Accord d'entreprise STE MSL CIRCUITS

ACCORD SUR LA PERIODE DE LIQUIDATION DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 26/04/2019
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société STE MSL CIRCUITS

Le 11/04/2019






ACCORD SUR LA PERIODE DE LIQUIDATION DES CONGES PAYES

La société MSL Circuits., sise au n°6, 3ème avenue, Parc Synergie Val de Loire, 45130 Meung-sur-Loire, ci-après dénommée l’Entreprise,

représentée par :


Mr XXXXXXXXXX, Directeur des Opérations,

Mme XXXXXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines.


d’une part,

et



L’organisation Syndicale CGT, représentée par M. XXXXXXXXXX

L’organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par Mme. XXXXXXXXXX


d'autre part,



Il est convenu ce qui suit.










PREAMBULE


Actuellement, au sein de la Société MSL Circuits, la période de référence pour l’acquisition et la liquidation des congés payés correspond à la période légalement définie, c'est-à-dire du 01 juin au 31 mai.

Le présent accord modifie la période de liquidation des congés payés en la fixant ainsi du 01 janvier au 31 décembre, et l’alignant dès lors sur la période de liquidation des jours RTT et des Congés Ancienneté (CA), afin de contribuer à une meilleure visibilité pour les salariés et, par conséquent, à une gestion saine des congés.

Il modifie et complète les dispositions légales et les accords collectifs en vigueur au sein de la Société MSL Circuits.
Le changement de période de liquidation des congés n’a pas d’incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs quelques soit leur temps de travail (temps plein ou temps partiel).

A cet égard, les signataires se sont rencontrés le 1er avril 2019, le 10 avril 2019 et ce jour le 11 avril 2019 pour conclure, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-32 du Code du travail, le présent accord sur la période de liquidation des congés payés.


ARTICLE 1 – PERIODES D’ACQUISITION ET DE LIQUIDATION DES CONGES PAYES


Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

La période d’acquisition est maintenue du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante, et la période de liquidation, quant à elle, se trouve modifiée de telle sorte qu’elle soit comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Ainsi, les salariés bénéficient directement au 1er janvier N des jours acquis au titre de la période du 1er juin N-1 au 31 décembre N-1, soit 15 jours ouvrés pour un salarié présent sur toute cette période.
A ces jours, s’ajoutent les jours de congés acquis chaque mois entre janvier et mai de l’année N que les salariés pourront utiliser en fonction de l’acquisition jusqu’au 31 décembre de l’année N.

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2020.








ARTICLE 2 – MESURES TRANSITOIRES


En raison du changement de la période de prise des congés, le reliquat de congés correspondant à l’année 2019 (période de prise initialement du 1er juin 2019 au 31 mai 2020) devra être consommé pour le 31 décembre 2019 au plus tard.


ARTICLE 3 – DUREE


Conformément aux dispositions légales, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de sa date de dépôt et fera l’objet au préalable des formalités légales.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 4 - INTERPRETATION


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Le Directeur des Opérations
  • Au mois un représentant des Ressources Humaines
  • Les Représentants des Organisations Syndicales Représentatives

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard deux mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis aux Organisations Syndicales, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.


ARTICLE 5 – SUIVI


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Le Directeur des Opérations
  • Au moins un représentant des Ressources Humaines
  • Les Représentants des Organisations Syndicales Représentatives

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de la Direction.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.



ARTICLE 6 – RENDEZ-VOUS


A la demande de l’une des parties du présent accord, les parties signataires seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du chef d’entreprise ou de son représentant, afin d’examiner l’opportunité de réviser l’accord.


ARTICLE 7 – DEPÔT - PUBLICITE


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, à l’expiration du délai d’opposition de huit jours, le présent protocole sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE) accompagné d’un exemplaire anonyme afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, le présent protocole sera affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet.


Fait à Meung-sur-Loire en

6 exemplaires, le 11 avril 2019

Pour la Direction,



XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Directeur des opérations Responsable des Ressources Humaines






Pour les Organisations Syndicales,



CGT représentée par M. XXXXXXXXXX, Délégué Syndical




CFE-CGC représentée par Mme. XXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale

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