Article 4 :
Dans le cadre de l’accord sénior, poursuite des collaborations saisonnières avec les anciens salariés pour pallier la demande de conducteurs en saison.
Article 5 :
Dans une réelle volonté de permettre à chaque salarié de développer son employabilité et d’être acteur de la gestion de sa carrière professionnelle, la Direction met toute en œuvre pour négocier sur le thème de la formation. L’objectif est de faciliter l’accès à la formation des personnels en vue de développer leur employabilité au travers de parcours professionnels.
Cette négociation permettra notamment de développer et de préciser les outils permettant aux collaborateurs de se créer un véritable projet professionnel.
Article 6 :
La Direction s’engage à mettre en œuvre ses capacités et ses réseaux pour favoriser l’employabilité des travailleurs handicapés.

3ème Partie : DEVELOPPER LA SOLIDARITE
Article 7 :
Dans le cadre de la mutuelle santé d’entreprise, nous avons négocié avec le partenaire Harmonie Mutuelle (successeur de Sud-Ouest Mutualité) les modalités de remboursement et les tarifs. Le partenaire SOM proposait une augmentation générale des tarifs de 3.7% - due à notre rapport déficitaire C/P, à l’augmentation générale des mutuelles et à la modification de la portabilité. L’entreprise et les membres du Comité d’entreprise ont obtenu une minoration ; les tarifs de la mutuelle augmentent pour 2024. Ils sont portés à 59.16 € pour le contrat célibataire et à 177.80 € pour le contrat famille. Dans le cadre de cette NAO, les parties conviennent que l’entreprise prend à sa charge l’intégralité de la cotisation de base « isolé » dès lors que les modifications auront été apportée par la ratification de la DUE, soit pour une application au 1er janvier 2024.
Par ailleurs, la journée de Solidarité est fixée cette année au lundi de Pentecôte pour toutes les sociétés du Groupe. Elle sera décomptée sur 1 jour de RC ou de CP.

Article 8 : Dispositions finales
Article 8.1 : Durée et prise d’effet :
Le présent compte rendu est issu de la négociation 2021 du protocole d’accord, lequel est conclu pour une durée indéterminée et entré en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.
L’ensemble des dispositions contenues dans le présent protocole d’accord constitue un tout indivisible. Article 8.2 : Révision :
L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs Organisations syndicales signataires ou adhérentes.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
Article 8.3 : Adhésion :
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, une Organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par l’auteur de l’adhésion selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Article 8.4 : Dénonciation :
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Article 8.5 : Dépôt et publicité :
Un exemplaire signé du présent accord sera notifié à chaque délégué syndical. Le présent accord sera déposé, au terme d’un délai de 8 jours à compter de sa notification, par les soins et aux frais de l’entreprise auprès de la Direction Régionale des Entreprise de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente pour le lieu de conclusion de l’accord (un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) et au Secrétariat Greffe du conseil de Prud'hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.



Fait à Salles-Mongiscard, le 26 janvier 2024



Pour la société SAS TRANSPORTS MESPLESPour le syndicat CFDT
Gilles MESPLESJean-Marc ARRICAU






Pour le syndicat CGT
Manuel PINTO



NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024
SAS TRANSPORTS MESPLES



Nous soussignés, organisations syndicales, habilitées pour négocier dans le cadre de la NAO, reconnaissons par la présente avoir été dûment régulièrement convoquées et avons reçu un exemplaire du compte rendu de la NAO 2024 finalisé et signé en partie ou en totalité.


Fait à Salles- Mongiscard, le 26 janvier 2024



Pour la société SAS TRANSPORTS MESPLESPour le syndicat CFDT







Pour le syndicat CGT



Mise à jour : 2024-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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