Accord d'entreprise STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE

AVENANT N3 RELATIF A L ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE

Le 01/01/2025



AVENANT N°3 ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

STEF LOGISTIQUE BONDOUFLEEmbedded Image

AVENANT N°3 ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE



Entre les soussignés :

La société STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE dont le siège social est situé La Grande Brèche – 3 rue Désir Prévost – 91919 BONDOUFLE, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, en qualité de Directeur de Filiale
D’une part,

et :

Les organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :
  • Monsieur XXXXXXXXXX, délégué syndical CGT,
  • Monsieur XXXXXXXXXX, délégué syndical CFDT

D’autre part.

PREAMBULE



Le 14 décembre 2016 a été conclu un accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE.
En conformité avec cet accord et plus précisément son article 7 « Durée et dénonciation de l’accord », les parties se sont réunies et ont souhaité réviser cet accord dans les mêmes conditions que l’accord initial
Il a été décidé de modifier les articles suivants :

  • L’article 2.4 : « les heures supplémentaires » du chapitre 2 :

    DISPOSITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR PERIODE DE 13 SEMAINES CONSECUTIVES DU PERSONNEL OUVRIERS EMPLOYES HORS PERSONNELS ROULANTS

  • Le titre du chapitre 3 de l’accord temps de travail du 14 décembre 2016
  • L’article 3.4 : « les heures supplémentaires » du chapitre 3 : DISPOSITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 13 SEMAINES CONSECUTIVES POUR LE PERSONNEL AGENTS DE MAITRISE (HORS EVENTUEL AGENTS DE MAITRISE AU FORFAIT)


L’ensemble des dispositions de l’accord initial du 14 décembre 2016 qui ne sont pas modifiées par le présent avenant restent applicables.

Les dispositions inscrites dans le présent avenant sont applicables à compter du 1er janvier 2025.
Par conséquent, il est procédé aux modifications suivantes :

Article 1 : modification de l’article 2.4 : les heures supplémentaires du CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR PERIODE DE 13 SEMAINES CONSECUTIVES DU PERSONNEL OUVRIERS EMPLOYES HORS PERSONNELS ROULANTS


L’article 2.4 “les heures supplémentaires” du chapitre 2 de l’accord initial temps de travail est modifié comme suit :

Les parties au présent accord conviennent que les heures supplémentaires doivent être limitées à des situations exceptionnelles et répondre à un surcroît temporaire et ponctuel d'activité. En effet, les heures supplémentaires ne constituent pas un mode de gestion normale de l'activité.

Ces heures ne sont effectuées qu'à la demande du responsable hiérarchique.

Ainsi, la qualification d'heures supplémentaires ne peut être donnée qu'aux heures effectuées sur demande de la hiérarchie au-delà de la durée de travail qui est fixée à 35 heures en moyenne sur la période de référence (soit 455 heures sur 13 semaines) ou au-delà de 40 heures par semaine.
Constituent donc des heures supplémentaires :

  • les heures de travail effectif

    réalisées au-delà de 40 heures, borne haute de la durée du travail hebdomadaire

  • les

    heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de 455 heures sur la période de référence, déduction faites des heures supplémentaires déjà comptabilisées


Seuls les dépassements d'heures répondant à cette condition se verront appliquer les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires.

Ces heures seront payées le mois suivant la clôture de la période de modulation de 13 semaines.

Exemple : la période de modulation du 27 octobre 2024 au 25 janvier 2025 sera payée en février 2025 après l’entrée en vigueur du présent avenant (alors que selon l’ancien accord, la modulation aurait été payée en mars 2025).

Il est convenu que les heures effectuées au-delà de la borne haute (40 heures par semaine) et les heures supplémentaires effectuées au titre du 6ème jour consécutif sur une même semaine civile, sont rémunérées en fin de mois selon les mêmes modalités que les variables de paye et ne font pas l’objet de journée de récupération.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable est fixé à 220 heures sur l’année civile. Ce contingent servira de base au décompte de la contrepartie obligatoire en repos. Les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel lorsqu’elles :

  • sont effectuées dans le cadre de travaux urgents
  • sont réalisées pour les formations liées à l’évolution de l’emploi ou au maintien dans l’emploi
  • sont effectuées au titre de la journée de solidarité

De plus, lorsque des actions de formation sont en partie réalisées hors du temps de travail, notamment le samedi, elles ne donnent pas lieu à paiement, en particulier au titre des heures supplémentaires.

Chaque mois, les salariés se verront remettre un relevé des heures effectuées sur la période de paie prise en compte pour les variables de paie, et donnant notamment le nombre d’heures entrant dans le compteur de temps de travail.

Article 2 : modification du titre du chapitre 3 « dispositions d’aménagement annuel du temps de travail du personnel agents de maitrise (hors éventuel agents de maitrise au forfait) »


Le titre du chapitre 3 de l’accord initial du 14 décembre 2016 est modifié comme suit :

Chapitre 3 : dispositions d’aménagement du temps de travail sur une période de 13 semaines consécutives pour le personnel agents de maitrise (hors éventuel agents de maitrise au forfait).

Article 3 : modification de l’article 3.4 : les heures supplémentaires du CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 13 SEMAINES CONSECUTIVES POUR LE PERSONNEL AGENTS DE MAITRISE (HORS EVENTUEL AGENTS DE MAITRISE AU FORFAIT)


L’article 3.4 “les heures supplémentaires” du chapitre 3 de l’accord temps de travail initial est modifié comme suit :

Les parties au présent accord conviennent que les heures supplémentaires doivent être limitées à des situations exceptionnelles et répondre à un surcroît temporaire et ponctuel d'activité. En effet, les heures supplémentaires ne constituent pas un mode de gestion normale de l'activité.

Ces heures ne sont effectuées qu'à la demande du responsable hiérarchique.

Ainsi, la qualification d'heures supplémentaires ne peut être donnée qu'aux heures effectuées sur demande de la hiérarchie au-delà de la durée de travail fixée à 36 heures en moyenne sur la période de référence (soit 468 heures sur 13 semaines) ou au-delà de 40 heures par semaine.

Les parties ont décidé de fixer à

40 heures par semaine la limite supérieure à l’aménagement du temps de travail (borne haute). Cette limite entrainera donc, en cas de dépassement, le paiement d’heures supplémentaires en fin de mois selon les mêmes modalités que les variables de paye et comme c’est le cas pour les heures supplémentaires effectuées au titre du 6ème jour consécutif au sein de la même semaine civile et ne feront pas l’objet de récupération.


Les parties rappellent que pour le personnel agents de maitrise, les heures effectuées en moyenne sur la période annuelle de référence, entre la 35ème heures et la 36ème heures, font déjà l’objet d’une contrepartie en repos.

Constituent donc des heures supplémentaires :

  • les heures de travail effectif réalisées au-delà de la borne haute (40 heures) de la durée du travail hebdomadaire
  • les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de

    468 heures sur la période de référence, déduction faites des heures supplémentaires déjà comptabilisées, au titre du dépassement de la borne haute ou au titre des heures supplémentaires déjà comptabilisées pour le travail effectué le 6ème jour sur la même semaine civile et ce, pour les salariés dont la durée du travail est supérieure à 36 heures sur la semaine civile


Seuls les dépassements d'heures répondant à cette condition se verront appliquer les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires.

Ces heures seront payées le mois suivant la clôture de la période de modulation de 13 semaines

Exemple : la période de modulation du 27 octobre 2024 au 25 janvier 2025 sera payée en février 2025 après l’entrée en vigueur du présent avenant (alors que selon l’ancien accord, la modulation aurait été payée en mars 2025)


Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable est fixé à

220 heures sur l’année civile. Ce contingent servira de base au décompte de la compensation obligatoire en repos. Les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel lorsqu’elles :


  • sont effectuées dans le cadre de travaux urgents
  • sont réalisées pour les formations liées à l’évolution de l’emploi ou au maintien dans l’emploi
  • sont effectuées au titre de la journée de solidarité

De plus, lorsque des actions de formation sont en partie réalisées hors du temps de travail, notamment le samedi, elles ne donnent pas lieu à paiement, en particulier au titre des heures supplémentaires.
Chaque mois, les salariés se verront remettre un relevé des heures effectuées sur la période de paie prise en compte pour les variables de paie, et donnant notamment le nombre d’heures entrant dans le compteur de temps de travail.

Article 4 : entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er
Janvier 2025.

Article 5 : révision de l’accord / dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt sur la plateforme nationale « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel nouvel accord.
Le présent avenant pourra également faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 6 : Publicité et dépôt de l’avenant


Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.




  • A Bondoufle, le 1er janvier 2025, en quatre exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.


Pour laPour l’organisation syndicale CGT
Société STEF LOGISTIQUE BONDOUFLELe Délégué Syndical
Monsieur XXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXX


Pour l’organisation syndicale CFDT
Le Délégué Syndical
Monsieur XXXXXXXXXXXX





Mise à jour : 2025-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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