Procès-verbal d'Accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l'entreprise - Année 2026
Application de l'accord Début : 01/03/2026 Fin : 01/01/2999
La société STEF LOGISTIQUE ALSACE, sise rue des Entrepôts, 67116 REICHSTETT, représentée par Monsieur X, en qualité de Directeur de filiale,
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise STEF LOGISTIQUE ALSACE, représentées respectivement par leur délégué syndical,
CFTC, représentée par Monsieur X, en qualité de délégué syndical,
CFDT, représentée par Madame X, en qualité de déléguée syndicale,
D’autre part
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 2 février 2026, 25 février 2026 et 11 mars 2026, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF LOGISTIQUE ALSACE et au personnel qui y est attaché.
Article 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1 AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein, soit 151,67 heures/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF LOGISTIQUE ALSACE à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté de X euros bruts.
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions soit le 1er mars 2026, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
2.2 REVALORISATION DES TICKETS RESTAURANT ET DES PANIERS REPAS
Les tickets restaurant et les paniers repas sont attribués sous les mêmes conditions d’attribution qu’auparavant.
Le ticket restaurant est attribué pour chaque journée travaillée de plus de 4 heures encadrant la période du déjeuner.
A compter du 1er mars 2026 (paie du mois de mars 2026), la valeur faciale du ticket restaurant sera portée à
X € incluant une prise en charge patronale de 60%.
En parallèle, le montant des paniers repas sera porté à
X euros (montant de la prise en charge patronale des tickets restaurants)
Pour le personnel qui répond aux conditions d’attribution des paniers telles que définies par l’URSSAF (*), il est donné la possibilité de choisir entre le bénéfice du panier ou du ticket restaurant.
(*) Critères non cumulatifs requis par les URSSAF pour l’attribution de paniers
Pause limitée à 30/45 min (Tolérance maximale 1h) et présence minimale de 11h à 14h30
Travail en équipe (équipes successives qui se relaient sur un même poste)
Travailleur de nuit
Journée continue
Les tickets restaurants et les paniers repas ne sont pas cumulables (non-cumul des avantages ayant le même objet).
2.3 FRAIS DE TRANSPORT
La participation aux frais de transport engagés par les salariés en raison de l’utilisation de leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail est reconduite pour 12 mois dans les conditions actuelles suivantes.
La distance aller/retour par jour est inférieure à 20 kmsX € nets par an
La distance aller/retour par jour est supérieur ou égale à 20 kms
et inférieure à 50 kmsX € nets par an
La distance aller/retour par jour est supérieur ou égale à 50 kms
et inférieure à 80 kmsX € nets par an
La distance aller/retour par jour est supérieur ou égale à 80 kmsX € nets par an
Le versement est mensuel (montant annuel / 12) et suit le calendrier des variables de paie.
Le montant est calculé sur le nombre de jour effectivement travaillés sur la période. Un abattement sera appliqué pour toute absence.
Elle sera attribuée à tous les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un véhicule de fonction ou de société, et ne bénéficiant pas de la prise en charge de la moitié de leur abonnement de transport en commun, quel que soit leur statut, et sous les mêmes conditions d’attribution qu’auparavant.
Une copie de la carte grise de son véhicule ainsi qu’un document attestant ne transporter aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités seront demandés à chaque salarié afin de répondre aux exigences de l’administration fiscale.
Cette disposition est applicable au 1er mars 2026 pour une durée d’un an.
2.4 BONUS SUR LA PRIME D’EFFICACITE
Conformément à la décision unilatérale signée le 27 mars 2017, une prime d‘efficacité est versée mensuellement pour les salariés non cadres selon des critères définis annuellement et calculés mensuellement.
Le bonus sur la prime d’efficacité sera calculé de façon semestrielle. Il sera attribué pour le premier semestre aux salariés présents dans les effectifs au 30 juin et pour le second semestre aux salariés présents dans les effectifs au 31 décembre. Le bonus sera proratisé pour les salariés entrés en cours de période. Il sera versé sur la paie de janvier A pour le semestre de juillet A-1 à décembre A-1 et en juillet A pour le semestre de janvier A à juin A.
Le bonus est calculé de la manière suivante :
X euros bruts par semestre versé aux salariés présents qui justifieront d’un maximum de 5 jours d’absence par période (maladie, maladie professionnelle, accident de travail, accident de trajet, évènement familial, absence pour enfant malade, congé paternité, congé maternité, absence autorisée, absence non autorisée, mise à pied…)
Les absences suivantes n’entraineront pas d’abattement : délégation, formation, réunion, les COR, RTT, les congés payés, les journées de récupération et les journées accordées aux travailleurs handicapés par le groupe.
Article 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 Aménagement du temps de travail
La société STEF LOGISTIQUE ALSACE bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé par les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise le 29 avril 2018, révisé par un accord le 5 juillet 2023.
En outre, un accord d’aménagement de temps de travail pour les salariés à temps partiel a été conclu le 6 août 2024.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords.
3.2 Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La Société STEF LOGISTIQUE ALSACE s’engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à due proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu’ils travaillent à temps partiel.
La Société STEF LOGISTIQUE ALSACE s’attache à veiller à ce que l’organisation et la charge de travail d’un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société STEF LOGISTIQUE ALSACE bénéficie d’un accord d’intéressement signé en date du 6 septembre 2023 applicable pour les exercices du deuxième semestre 2023, les années 2024 et 2025 et le premier semestre 2026.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2 Participation
La société STEF LOGISTIQUE ALSACE bénéficie d’un accord de participation en date du 10 avril 2008, qui a été révisé par avenant du 23 février 2016.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
Article 5 SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème et un accord Groupe portant sur l’égalité Femmes/Hommes, la qualité de vie et les conditions de travail a été signé le 9 janvier 2025 pour une durée de 5 ans.
La société STEF LOGISTIQUE ALSACE entend se placer dans le cadre de cet accord groupe
De plus, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
Ainsi, la filiale STEF Logistique Alsace a signé un accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes le 5 août 2024, pour une durée de 3 ans, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, relative au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
Article 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
Article 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mars 2026. Une nouvelle NAO sera organisée sous un délai de 12 mois, à l’initiative de la partie la plus diligente.
A Reichstett, le 11 mars 2026 en 4 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chaque interlocuteur désigné.