ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR L’ANNEE 2021
Entre les soussignés
La société STEELCASE SAS,
Dont le siège social est situé au 1 allée d’Oslo, 67300 SCHILTIGHEIM, immatriculée au TCS de Strasbourg sous le numéro B 320 162 623 et représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
ci-après désignée « la Société »,
d’une part,
et,
Les organisations syndicales suivantes représentées par :
Pour la CFDT : XXX,
Pour la CGT : XXX,
Pour la CFTC : XXX
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,
D’autre part.
PRÉAMBULE
Une contribution de solidarité autonomie permettant d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie a été instituée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Cette contribution destinée à assurer le financement d’actions publiques en la matière prend la forme :
D’une journée de solidarité qui est une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés ;
D’une contribution financière pour les employeurs.
C’est dans ce cadre que les présents partenaires sociaux se sont rencontrés afin de fixer la journée de solidarité pour l’année 2020 et de rappeler son régime, conformément aux articles L.3133-7 et suivants, ainsi que L.3134-16 du Code du travail.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société.
Article 2. Fixation de la journée de solidarité La journée de solidarité est positionnée le jeudi 11 novembre 2021.
En conséquence, le travail ce jour n’ouvrira pas droit à repos compensateur ni à indemnité pour travail un jour férié.
Article 3. Régime du travail le jour de solidarité Pour une durée de sept heures pour les salariés à temps plein, le travail la journée de solidarité n’est pas rémunéré en plus du salaire de base. Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires.
Il est entendu que dans le cas des salariés à temps partiel, ladite durée travaillée fait l’objet d’un prorata.
Article 4. Durée et date d’effet
Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt à la DIRECCTE, pour prendre fin au 31 décembre 2021.
Il n’est pas reconductible tacitement. A défaut de nouvel accord, il cesse de produire ses effets. Aucun salarié ne pourra prétendre à un avantage acquis découlant du présent accord.
Article 5. Notification, dépôt de l’accord et information Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales et réglementaires soit un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et un dépôt en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Fait à SCHILTIGHEIM, le 25 février 2021, en 5 exemplaires.