Accord d'entreprise STE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES

AVENANT N°3 A L’ACCORD SUR LA DURÉE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES DE LA SOCIETE SITPA SAS DU 10 DECEMBRE 1999 ET À SES AVENANTS FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 29/06/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société STE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES

Le 29/06/2026



AVENANT N°3 A L’ACCORD sur La durée ET l’organisation DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES DE LA SOCIETE SITPA SAS DU 10 DECEMBRE 1999 et à ses avenants

FORFAIT JOURS



ENTRE :


La Société SITPA SAS, dont le siège social est situé 155 Rue Jean-Jacques Rousseau 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 435 520 028, code NAF/APE 1031Z, soumise à la convention collective des Industries de produits alimentaires élaborés (ADEPALE, n°1396), représentée par ________________, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

D'une part,



Et


Les organisations syndicales, mentionnées ci-dessous :

•Le syndicat CFDT représenté par ________________, Délégué Syndical

•Le syndicat CFE-CGC représenté par ________________, Délégué Syndical

D’autre part.



Préambule


Dans un contexte d’évolution des modes d’organisation du travail et de recherche d’un meilleur équilibre entre performance collective et qualité de vie au travail, la Société SITPA et les Partenaires Sociaux ont souhaité faire évoluer le cadre applicable aux salariés en forfait jours. Leur objectif commun est d’offrir davantage de

flexibilité aux salariés concernés, tout en renforçant les garanties nécessaires à la préservation de leur santé et de leur vie personnelle.


À ce titre, les parties ont convenu d’introduire la possibilité, pour les salariés en forfait jours, de poser des

demijournées de congés, afin de mieux adapter leur organisation du temps de travail à leurs contraintes professionnelles et personnelles.

Parallèlement, les parties réaffirment avec force le

droit à la déconnexion, considéré comme un élément essentiel de la protection de la santé des salariés et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.


Le présent accord s’inscrit ainsi dans une démarche globale visant à concilier autonomie, responsabilité et bienêtre au travail.

Le présent accord porte révision de l’accord conclu le 10 décembre 1999 et de ses avenants.

Article 1 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS


1.1 – Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année est décompté en journées ou demi-journées.

Les salariés bénéficiaires d'une convention individuelle de forfait annuel en jours organisent en autonomie leurs journées de travail.

Ils ne sont soumis ni à la durée légale du travail, ni aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

Cependant, ils demeurent tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Les Parties rappellent l’importance de préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Aussi, dans un souci de bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les Parties précisent que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais l’amplitude maximale de la journée de travail des salariés concernés.

Afin de définir une référence horaire, la demi-journée de travail est définie comme une séquence de travail effectif ayant pris avant 13 h ou ayant débuté après 13 h.





1.2 – Nombre de jours travaillés


1.2.1 – Forfait jour réduit


Les Parties rappellent la possibilité de recourir à un forfait annuel qui serait inférieur au forfait annuel de 212,5 jours (journée de solidarité incluse).

Le nombre de jours de repos temps de travail sera adapté en conséquence.

La prise des jours de repos ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de réduire le nombre de jours de travail tel que fixé par la convention de forfait.


1.3 – Modalités de prise des jours de repos


Les jours de repos sont pris, à l’initiative du salarié, après concertation avec son supérieur hiérarchique, par journée ou demi-journée.

Toute demande devra faire l'objet d’une autorisation préalable avec le supérieur hiérarchique.

En cas de refus du supérieur hiérarchique d’accorder au salarié le ou les jours sollicités, le salarié sera invité à proposer d’autres dates.

Les jours de repos doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice (hors hypothèse de renonciation à des jours de repos visée à l’article 1.4 du présent accord ou de placement sur le CET).

A titre exceptionnel, le supérieur hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos :

  • S’il constate que le nombre de journées de repos effectivement pris est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées ;
  • En cas de fermeture de la Société ou de l’établissement auquel est rattaché le salarié. Dans ce cas le nombre de jours imposés correspondra au nombre de jours acquis à date de fermeture.



1.4 – Modalités de renonciation aux jours de repos


Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, les salariés peuvent, en accord avec leur supérieur hiérarchique, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de leur salaire.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de 225 jours sur la période de référence du forfait annuel.

Chaque jour de repos auquel les salariés renoncent donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant la mise en paiement du rachat.

Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut en aucun cas être reconduit de manière tacite.

Les salariés qui souhaitent renoncer à des jours de repos devront formuler leur demande par écrit auprès de leur supérieur hiérarchique au moins 30 jours avant la fin de la période de référence de l'année en cours, soit le 1er décembre au plus tard.

Le supérieur hiérarchique demeurera libre d’accepter ou non cette renonciation.

Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à la faculté pour le salarié de placer un ou des jours de repos sur le Compte Epargne Temps selon les conditions et modalités fixés par l’accord collectif relatif au CET. Un jour placé sur le CET n’est pas considéré comme ayant donné lieu à renonciation au sens du présent article.


ARTICLE 2 – DROIT A LA DECONNEXION


2.1 – Rappel des principes sur le droit à la déconnexion


Les technologies de l'information et de la communication font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de la Société.

Elles doivent se concevoir comme des outils qui facilitent le travail des salariés.

Ces outils peuvent cependant conduire à une disponibilité accrue des salariés.

Convaincus que l'effectivité du droit à la déconnexion au sein de la Société repose en premier lieu sur une prise de conscience et une responsabilité collective, les Parties ont souhaité négocier les dispositions suivantes s’inscrivant dans une démarche visant à :

  • préserver la santé et la sécurité des salariés de la Société en évitant les situations de sur-connexion,
  • respecter l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle,
  • veiller à la bonne utilisation des outils numériques mis à la disposition des salariés par la Société.

Les Parties affirment l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés.

Le droit à la déconnexion est le droit reconnu à chaque salarié de la Société de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris via ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail habituel, sauf urgence ou importance de la situation.

Un devoir de déconnexion s'impose également à chaque salarié qui doit veiller à ne pas solliciter, à titre professionnel, les autres salariés de la Société pendant les temps de repos et de congé, sauf urgence ou importance de la situation.

Les outils numériques sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes et téléphones portables etc.,
  • les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet et intranet etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de la Société ou aux journées et demi-journées de travail, pour les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année.

En sont exclus les temps correspondant aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, aux congés payés et autres congés, exceptionnels ou non, aux jours fériés et aux jours de repos ou aux absences autorisées de quelque nature qu’elles soient.

2.2 – Exercice du droit à la déconnexion


L'effectivité du respect par chaque salarié, en particulier pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, des durées minimales de repos et des durées maximales de travail notamment, implique pour chacun d’entre eux un droit à la déconnexion des outils de communication à distance, pendant ces temps de repos, de congés ou d’absence.

Aucun salarié de la Société n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures ou de ses journées et demi-journées habituelles de travail, pendant ses congés payés ou pendant ses temps de repos ou d’absences, quelle qu'en soit la nature.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, il pourra cependant être dérogé au droit à la déconnexion.

Il est rappelé que tous les salariés sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

2.3 – Régulation de l’utilisation des outils numériques


Les salariés sont invités à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel ;
  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail collectifs ;
  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels.

De manière générale, sauf urgence ou importance de la situation, l'envoi de courriels est déconseillé pendant les plages horaires suivantes :

  • de 19h30 à 8h00 en semaine ;
  • le weekend, du vendredi à compter de 19h30 au lundi 8h00.

Des règles similaires doivent être observées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.


ARTICLE 3 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par, courrier recommandé avec accusé de réception…].


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 4 – PORTEE, ENTREE EN VIGUEUR de l’accord ET formalités de dépôt & publicité

Les autres dispositions de l’accord conclu le 10 décembre 1999 et de ses avenants, ayant un autre objet que celui du présent accord, demeurent inchangées.

Le présent accord est mis en place pour une durée indéterminée et prend effet à date de signature du présent accord.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives.

Il fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société.

Il sera déposé par la Société SITPA, dans le respect des dispositions légales et réglementaires :
- sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.
- en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt.



A Arches, le 29 juin 2026.

Pour la Société SITPA SAS,

________________,
Directrice des Ressources Humaines

\sg1\
\ds1\

Pour les Organisations Syndicales,


Le syndicat CFDT,
________________, Délégué Syndical

\sg2\
\ds2\



Le syndicat CFE-CGC,
________________, Délégué Syndical

\sg3\
\ds3\

Mise à jour : 2026-07-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas