Accord d'entreprise STEF INTERNATIONAL (Accord de Substitution)

Un Accord de substitution

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société STEF INTERNATIONAL (Accord de Substitution)

Le 06/04/2023


ACCORD DE SUBSTITUTION

STEF INTERNATIONAL


Entre les soussignés,

La société STEF INTERNATIONAL dont le siège social est situé au 8 quai de Boulogne bâtiment AB4, 94 539 RUNGIS Cedex, représentée par en sa qualité de Directeur de BU

D’une part,

Les représentants titulaires élus au Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés aux élections professionnelles de la société STEF INTERNATIONAL

D’autre part,
Préambule

Contexte
Le Groupe STEF a décidé le rapprochement des filiales STEF et des établissements LIA (devenu STEF INTERNATIONAL depuis le 1er janvier 2023) dans le cadre de la création de la BU Flux internationaux.

Suite au transfert des activités des filiales STEF INTERNATIONAL LYON, STEF INTERNATIONAL BORDEAUX et STEF INTERNATIONAL PARIS vers STEF INTERNATIONAL (ex-LIA) intervenu le 1er janvier 2023, les contrats de travail des salariés concernés ont été maintenus en l'état et transférés au sein de STEF INTERNATIONAL (ex-LIA) en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail

Ainsi, et conformément aux dispositions légales, l’ensemble des accords préexistants et applicables aux salariés issus des sociétés STEF International Paris, STEF International Bordeaux et STEF International Lyon ont été automatiquement dénoncés au jour du transfert, soit le 1er janvier 2023, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du Travail.

Si le transfert d’entreprise au sens de l’article L.1224-1 du code du travail emporte de plein droit celui des contrats de travail individuels, tel n’est pas le cas du statut collectif. Le statut collectif et tous les avantages qui s’y rattachent ne sont opposables au sein de STEF International (ex-LIA), que de manière temporaire, à savoir pendant 15 mois.

Ainsi, l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux, et de manière générale, l’ensemble du statut collectif dont bénéficiaient les salariés des entités susmentionnées avant leur transfert au sein de STEF international (ex-LIA) sont remis en cause par le présent accord.

C’est dans ce contexte qu’une négociation d’accord de substitution est engagée en date du 7 mars 2023.
Le présent accord est le résultat de ces négociations.

Chapitre 1- Dispositions générales et champ d’application

Article 1 – Régime juridique

  • Les parties conviennent qu’en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles - au niveau de la branche ou au niveau de l’entreprise - qui contredirait ou qui rendrait nécessaire l’adaptation de l’une ou plusieurs dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront à l’initiative de la partie la plus diligente.
Les dispositions du présent accord sont donc directement applicables et opposables aux collaborateurs concernés, soit en application de l’article L. 2254-1du Code du Travail, soit en application des dispositions du Code du travail autorisant certaines dérogations par le présent accord collectif.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de STEF International, sous réserve de remplir les conditions éventuellement fixées dans les dispositions ci-dessous.

Article 3 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2023.

Article 4 – Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors saisir l’autre partie par lettre de demande de révision ou recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé.
Des négociations devront alors s’ouvrir dans un délai de 3 mois.

Pendant les négociations qui s’ouvriront suite à la dénonciation ou à la demande de révision de l’accord, le présent accord restera applicable en l’état jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou d’un avenant qui s’y substitueront.

Le cas échéant, il sera fait application des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2222-6 et suivants du Code du Travail.



Chapitre 2 - Dispositions relatives aux rémunérations et accessoires

Article 1 – Structure du salaire contractuel / Prime d’ancienneté

Il est rappelé que l’ancienneté prise en compte est la date de reprise d’ancienneté.
Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions relatives à la prime d’ancienneté et trouvant leur origine dans des accords collectifs, des usages ou des engagements unilatéraux applicables au sein des sociétés STEF International Paris, STEF International Bordeaux, STEF International Lyon et STEF International (ex-LIA) prennent fin au 1er janvier 2023.
En lieu et place, il est fait application stricte des dispositions prévues au sein de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (partie Transports routiers de marchandises) : une seule ligne sur le bulletin de paie « salaire de base » comprenant, le cas échéant la valorisation de l’ancienneté des collaborateurs.

Néanmoins, à titre de concession, les parties conviennent que les salariés transférés et dont une augmentation de leur prime d’ancienneté aurait mécaniquement eu lieu sur les années 2023 et 2024 verront cette quote-part valorisée et intégrée à leur salaire de base le mois en question.

Exemple : un employé de STEF International Lyon avec un salaire de base de 1900€ dont la date de reprise d’ancienneté est le 01/05/2018 - et bénéficiant avant le transfert d’une prime d’ancienneté de 3%, soit 57€ - verra son salaire de base augmenté de 57€ (1900€ x 6% - 57€) au 01/05/2024, date à laquelle il aurait dû bénéficier de l’augmentation de sa prime d’ancienneté.


Article 2 – Prime de 13è mois

Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions relatives à la prime de 13è mois et trouvant leur origine dans des accords collectifs, des usages ou des engagements unilatéraux applicables au sein des sociétés STEF International Paris, STEF International Bordeaux, STEF International Lyon et STEF International (ex-LIA) prennent fin le 1er janvier 2023.
En lieu et place, les parties conviennent d’appliquer les dispositions suivantes :
Conditions d’application
A compter du 1er janvier 2023 une prime de 13è mois sera versée dans les conditions fixées ci-dessous :
Les salariés seront informés individuellement et le cas échéant, un avenant au contrat de travail leur sera remis.

Les salariés de la société STEF International qui ne bénéficient pas du versement de leur salaire sur 13 mois bénéficieront d’une prime dite de 13ème mois.

Aucun cumul de cette prime de 13ème mois avec un versement de salaire sur 13 mois ne sera possible.

Aucun cumul de cette prime avec les primes dîtes d’été et de Noël précédemment en place au sein de la société STEF INTERNATIONAL (ex LIA) ne sera possible.

Conditions de versement
La prime est versée chaque année en trois paiements distincts :
-un acompte au mois de juin correspondant à la quote-part des six premiers mois de l’année en cours,
-un acompte au mois de novembre correspondant à la quote-part de cinq mois de l’année en cours,
-le solde au mois de décembre.


Le montant de la prime sera calculé sur la base du dernier salaire de base mensuel connu sauf en cas d’évènements particuliers au cours du mois précédent (type passage à temps partiel, maladie…). Dans cette hypothèse, il sera calculé sur une moyenne des salaires perçus en cours d’année.

Il sera, par ailleurs, proratisé en fonction du temps de présence effectif du salarié durant l’année.  Les salariés entrés / sortis en cours d’année bénéficieront du versement de la prime de 13è mois au prorata de leur temps de présence sur l’année.

Il ne sera appliqué d’abattement qu’à compter du 8ème jour d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Sont considérés comme temps de présence effectif au sens du présent article :
-La présence effective au travail,
-Les congés payés,
-Les congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux
-Les journées de réduction du temps de travail
-Les journées de formation suivie dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,
-Les congés légaux de maternité et d’adoption
-Le congé paternité
-Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des rechutes dues à un accident du travail réalisé chez un précédent employeur)
-Les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat
-Pour les bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, le temps passé en dehors de l’entreprise doit être comptabilisé dans leur durée du travail.
 
Ne sont donc notamment pas considérés comme temps de présence et de travail effectif :
-L’arrêt maladie
-L’accident de trajet
-Le congé sans solde
-Le congé parental d’éducation à temps plein
Etc.


Article 3 – Titres restaurants

Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions relatives aux titres restaurants et trouvant leur origine dans des accords collectifs, des usages ou des engagements unilatéraux applicables au sein des sociétés STEF International Paris, STEF International Bordeaux, STEF International Lyon et STEF International (ex-LIA) prennent fin le 1er janvier 2023.

En lieu et place, les parties conviennent d’appliquer les dispositions suivantes :
Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
Les salariés absents (congés annuels, maladie…) ne bénéficient pas des titres-restaurant pour les jours d’absence.
La valeur faciale est fixée à 9€ avec une répartition de 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié.
Les salariés travaillant de nuit et bénéficiant de l’indemnité de repas unique, ne sont pas éligibles au titres restaurant.
Aucun cumul des tickets restaurants avec une autre indemnité repas ne sera possible pour une même journée de travail.



Chapitre 3 - Dispositions relatives aux temps de travail

Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions relatives au temps de travail et aux forfaits jours et trouvant leur origine dans des accords collectifs, des usages ou des engagements unilatéraux applicables au sein des sociétés STEF International Paris, STEF International Bordeaux et STEF International Lyon prennent fin le 1er janvier 2023.
Les parties conviennent qu’il sera fait application de l’accord d’aménagement du temps de travail et forfait jours signé en date du 22 juin 2022 au sein de la société Logistique Internationale alimentaire (devenue STEF International au 01/01/2023) pour l’ensemble des établissements de la société STEF International.
Le cas échéant, des avenants au contrat de travail sont proposés aux salariés concernés.

En ce qui concerne les périodes de référence prises pour le décompte du temps de travail (pour les salariés au décompte horaire), il est convenu d’une application au lundi 1er mai (afin de respecter le calendrier ci-dessous) :




























Chapitre 3 - Dispositions relatives à la journée de solidarité

Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions relatives à la journée de solidarité et trouvant leur origine dans des accords collectifs, des usages ou des engagements unilatéraux applicables au sein des STEF International Paris, STEF International Bordeaux, STEF International Lyon et STEF International (ex-LIA) prennent fin le 31 mars 2023.

A compter de l’année 2023, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour l’ensemble des établissements de la société STEF International seront les suivantes :
La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte ; ce qui correspond pour l’année 2023 au lundi 29 mai.
Pour l’ensemble des salariés bénéficiant de JRTT, la journée de solidarité sera réalisée via l’imputation automatique d’une journée sur le compteur JRTT (« JRTT imposée »), sans autre besoin de formalisation. Une mention sera portée au bulletin de salaire du mois concerné indiquant « journée de solidarité effectuée ».
Les salariés ne bénéficiant pas de JRTT (ex les salariés au décompte horaire à temps partiel, les salariés alternants embauchés à 35h) auront le choix, via un bon de choix, de poser un jour de congé payé ou bien d’effectuer dans le mois concerné par l’accomplissement de la journée de solidarité le nombre d’heures de travail correspondant à une journée au prorata de leur horaire contractuel par rapport à la durée collective du travail dans l’entreprise.
Ex : Un salarié à temps partiel ayant un horaire contractuel de 25 heures par semaine devra effectuer 7,30*(25/36,5), soit 5 heures au titre de la journée de solidarité.
A défaut de réponse au bon de choix dans les délais indiqués, la journée de solidarité sera automatiquement déduite en paie au prorata de l’horaire contractuel.


Chapitre 4 - Dispositions relatives aux congés spécifiques pour enfants malades

Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions relatives aux congés pour enfants malades et trouvant leur origine dans des accords collectifs, des usages ou des engagements unilatéraux applicables au sein des sociétés STEF International Paris, STEF International Bordeaux, STEF International Lyon et STEF International (ex-LIA) prennent fin le 31 mars 2023.
A compter du 1er avril 2023 seront appliquées à l’ensemble des établissements de la société STEF International les dispositions des articles 2.6 et 2.7 de l’accord « égalité professionnelle femmes-hommes et Qualité de vie au travail » du Groupe STEF du 17 avril 2018.


Chapitre 5 - Dispositions relatives à la carence employeur en cas d’arrêt de travail

Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions relatives à la carence employeur en cas d’arrêt de travail et trouvant leur origine dans des accords collectifs, des usages ou des engagements unilatéraux applicables au sein des sociétés STEF International Paris, STEF International Bordeaux, STEF International Lyon et STEF International (ex-LIA) prennent fin le 31 mars 2023.
A compter du 1er avril 2023 seront appliquées à l’ensemble des établissements de la société STEF International les dispositions suivantes :
Il est fait application stricte des dispositions prévues dans la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (partie Transports routiers de marchandises), à l’exception des dispositions ci-dessous :

Tout salarié, quel que soit son statut, justifiant d’une année d’ancienneté bénéficiera lors de son 1er arrêt de travail par période de 12 mois glissants du maintien de salaire sans carence employeur.


Chapitre 6 – Dispositions maintenues temporairement

Les parties reconnaissent qu’un certain nombre de thématiques n’ont pu être abordées durant cette négociation. Aussi, il est convenu de réouvrir des négociations sur le sujet dans un délai de 2 mois suivant la signature de l’accord sur les thèmes suivants :

-astreintes
-primes de dimanches/jours fériés travaillés
-primes samedis travaillés
-régimes prévoyance et remboursement frais de santé

Toutefois, concernant les régimes de prévoyance et de remboursement frais de santé, un point sera programmé en 2024 .

Un avenant au présent accord, dont les dispositions se substitueront aux dispositions actuellement en vigueur au sein des établissements de STEF INTERNATIONAL, sera ainsi négocié.


Chapitre 7 – Publicité de l’accord

  • Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • A Rungis, le 06.04.2023 en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la Direction :Les élus titulaires du CSE,
M. , Directeur de BUM.
M.
M.


Mise à jour : 2023-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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