La société STEF Logistique Distribution Montsoult, S.A.S au capital de 40 000€, code NAF 5210A dont le siège est situé Route du Pont Baillet – 95560 MONTSOULT, représentée par Monsieur Nicolas MORET, en qualité de Directeur de Filiale :
d'une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par leurs Délégués Syndicaux :
pour la CFTC : Monsieur Amadou El Hadji DIENG
pour FO :Monsieur Vincent DETOURNAY
d’autre part
Préambule
Le présent accord d’intéressement est régi par les dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail relatifs à l’intéressement des salariés lié aux résultats et performance de l’entreprise.
Le présent accord a pour objet d’associer l’ensemble du personnel de l’entreprise aux performances de celle-ci ainsi que de le faire participer à son développement en lui redistribuant une quote-part des résultats obtenus. Le présent accord traduit donc la volonté de partager, entre l’entreprise et l’ensemble de son personnel, les gains qu’ils peuvent réaliser du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure organisation du travail.
Les indicateurs servant aux modalités de calcul de l’intéressement ont été choisis car ils ont été jugés comme déterminants dans la performance de l’entreprise en termes de rentabilité et réduction des postes de dépenses. Par ailleurs, les différents seuils relatifs à chaque critère ont été conçus afin que soit prise en compte la notion de progression par rapport aux résultats constatés les années précédentes au sein de l’entreprise. De sorte que, le degré d’atteinte de ces enjeux sera mesuré dans cet accord à l’aide de 9 indicateurs :
l’efficacité site (C1)
le taux de qualité en réception (C2)
le taux de qualité en préparation (C3)
le taux de qualité en expédition (C4)
le taux de fiabilité des adresses pickings (C5)
les résultats des audits de Visite Terrain Hygiène (C6)
le record du nombre de jours sans casse matériel non déclarée (C7)
le record du nombre de jours sans accidents du travail avec arrêt (C8)
le montant moyen de la casse produit par semaine (C9)
Les parties rappellent que les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d’intéressement proportionnelle à la durée de présence, et ce, afin de récompenser la présence au travail. Par ailleurs, les parties ont fait le constat de la nécessité d’associer d’une manière particulièrement efficace et lisible, l’ensemble des collaborateurs aux performances de l’entreprise. A ce titre, il s’est avéré que la période de référence à prendre en compte pour le calcul de l’intéressement ne pouvait être annuelle et qu’il convenait de pouvoir faire un retour plus fréquent aux salariés sur les efforts fournis. Il a donc été convenu d’arrêter une période de référence trimestrielle.
Les parties rappellent que les différents critères s’entendent de manière collective. Ils répondent par conséquent à des exigences de performance communes à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
Néanmoins, dans une logique visant à faciliter tant la lecture que l’adhésion des salariés aux critères définis, et pour rendre plus aisée la projection que ces derniers peuvent faire de l’amélioration de la performance collective, il est décidé de présenter les sommes ainsi dégagées par critères, sous la forme de montants par bénéficiaires potentiels.
Compte tenu des critères ci-dessus/ ci-dessous exposés, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut, le cas échéant être nul. Aussi, les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis. En effet, l’intéressement ne dépend pas d’une décision des parties signataires mais uniquement des règles de calcul définies par l’accord.
Par ailleurs, il est constaté par les parties que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de 12 mois.
Conformément à l'article L. 3312-2 du Code du travail, l'Entreprise déclare satisfaire à ses obligations en matière d'institutions représentatives du personnel : (Comité social et économique, membres élus en date du 16 Avril 2018).
Les clauses figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’Accord.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de fixer :
le champ d'application,
la durée de l'accord,
les critères et les modalités servant au calcul,
la répartition des produits de l'intéressement,
l'époque des versements,
les modalités d'informations collectives et individuelles du personnel,
les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Article 2 - Champ d'application - Bénéficiaires
● Conformément aux dispositions de la Loi n°2001-152 du 19 Février 2001 sur l'épargne salariale, l'accord est applicable à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail avec la société (CDD ou CDI) et comptant 3 mois d'ancienneté au sein de la société, le droit à intéressement est définitivement acquis dès l’obtention de 3 mois d’ancienneté.
● Pour le calcul de cette ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de la réserve d’intéressement et des 12 mois qui la précèdent, ce qui correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise. L’ancienneté est prise en compte quel que soit le type de contrat de travail conclu avec le salarié (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat initiative emploi, contrat de professionnalisation, …)
Pour les stagiaires embauchés par l'Entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
Article 3 - Durée de l'accord – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2024, soit jusqu’au 31 décembre 2026. Il couvre ainsi intégralement les exercices 2024, 2025 et 2026.
Le calcul de l’intéressement sera effectué sur le résultat ou l’activité des 12 exercices trimestriels suivants :
exercice ouvert le 01/01/2024 et clos le 31/03/2024
exercice ouvert le 01/04/2024 et clos le 30/06/2024
exercice ouvert le 01/07/2024 et clos le 30/09/2024
exercice ouvert le 01/10/2024 et clos le 31/12/2024
exercice ouvert le 01/01/2025 et clos le 31/03/2025
exercice ouvert le 01/04/2025 et clos le 30/06/2025
exercice ouvert le 01/07/2025 et clos le 30/09/2025
exercice ouvert le 01/10/2025 et clos le 31/12/2025
exercice ouvert le 01/01/2026 et clos le 31/03/2026
exercice ouvert le 01/04/2026 et clos le 30/06/2026
exercice ouvert le 01/07/2026 et clos le 30/09/2026
exercice ouvert le 01/10/2026 et clos le 31/12/2026
Le présent Accord prévoit une tacite reconduction d’un trimestre maximum, au terme des trois exercices précités, l’Accord sera donc caduc. Dans les trois mois qui précèdent le terme de l’Accord, les parties conviennent de se réunir pour juger de l'opportunité de conclure un nouvel accord.
Le présent accord et ses éventuels avenants ou sa dénonciation seront déposés par l’entreprise dans un délai maximum de 15 jours à compter de leur date limite de conclusion, laquelle doit intervenir avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet, sur plateforme nationale « TéléAccords » ( HYPERLINK "https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr" https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise et déposé auprès des Greffes du Conseil des Prud’hommes.
Révision
La conclusion de l’accord d’intéressement pour une durée de trois ans ne fait pas obstacle à la conclusion d’avenants annuels quantifiant l’objectif à atteindre, cette faculté permettant, le cas échéant, de mieux adapter l’intéressement à la vie de l’entreprise.
Le présent Accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties signataires, dans l'hypothèse où les modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ; l'Accord portant révision serait alors déposée sur plateforme nationale « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise et déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes .
D’après l’article D 3313-6 du Code du travail tout avenant modifiant l’accord d’intéressement en vigueur doit être déposé selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même pour être applicable à l’exercice en cours.
L’Accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion : -Si l’avenant est conclu avant la fin de la première moitié de la période de calcul sur laquelle porte la modification, il prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours ; -Si l’avenant est conclu postérieurement à cette période, il prendra effet à compter de l’exercice suivant.
Dénonciation
Toute dénonciation du présent Accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un Accord de l'ensemble des parties signataires ; dans cette hypothèse, le cas échéant, l'Accord de dénonciation serait alors déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » ( HYPERLINK "https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr" https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise et déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Dénaturation de l'Accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 3313-4 du Code du Travail, lorsqu'une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l'accord d'intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5. Lorsque cette modification rend impossible l'application de l'accord d'intéressement, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise. En l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage dans un délai de six mois une négociation, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.
Article 4 – Modalités et calcul de la réserve d’intéressement
Conformément à la Loi, le calcul du montant de la réserve d'intéressement est opéré en tenant compte de l'évolution de différents paramètres liés aux performances.
Comme rappelé en préambule, le présent accord repose sur le principe d’une période de calcul et de versement infra-annuelle. Les parties ont en effet considéré qu’une période de 3 mois était la période la plus adéquate pour associer les salariés le plus efficacement aux performances et aux économies de l’entreprise. Les critères retenus sont fondés par conséquent uniquement sur des objectifs trimestriels totalement indépendants des résultats comptables de l’entreprise.
Il est rappelé que l’intéressement, compte tenu de son caractère aléatoire peut être nul.
Critères liés à l’efficacité
4.1.1.Préambule
Enjeux :
L’intéressement ayant pour objectif d’impliquer et d’associer collectivement l’ensemble des salariés dans l’amélioration des performances de l’entreprise, les parties conviennent de faire de l’efficacité un critère de l’accord d’intéressement.
Définitions des termes utilisés dans le cadre du critère efficacité :
Unité de travail : L'unité de travail renvoie à différentes structures qui sont fonction de l'activité exercée par l'entreprise pendant la durée de l'accord. Il peut s'agir d'un bureau, d'un service, d'un atelier, d'une unité de production, d'un magasin, etc. Ces structures doivent présenter un caractère de stabilité suffisant afin qu’elles soient compatibles avec les périodes de calcul retenues dans l’accord.
les « heures standards de l’entreprise» sont les heures théoriques par unité de travail productive (déterminées par les standards de production par métiers dont la performance est quantifiable). Les heures standards sont des heures théoriques de temps de travail réalisées par métier.
Exemple : Pour les métiers de préparation, 180 colis doivent être préparés par heure en ce qui concerne la préparation des magasins hyper, circuit surgelé. Il s’agit des attendus par métier et par circuit. Les heures standards sont calculées quotidiennement par le service qualité du site et elles sont validées par le responsable qualité hygiène et sécurité. Les standards définis par la Direction sont :
Standard Colis préparation Hyper
180
colis/Hre
Super
140
colis/Hre
HYPER BP
160
colis/Hre
Proxi Détail
90
colis/Hre
Proxi collective
230
colis/Hre
Expédition Supports/Hre
20
supports/Hre
Pal réappro Pal / Hre
9,35
pal/Hre
Réception Pal / Hre
12.82
Pal/Hre
Les « heures productives » sont le temps de travail badgé et validé par le logiciel de gestion des temps. A ce titre n’entrent pas en compte :
Les temps de pause
Les temps d’habillage
Les formations
Toutes les types d’absences (congés, congés sans solde, maladie, AT, évènement familial, jour fériés, récupération)
Les délégations IRP
Les visites médicales
Plusieurs unités de travail au sein de l’entreprise
Le critère dit « efficacité » s’applique à l’ensemble des salariés quel que soit leur service. Aucun salarié n’est donc exclu du bénéfice éventuel de l’intéressement.
Cependant, les parties ont décidé dans le respect du principe d’égalité de traitement, de différencier le résultat obtenu et son calcul en fonction des unités de travail présentes au sein de l’entreprise. En effet, il est apparu opportun que chaque salarié puisse avoir un impact direct dans le résultat obtenu au titre de l’intéressement. Il est donc paru indispensable que le montant de l’intéressement et ses modalités de calcul s’opèrent, notamment pour les personnes travaillant à l’exploitation, au plus proche des salariés. Cette adaptation de la prime d’intéressement, le cas échéant versée, permettra ainsi à chaque salarié, quel que soit son quotidien, ses missions et conditions de travail d’avoir un véritable impact sur le déclanchement et le montant de la prime d’intéressement. Celle-ci étant d’autant plus motivante et efficace.
De sorte, qu’au sein de l’entreprise, il a été identifié, pour le critère efficacité, deux unités de travail.
A savoir :
Une première unité de travail constituée des personnes travaillant à l’exploitation, ci-après dénommées, « unité exploitation »
L’unité exploitation, comprend l’ensemble des salariés dont les métiers sont, exhaustivement, la préparation, les caristes et les réceptionnaires-chargeurs et dont l’activité est productive.
Une seconde unité de travail constituée des personnes venant en support de l’exploitation, ci-après dénommées, « unité support exploitation ».
On entend unité de travail support exploitation, l’ensemble des salariés dont l’activité est non productive, c’est-à-dire, non quantifiable. Elle est composée des métiers Gestion des Volumes, Hygiène, Ressources Humaines, Technique, Qualité, Administratifs d’Exploitation Informatique, Emballages et de la Direction site. Cette liste est exhaustive.
En outre au sein de la première unité de travail identifiée, à savoir « unité exploitation », les parties conviennent qu’il existe en son sein des unités bien distinctes, ci-après dénommées « unités métiers ».
En effet, les parties reconnaissent que, trois « unités métiers » existent :
La première composée des réceptionnaires-chargeurs dont les métiers qui la composent sont la réception et le chargement,
La seconde composée de préparateurs de commandes ;
La dernière composée de caristes.
Plus que la différence de métiers, les salariés affectés à l’une ou l’autre de ces catégories ;
travaillent habituellement ensemble ;
ont des contenus de travail proches ou identiques ;
ont des conditions de travail analogues
ils sont placés sous la responsabilité d'un même encadrement.
Ils constituent donc en tant que tel et chacun, une unité de travail.
Le résultat de l’efficacité fonction de l’unité de travail
Compte tenu de la présence au sein de l’entreprise de ces différentes unités de travail, il a été jugé opportun de calculer le critère d’Efficacité entreprise (C1) en fonction :
d’une part, du rattachement de la personne à l’« unité exploitation » ou « unité support exploitation »
et d’autre part, pour l’ « unité exploitation » en fonction de « l’unité métier ».
En effet, l’intéressement sera fonction de l’unité de travail (unité exploitation ou unité support exploitation) et au sein de l’unité exploitation, en fonction de l’unité métier.
Dans ce cadre, l’équation suivante s’opéra :
Les personnes travaillant au sein de l’« unité exploitation », percevront :
Tous un même montant d’intéressement afférent à l’efficacité entreprise
Auquel s’ajoutera un montant d’intéressement afférent et calculé en fonction de chaque « unité métier ».
Les personnes travaillant au sein de l’ « unité support exploitation » percevront uniquement un montant d’intéressement afférent à l’efficacité entreprise.
Dans ce cadre, l’équation suivante s’opéra :
Les personnes travaillant au sein de l’« unité exploitation », percevront :
Tous un même montant d’intéressement afférent à l’efficacité entreprise
Auquel s’ajoutera un montant d’intéressement afférent et calculé en fonction de chaque « unité métier ».
Les personnes travaillant au sein de l’ « unité support exploitation » percevront uniquement un montant d’intéressement afférent à l’efficacité entreprise.
4.1.2 Efficacité calculée pour l’ « Unité exploitation »
Comme précisé ci-avant, afin de mesurer et d’améliorer la performance, le critère efficacité pour l’unité exploitation est réparti sur 2 critères cumulatifs d’efficacité : •d’une part l’efficacité entreprise •d’autre part, l’efficacité par unité métier. L’efficacité varie selon le métier exercé, les standards de productivité appliqués sont donc eux aussi différents.
4.1.2.1 Une efficacité entreprise
Modalités de calcul de l’efficacité entreprise
Définition du critère : L’efficacité entreprise est définie comme le travail productif de l’ensemble des salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), contrat de travail à durée déterminée CDD et contrat de mission.
L’efficacité entreprise s’obtient en tenant compte du nombre d’heures réellement travaillées sur le personnel d’exploitation de l’entreprise, avec le nombre d’heures de travail théorique sur l’ensemble du personnel d’exploitation de l’entreprise au cours du trimestre. Le calcul de ce critère s’applique à toutes populations et toutes CSP confondues ayant travaillées sur le trimestre dans la filiale (source : tableau de suivi des performances).
Efficacité entreprise (C1) = Total des heures standards de l’exploitation de l’entreprise Total des heures effectuées par l’ensemble du personnel d’exploitation (temps de travail effectif)
Source : Tableau Excel de suivi des performances (outil de gestion des temps)
Montant associé à l’efficacité calculée
Exploitation
Efficacité Exploitation
Montant brut en euro par bénéficiaire et par trimestre
Exemple : Pour une efficacité entreprise à 91,50%, pour un salarié de l’unité exploitation, le montant par bénéficiaire sera égal à 200 € bruts.
Rappel des résultats atteints sur les 3 derniers trimestres :
exercice ouvert le 01/01/2023 et clos le 31/03/2023 : l’efficacité exploitation a atteint 86,88% pour un montant brut par bénéficiaire de 20€ bruts
exercice ouvert le 01/04/2023 et clos le 30/06/2023 : l’efficacité exploitation a atteint 89,77% pour un montant brut par bénéficiaire de 140€ bruts
exercice ouvert le 01/07/2023 et clos le 30/09/2023 : l’efficacité exploitation a atteint 88,96% pour un montant brut par bénéficiaire de 100€ bruts
Comme indiqué plus haut à cette efficacité entreprise s’ajoutera une efficacité qui sera calculée par « unité métier ».
4.1.2.2 Une efficacité calculée par « unité métier » (C1)
L’unité Exploitation est donc constituée de différents métiers avec une organisation, une finalité, une structure et un encadrement propres. Ainsi comme précisé plus haut, trois « unités métiers » existent :
Ainsi, il est expressément convenu qu’une efficacité propre à chaque unité métier vienne s’ajouter à l’efficacité entreprise selon les grilles qui suivent et le calcul suivant :
Efficacité « unité métier préparateurs »
L’efficacité de « l’unité métier préparateurs » se calcule de la façon suivante :
Efficacité métier préparation = Total des heures standards de la préparation
Total des heures effectuées par « l’unité métier préparateurs » (temps de travail effectif)
Efficacité préparation
Montant brut en euro par bénéficiaire et par trimestre
Exemple : si l’efficacité métier préparation atteint 94,50%, un montant de 180 € bruit sera individuellement versé aux salariés bénéficiaires appartenant au métier préparation en plus du montant lié à l’efficacité entreprise soit : 200 € brut (efficacité site) + 180 € brut (efficacité métier préparation) = 380 € brut pour le trimestre en cours
Rappel des résultats atteints sur les 3 derniers trimestres :
exercice ouvert le 01/01/2023 et clos le 31/03/2023 : l’efficacité préparation a atteint 83,52% pour un montant brut par bénéficiaire de 54 € bruts
exercice ouvert le 01/04/2023 et clos le 30/06/2023 : l’efficacité préparation a atteint 87,60% pour un montant brut par bénéficiaire de 108€ bruts
exercice ouvert le 01/07/2023 et clos le 30/09/2023 : l’efficacité préparation a atteint 85,69% pour un montant brut par bénéficiaire de 90€ bruts
Efficacité unité métier caristes
Comme évoqué ci-dessus, est également prise en compte l’efficacité de « l’unité métier caristes » L’efficacité de l’unité métier caristes se calcule de la façon suivante :
Efficacité unité métier caristes = Total des heures standards des caristes
Total des heures effectuées par « l’unité métier cariste » (temps de travail effectif)
Efficacité cariste
Montant brut en euro par bénéficiaire et par trimestre
Exemple : si l’efficacité cariste atteint 132%, un montant de 180 € brut sera individuellement versé aux salariés bénéficiaires appartenant au métier cariste en plus du montant lié à l’efficacité site, soit : 200 € brut (efficacité site) + 180 € brut (efficacité cariste) = 380 € brut pour le trimestre en cours.
Rappel des résultats atteints sur les 3 derniers trimestres :
exercice ouvert le 01/01/2023 et clos le 31/03/2023 : l’efficacité caristes a atteint 128,44% pour un montant brut par bénéficiaire de 126€ bruts
exercice ouvert le 01/04/2023 et clos le 30/06/2023 : l’efficacité caristes a atteint 123,17% pour un montant brut par bénéficiaire de 36€ bruts
exercice ouvert le 01/07/2023 et clos le 30/09/2023 : l’efficacité caristes a atteint 129,17% pour un montant brut par bénéficiaire de 144€ bruts
Efficacité unité métier réception-chargement
Comme évoqué ci-dessus, est également prise en compte dans le calcul de l’efficacité de l’unité métier réception-chargement.
L’efficacité de l’unité métier réception-chargement se calcule de la façon suivante :
Efficacité métier réception-chargement = Total des heures standards métier réception-chargement
Total des heures effectuées « par l’unité métier réception-chargement » (temps de travail effectif)
Efficacité réception-chargement
Montant brut en euro par bénéficiaire et par trimestre
Exemple : si l’efficacité réception-chargement atteint 108%, un montant de 180 € brut sera individuellement versé aux salariés bénéficiaires appartenant à au métier réception-chargement en plus du montant lié à l’efficacité site, soit : 200 € brut (efficacité site) + 180 € brut (efficacité équipe réception-chargement) = 380 € brut pour le trimestre en cours.
Rappel des résultats atteints sur les 3 derniers trimestres :
exercice ouvert le 01/01/2023 et clos le 31/03/2023 : l’efficacité réception chargement a atteint 111,29 % pour un montant brut par bénéficiaire de 288€ bruts
exercice ouvert le 01/04/2023 et clos le 30/06/2023 : l’efficacité réception chargement a atteint 113,65% pour un montant brut par bénéficiaire de 288€ bruts
exercice ouvert le 01/07/2023 et clos le 30/09/2023 : l’efficacité réception chargement a atteint 109,57% pour un montant brut par bénéficiaire de 252€ bruts
4.1.3 : Critère efficacité entreprise calculé pour l’ « unité support d’exploitation » (C1)
Les parties ont décidé, dans le respect du principe d’égalité de traitement, de fixer des montants spécifiques d’intéressement pour l’ « unité support exploitation ». En effet, les salariés affectés à l’ « unité support exploitation » ne bénéficient pas d’un critère d’intéressement lié à une efficacité métier, qui viendrait s’ajouter à l’efficacité site. Dès lors, afin que leur gain potentiel soit équivalent à celui de « l’unité exploitation », les montants potentiels de gain ont été rehaussés. Le montant déterminé par seuil est donc majoré pour l’unité support d’exploitation du fait du critère unique d’efficacité. De sorte que, comme l’unité exploitation, l’unité support exploitation dispose d’un gain potentiel fixé à 688 euros bruts par trimestre.
Modalités de calcul
Définition du critère : L’efficacité entreprise est définie comme le travail productif de l’ensemble des salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), contrat de travail à durée indéterminée CDD et contrat de mission.
L’efficacité entreprise s’obtient en tenant compte du nombre d’heures réellement travaillées sur l’ensemble du personnel d’exploitation du site, dites heures travaillées, avec le nombre d’heures de travail théorique sur l’ensemble du personnel d’exploitation de l’entreprise au cours du trimestre. Le calcul de ce critère s’applique à toutes populations et toutes CSP confondues ayant travaillées sur le trimestre dans la filiale (source : tableau de suivi des performances).
Efficacité entreprise (C1) = Total des heures standards de l’exploitation du siteTotal des heures effectuées de l’ensemble du personnel d’exploitation (temps de travail effectif)
Source : Tableau Excel de suivi des performances (outil de gestion des temps)
Support d'exploitation - CoDir
Efficacité Supports d'exploitation-CoDir
Montant brut en euro par bénéficiaire et par trimestre
Exemple : Pour une efficacité entreprise à 91,50%, pour un salarié appartenant à l’unité support d’exploitation, le montant par bénéficiaire sera égal à 360 € brut.
Rappel des résultats atteints sur les 3 derniers trimestres :
exercice ouvert le 01/01/2023 et clos le 31/03/2023 : l’efficacité support d’exploitation a atteint 86,88 % pour un montant brut par bénéficiaire de 36€ bruts
exercice ouvert le 01/04/2023 et clos le 30/06/2023 : l’efficacité support d’exploitation a atteint 89,77% pour un montant brut par bénéficiaire de 252€ bruts
exercice ouvert le 01/07/2023 et clos le 30/09/2023 : l’efficacité support d’exploitation a atteint 88,96% pour un montant brut par bénéficiaire de 180€ bruts
Critères liés à la performance de la qualité
Critère lié aux résultats qualité en réception (C2)
Enjeux
L’intégralité des produits stockés puis préparés dans l’entreprise provenant des fournisseurs de notre client, il est primordial de veiller et contrôler la conformité des produits devant rentrer dans l’entrepôt. Il est donc impératif que les salariés s’attachent à maîtriser au mieux la qualité des réceptions.
Définition
Cet indicateur compare le nombre de lignes en erreur au nombre de lignes réceptionnées. Il est exprimé en lignes par million (LPM) et en performance cumulée.
LPM = Nombre de ligne en erreur/ Nombre de lignes reçues *1 000 000
Modalités de calcul
En fonction des objectifs atteints, le montant alloué est défini comme suit :
Taux LPM Montant en euros par bénéficiaire et par trimestre ≥ 700 0 € < 700 et ≥ 600 25 € < 600 et ≥ 400 50 € < 400 et ≥ 200 75 € < 200 100 €
Source : Tableau Excel de suivi du LPM
Exemple : Pour un taux de qualité réception à 691 LPM, le montant distribué sera de 25 € brut.
Rappel des résultats atteints sur les 3 derniers trimestres :
exercice ouvert le 01/01/2023 et clos le 31/03/2023 : le taux LPM a atteint 209 pour un montant brut par bénéficiaire de 75€ bruts
exercice ouvert le 01/04/2023 et clos le 30/06/2023 : le taux LPM a atteint 211 pour un montant brut par bénéficiaire de 75€ bruts
exercice ouvert le 01/07/2023 et clos le 30/09/2023 : le taux LPM a atteint 388 pour un montant brut par bénéficiaire de 75 € bruts
Critère lié aux résultats qualité en préparation (C3)
Enjeux
Le cœur de métier de l’entreprise et sa valeur ajoutée portent essentiellement sur le processus de préparation de commandes. A ces fins, les magasins du client attendent une préparation conforme aux commandes qui ont été passées. C’est pourquoi, il a été convenu que le taux de qualité en préparation serait un critère de l’accord d’intéressement.
Définition
Cet indicateur compare le nombre de colis en anomalie, détectés lors du contrôle interne, au nombre de colis contrôlés. Il est exprimé en colis par million (CPM) et en performance cumulée.
CPM = Nombre de colis en erreur/ nombre de colis contrôlés *1 000 000
Modalités de calcul
En fonction des objectifs atteints, le montant alloué est défini comme suit :
Taux CPM Montant en euros par bénéficiaire et par trimestre ≥ 2000 0 € < 2000 et ≥ 1600 25 € < 1600 et ≥ 1200 50 € < 1200 et ≥ 800 75 € < 800 100 €
Source : tableau de suivi du CPM
Exemple : Pour un taux de qualité préparation à 1351 CPM, le montant distribué sera de 50 € brut.
Rappel des résultats atteints sur les 3 derniers trimestres :
exercice ouvert le 01/01/2023 et clos le 31/03/2023 : le taux CPM a atteint 1063 pour un montant brut par bénéficiaire de 75€ bruts
exercice ouvert le 01/04/2023 et clos le 30/06/2023 : le taux CPM a atteint 1159 pour un montant brut par bénéficiaire de 75€ bruts
exercice ouvert le 01/07/2023 et clos le 30/09/2023 : le taux CPM a atteint 2073 ce qui n’a déclenché aucune prime pour ce critère.
Critère lié aux résultats qualité en expédition (C4)
Enjeux
Les anomalies en expédition sont à la fois les erreurs qui sont les plus visibles mais également les plus impactantes pour le client. Pour répondre à cet enjeu et apporter une meilleure satisfaction du client, il a été décidé de motiver davantage les salariés sur ce thème, en intégrant ce critère dans l’accord d’intéressement.
Définition
Cet indicateur compare le nombre de supports en erreur au nombre de supports livrés. Il est exprimé en supports par million (SPM) et en performance cumulée. Ce critère tient également compte du nombre d’anomalies au chargement (litiges température, ordres de tournée, casse chargement, plombage).
SPM = Nombre de supports en erreur/ nombre de supports livrés *1 000 000
Modalités de calcul
En fonction des objectifs atteints, le montant alloué est défini comme suit :
Taux SPM Montant en euros par bénéficiaire et par trimestre ≥ 180 0 € < 180 et ≥ 150 25 € < 150 et ≥ 130 50 € < 130 et ≥ 100 75 € < 100 100 €
Source : Tableau de suivi du SPM
Exemple : Pour un taux de qualité expédition à 145 SPM, le montant distribué sera de 50€ brut.
Rappel des résultats atteints sur les 3 derniers trimestres :
exercice ouvert le 01/01/2023 et clos le 31/03/2023 : le taux SPM a atteint 36 pour un montant brut par bénéficiaire de 100€ bruts
exercice ouvert le 01/04/2023 et clos le 30/06/2023 : le taux CPM a atteint 34 pour un montant brut par bénéficiaire de 100€ bruts
exercice ouvert le 01/07/2023 et clos le 30/09/2023 : le taux CPM a atteint 12 pour un montant brut par bénéficiaire de 100€ bruts
Critère lié aux résultats qualité de la fiabilité des adresses picking (C5)
Enjeux
Lors des réapprovisionnements des pickings, les éventuelles erreurs ont un impact négatif fort sur la qualité de nos préparations. Pour répondre à cet enjeu et apporter une meilleure satisfaction du client, il a été décidé de motiver les salariés sur ce thème, en intégrant ce critère dans l’accord d’intéressement. Les parties entendent faire de la qualité de fiabilité des adresses picking un critère de performance de l’entreprise.
Définition
Cet indicateur compare le nombre d’erreurs caristes (palettes déposées aux mauvaises adresses de picking) au nombre de références inventoriées. Il est exprimé en % et en performance cumulée.
Le taux de fiabilité des adresses picking = (palettes déposées aux mauvaises adresses de picking / nombre de références inventoriées) *100
Modalités de calcul
En fonction des objectifs atteints, le montant alloué est défini comme suit :
Taux fiabilité Montant en euros par bénéficiaire et par trimestre < 99,80 % 0 € < 99,85 % et ≥ 99,80 % 25 € < 99,90 % et ≥ 99,85 % 50 € < 99,95 % et ≥ 99,90 % 75 € ≥ 99,95 % 100 €
Source : Tableau de suivi du taux de fiabilité des adresses picking
Exemple : Pour un taux de fiabilité des adresses picking à 99,87 %, le montant distribué sera de 50 € brut.
Rappel des résultats atteints sur les 3 derniers trimestres :
exercice ouvert le 01/01/2023 et clos le 31/03/2023 : le taux de fiabilité des adresses pickings a atteint 99,70% ce qui n’a pas déclenché de prime.
exercice ouvert le 01/04/2023 et clos le 30/06/2023 : le taux de fiabilité des adresses pickings a atteint 99,88% pour un montant brut par bénéficiaire de 50€ bruts
exercice ouvert le 01/07/2023 et clos le 30/09/2023 : le taux de fiabilité des adresses pickings a atteint 99,68% ce qui n’a pas déclenché de prime.
Critère lié aux résultats des audits Visite Terrain Hygiène (C6)
Enjeux
Le maintien de l’hygiène est un enjeu majeur pour l’entreprise dont l’activité porte sur le stockage de produits agro-alimentaires. Les parties conviennent que la propreté et le rangement du site constituent un indicateur de performance. Ainsi, afin de pouvoir renforcer ce message et d’inciter les salariés à répondre encore davantage à cet enjeu, ce critère est intégré dans l’accord d’intéressement.
Définition
La performance de propreté de la filiale est issue d’un audit impartial toutes les quinzaines, qui permettra d’obtenir un %, en fonction d’un certain nombre de paramètres évalués et notés. La note globale de nettoyage est issue de la moyenne de conformité des 3 éléments suivants :
Le critère des visites terrains picking hygiène
Le critère du tri des déchets
Le critère de la tenue du plan de nettoyage de l’entrepôt
Modalités de calcul
En fonction des objectifs atteints, le montant alloué est défini comme suit :
Note d'audit (Cumul trimestriel) Montant en euros par bénéficiaire et par trimestre ≥ 96 % 100 € < 96 %et ≥ 94 % 75 € < 94 % et ≥ 92 % 50 € < 92 % et ≥ 90 % 25 € < 90 % 0 €
Source : Outil Excel de synthèse des comptes rendus d’audit
Exemple : Pour un pourcentage sur le trimestre de 95 % ; le montant distribué sera de 75 € brut.
Rappel des résultats atteints sur les 3 derniers trimestres :
exercice ouvert le 01/01/2023 et clos le 31/03/2023 : la note d’audit a atteint 94,74% ce qui a déclenché une prime de 75€ bruts.
exercice ouvert le 01/04/2023 et clos le 30/06/2023 : la note d’audit a atteint 94,65% ce qui a déclenché une prime de 75€ bruts.
exercice ouvert le 01/07/2023 et clos le 30/09/2023 : la note d’audit a atteint 94,65% ce qui a déclenché une prime de 75€ bruts.
Conformité des visites terrains picking hygiène
Enjeux
La tenue de nos pickings représente un fort enjeu quant à la satisfaction de notre client et le bien-être au travail. Les salariés étant les acteurs principaux et ces opérations relevant directement de l’exploitation, les parties conviennent de l’intégration de ce critère dans le calcul de l’intéressement.
Définition
La performance de propreté de la filiale est issue d’un audit impartial qui permettra d’obtenir un % de conformité en fonction d’un certain nombre de paramètres évalués et notés. Il s’agit là, de la performance cumulée trimestrielle. (grille annexe 1)
Modalités de calcul
Tour picking = Nombre pickings conformes (avec une pondération selon la nature des anomalies) Nombre total de pickings
Source : Outil Excel Tours picking
Conformité du tri des déchets
Enjeux
La démarche consiste à prendre en compte les impacts environnementaux de notre activité pour adopter les meilleures pratiques possibles et contribuer ainsi à la protection de l’environnement et à la performance du site. Ce tri étant intégré aux tâches quotidiennes des salariés, les parties conviennent de l’intégration de ce critère dans le calcul de l’intéressement.
Définition
Il s’agit de mesurer le nombre d’anomalies concernant le tri sélectif des déchets suivants : bois, carton, film plastique, bacs verts (produits alimentaires) et autres déchets. Est considéré comme contenant conforme : 1/ Pour le tri des cartons : Autorisés : intercalaires, et cartons rouleaux de film Non autorisés : étiquettes bois, cerclages et film plastique, rouleaux de papiers film pleins 2/ Pour le tri du film plastique : Déchets autorisés : uniquement du papier film Non autorisés : étiquettes et papiers, rouleaux, bois, cartons, film coloré et cerclages. 3 / pour le tri du bois Autorisés : chute de palettes, plots et planches Interdits : palettes entière (non cassée) 4 / Pour les autres déchets Autorisés : tous les autres déchets (cornières, balayures, étiquettes, film coloré, cerclages) Non autorisés : déchets alimentaires, film, bois cartons
Dès lors qu’un déchet est présent dans les poubelles alors qu’il n’est pas autorisé, le contenant est considéré comme non conforme.
Modalités de calcul
Il s’agit du % de conformité de tri sélectif, à savoir le nombre total de poubelles en rapport avec le nombre de poubelles non conformes. La performance de propreté de la filiale est issue des visites terrains hygiène qui permettront de vérifier si le tri sélectif a été correctement effectué.
4.2.4.3 Conformité de la tenue du plan de nettoyage de l’entrepôt
Enjeux
La tenue de notre entrepôt représente un fort enjeu quant à la satisfaction de notre client et le bien-être au travail. Les salariés étant les acteurs principaux et ces opérations relevant directement de l’exploitation, les parties conviennent de l’intégration de ce critère dans le calcul de l’intéressement.
Définition
La conformité de tenue du plan de nettoyage de l’entrepôt sera issue d’un audit impartial qui permettra d’obtenir une note en fonction d’un certain nombre de paramètres évalués et notés. Les audits visite terrain hygiène sont effectués en interne selon la grille d’évaluation définie. (Annexée au point ci-dessous). Chaque visite terrain est effectuée par un trio constitué d’un membre du CODIR accompagné d’un Chef D’équipe et d’un leader (qui a le statut ouvrier). Chaque trio est FIXE et planifié sur un calendrier annuel. Il y a entre 10 et 11 trios fixes qui alternent. Le planning est défini à l’année et affiché. Il y a deux visite terrain hygiène programmée par mois.
Modalités de calcul
Cette note sera ramenée à un % afin de pouvoir l’intégrer au calcul du critère global.
Critères liés au nombre de jours sans casse immobilière déclarée (C7)
Enjeux
Ce critère a pour effet d’intégrer dans le calcul de l’intéressement des actions qui ont un impact direct sur la sécurité et les conditions de travail. La dégradation et le non-respect des moyens matériels mis à disposition des salariés représentent une part importante des charges de l’entreprise. En veillant simplement à mieux considérer l’outil de production, il est possible de réduire de manière significative les coûts engendrés par ces dégradations. La réduction de la casse immobilière contribue également à l’amélioration des conditions de travail, au confort et à la sécurité des salariés ; elle participe à la conservation d’un outil de travail en bon état.
Définition
Dans le but de pouvoir mettre des actions correctives rapides sur les casses récurrentes, le critère pris en compte est le record du nombre de jours sans casse immobilière non déclarée pour les populations CDI, CDD et intérimaires, toutes équipes confondues, intervenues sur le trimestre.
Les parties conviennent que le respect du bâtiment et des biens doit être un engagement pour tous et qu’il est important de déclarer auprès de son Responsable tout incident pour permettre une action rapide du service technique. Ainsi, toute casse non déclarée peut engendrer des coûts supplémentaires pour l’entreprise et dégrader plus longtemps les conditions de travail des salariés. Il a donc été décidé d’intégrer ce critère comme levier d’implication et de motivation des salariés dans l’accord d’intéressement.
Source : tableau Excel Nombre d’évènement casses
Modalités de calcul
On entend comme casse immobilière, la casse filmeuses, quais niveleurs, portes de quais, portes rapides et coupe-feu, palettiers, distributeur de palettes
Record du nombre de jours sans casse immobilière non déclarée Montant en € par bénéficiaire et par trimestre < 7 jours 0 € < 14 jours et ≥ 7 jours 25 € < 21 jours et ≥ 14 jours 50 € < 28 jours et ≥ 21 jours 75 € ≥ 28 jours 100 €
Exemple : Si le nombre de jours record sans casse immobilière déclarée est de 15 sur le trimestre, le montant distribué sera de 50 € brut à chacun des salariés bénéficiaires.
Rappel des résultats atteints sur les 3 derniers trimestres :
exercice ouvert le 01/01/2023 et clos le 31/03/2023 : le record de jours sans casse immobilière non déclarée a atteint 29 jours ce qui a déclenché une prime de 100€ bruts.
exercice ouvert le 01/04/2023 et clos le 30/06/2023 : le record de jours sans accidents de travail a atteint 13 jours ce qui a déclenché une prime de 25€ bruts.
exercice ouvert le 01/07/2023 et clos le 30/09/2023 : le record de jours sans accidents de travail a atteint 14 jours ce qui a déclenché une prime de 50€ bruts.
Afin de garantir la sécurité de nos salariés et la pérennité de notre activité, nous sommes tenus d’entretenir et de réparer au plus vite les éventuelles casses. L’objectif du nombre de jours record sans casse non déclarée incite les salariés à signaler un évènement accidentel ayant dégradé le matériel et éviter ainsi un accident éventuel. Par ailleurs, les casses font l’objet de communications de prévention régulières afin d’en diminuer leur nombre.
Critères liés au nombre de jours sans accident de travail avec arrêt (C8)
Enjeux
L’objectif de ce critère est d’impliquer l’ensemble des salariés sur les problématiques de santé et de sécurité de l’entreprise. L’amélioration de la sécurité des salariés étant prioritaire au sein de l’entreprise, il a été convenu de faire de la diminution du nombre de jours sans accidents de travail un critère de performance de l’entreprise et de motiver davantage l’ensemble des salariés sur ce critère.
De plus, afin de réduire le nombre d’accidents de travail au sein de la filiale, une charte santé et sécurité au travail a été déployée au sein de la filiale (annexe 2).
Des investissements ont également été réalisés pour réduire les risques d’accidents de travail, tels que l’achat de filmeuses automatiques pour limiter le filmage manuel, à ce jour la filiale compte 13 filmeuses. Mais également l’achat de dépileurs pour que les salariés ne portent plus de palettes vides à la force des bras, il y a actuellement 4 dépileurs.
Chaque année, une journée santé et sécurité au travail est organisée pour que chaque salarié participe à des ateliers pour que des messages autour de cette thématique lui soit communiqué dans un esprit ludique.
Définition
Le critère pris en compte est le record du nombre de jours sans accident de travail avec arrêt de travail pour les populations CDI, CDD et intérimaires toutes équipes confondues, intervenus sur le trimestre. Les arrêts comptabilisés portent sur les accidents du travail initiaux. Les prolongations et les rechutes d’arrêt pour accident du travail ne sont en revanche pas comptabilisées. Si un AT est non reconnu par la CPAM et requalifié en « arrêt maladie », après la clôture de la prime d’intéressement du trimestre écoulé, ce dernier sera déduit du nombre d’AT du trimestre suivant.
Aussi, la Direction et les organisations syndicales ont convenu que les accidents du travail réalisés par des salariés en mise à disposition sur d’autres sites du Groupe STEF sont neutralisés et ne sont pas comptabilisés pour le calcul de la prime d’intéressement.
Modalités de calcul
En fonction des objectifs atteints, le montant alloué est défini comme suit :
Record du nombre de jours sans AT avec arrêt Montant brut en € par bénéficiaire et par trimestre < 15 jours 0 € < 30 jours et ≥ 15 jours 25 € < 45 jours et ≥ 30 jours 50 € < 60 jours et ≥ 45 jours 75 € ≥ 60 jours 100 €
Source : Bases des accidents du travail et alertes sécurité (Tableau de bord social)
Exemple : Pour 17 jours sans AT à date de la clôture du trimestre, si le record au cours du trimestre en termes de jours sans AT est de 46, un montant de 75€ brut sera versé à chacun des salariés bénéficiaires.
Afin d’intégrer un levier d’implication supplémentaire pour les salariés titulaires (c’est-à-dire des salariés en CDI-CDD), une minoration de 50% du montant trimestriel éventuellement dégagé au titre de ce critère sera appliquée si plus de 3 accidents de travail concernent des salariés CDI-CDD au cours d’un même trimestre.
Rappel des résultats atteints sur les 3 derniers trimestres :
exercice ouvert le 01/01/2023 et clos le 31/03/2023 : le record de jours sans accidents de travail a atteint 47 jours ce qui a déclenché une prime de 75€ bruts.
exercice ouvert le 01/04/2023 et clos le 30/06/2023 : le record de jours sans accidents de travail a atteint 35 jours ce qui a déclenché une prime de 25€ bruts.
exercice ouvert le 01/07/2023 et clos le 30/09/2023 : le record de jours sans accidents de travail a atteint 67 jours ce qui a déclenché une prime de 100€ bruts.
Critères liés au montant moyen de la casse produit (C9)
Enjeux
La démarche consiste à impliquer l’ensemble des salariés dans le respect des produits, prendre en compte les impacts environnementaux de notre activité et pour adopter les meilleures pratiques possibles. La réduction de la casse des produits est un fort enjeu quant à la satisfaction de notre client car il nous confie, en prestation, la destruction de ses produits, dès lors qu’ils sont identifiés comme cassés. Les salariés étant les acteurs principaux et ces opérations relevant directement de l’exploitation, les parties conviennent de l’intégration de ce critère dans le calcul de l’intéressement.
Définition
Il s’agit de valoriser financièrement le coût d’un produit cassé, non commercialisable lors des inventaires quotidiens du service Gestion Volumes.
Modalités de calcul
Montant des écarts passés en motifs casse 8 (casse produit picking) et 9 (casse produit cariste). Ce critère est suivi de manière hebdomadaire.
Moyenne du montant de la casse produit par semaine Montant en € par bénéficiaire et par trimestre ≥ 850 € 0 € < 850 € et ≥ 800 € 25 € < 800 € et ≥ 750 € 50 € < 750 € et ≥ 700 € 75 € < 700 € 100 €
Source : Tableau Gains et Pertes transmis par le Client
Exemple : Pour un montant moyen hebdomadaire de 725 € de casse produit, le montant par bénéficiaire sera égal à 75 € brut.
Rappel des résultats atteints sur les 3 derniers trimestres :
exercice ouvert le 01/01/2023 et clos le 31/03/2023 : le montant moyen de la casse produit a atteint 48 euros ce qui a déclenché une prime de 100€ bruts.
exercice ouvert le 01/04/2023 et clos le 30/06/2023 le montant moyen de la casse produit a atteint 650 euros ce qui a déclenché une prime de 100€ bruts
exercice ouvert le 01/07/2023 et clos le 30/09/2023 : le montant moyen de la casse produit a atteint 654 euros ce qui a déclenché une prime de 100€ bruts.
Article 5 - Répartition de l'intéressement
Conformément à la Loi, le calcul du montant de la réserve d'Intéressement est opéré en tenant compte de l'évolution de différents critères exposés à l’article 4 du présent accord. Néanmoins, dans une logique visant à faciliter tant la lecture, que l’adhésion des salariés aux critères ainsi définis, et pour rendre plus aisée la projection que ces derniers peuvent faire de l’amélioration de la performance collective, il est décidé de présenter les sommes ainsi dégagées par critères, sous la forme de montant par bénéficiaires potentiels.
Les parties au présent accord rappellent, cependant, que la masse globale d’intéressement résultera de la somme des primes pour objectifs atteints X le nombre de bénéficiaires potentiels.
Ainsi, la prime trimestrielle d’intéressement totale perçue à titre individuel est composée de la somme des montants issus des 9 critères décrits dans l’accord (cf. Préambule).
Intéressementtrimestriel =C1 (montant déterminé en fonction de l’unité de travail) + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8 + C9
La réserve globale d'Intéressement définie au niveau de l’entreprise est répartie au sein de cette entreprise en totalité entre les salariés bénéficiaires au prorata du temps de présence durant l'année pour les salariés à temps plein et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Sont considérés comme temps de présence au sens du présent article les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, à savoir :
La présence effective au travail,
Les congés payés,
Les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
Les journées de Réduction du Temps de Travail,
Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
Les congés légaux de maternité et d'adoption,
Le congé de paternité et d’adoption,
Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des rechutes dues à un accident du travail réalisé chez un précédent employeur),
Les absences des Représentants du Personnel pour l'exercice de leur mandat.
Les absences pour l’exercice des fonctions de conseillers prud’homme
la période de congé de deuil pour décès d’enfant de moins 25 ans (ou personne de moins de 25 ans à la charge permanente du salarié intervenus à compter du 1er juillet 2020 (prévu à l'article L. 3142-1-1),
Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L.3131-15 du code de la santé publique
Pour les bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, le temps passé en dehors de l’entreprise doit être comptabilisé dans leur durée du travail.
Ne sont donc pas considérés comme temps de présence et de travail effectif :
L’arrêt maladie,
L’accident de trajet,
Le congé sans solde,
L’absence injustifiée,
Le congé parental d’éducation à temps plein
Le Projet de transition professionnelle
…
et sont déduits du temps de travail effectif pour la détermination du nombre de jours de présence effective.
Plafond collectif : l'intéressement global ne peut dépasser 20% du total des salaires bruts versés aux salariés de l'entreprise au titre du même exercice comptable
Plafonnement individuel : Le montant des primes d’intéressement distribuées à un même salarié ne peut au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale.
Les parties rappellent que si le bénéficiaire n’a pas accompli une année de présence entière dans l’entreprise, le plafond est calculé au prorata du temps de présence.
Article 6 - Versement de l'Intéressement
Le versement de l'intéressement intervient au plus tard le dernier jour du 2ème mois suivant la fin de la période de calcul trimestrielle de l'intéressement.
Toute somme versée au-delà du dernier jour du deuxième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement produira un intérêt de retard égal au taux fixé par l’article L3314-9 du code du travail. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal.
Article 7 - Modalités d'information collective et individuelle du personnel
Information collective
● L'application du présent Accord sera suivi par une Commission composée au sein du Comité Social et Economique qui se réunit à la demande d’une des parties.
Cette commission pourra se faire assister par toute personne susceptible d'apporter des éléments d'information concernant l'Intéressement.
La commission composée au sein du CSE aura pour mission de vérifier l’exactitude du calcul et le respect des modalités de répartition prévues par l’accord. Elle pourra à cet effet demander toute précision et tout document utile pour procéder à cette vérification.
Dans le cadre de son contrôle la commission établira un rapport, consultable par tous, qui sera présenté dans le mois suivant le délai de clôture trimestriel
● Les résultats d'Intéressement seront également affichés tous les trimestres par voie d’affichage.
● La mention de cet Accord figurera sur les tableaux d'affichage de la Direction. Un exemplaire complet est tenu à la disposition du personnel auprès du service Ressources Humaines.
Information Individuelle
Chaque Bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement, et du délai dans lequel il peut formuler sa demande. Il est présumé informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.
● Un descriptif des dispositifs d’épargne applicables au sein de l’entreprise est remis à tout nouvel embauché en application des dispositions des articles L.3341-6 et R 3341-5 du Code du travail. Les parties rappellent également, que ce livret d’épargne sera porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu’élément de la base de données économiques, sociales et environnementales.
● Conformément à l’article D. 3313-9 du Code du travail, une fiche individuelle distincte de la feuille de paie sera remise au salarié bénéficiaire lors du versement de sa prime d’intéressement. Cette fiche doit comporter les mentions suivantes :
Le montant global de l’intéressement
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires
Le montant des droits attribués au bénéficiaire
Les retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS
Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du Code du travail.
Elle comporte également, en annexe, une note qui reprend l’intégralité du texte de l'accord d'intéressement. Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Enfin, une note d’information qui mentionne notamment les dispositions prévues à l’article D. 3313-11 du code du travail, sera remise à chaque salarié inscrit à l’effectif de l’entreprise au jour de la conclusion de l’accord et à tout nouvel embauché.
Cas du départ d’un salarié
En ce qui concerne les bénéficiaires qui ne feraient plus partie des effectifs de l'entreprise au jour de paiement de la prime d'Intéressement, il est expressément convenu qu'il leur appartiendra d'informer la société de l'adresse à laquelle l'Intéressement devra leur être versé.
L’Entreprise doit demander son adresse au Bénéficiaire ayant quitté l’Entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’Entreprise de ses changements d’adresse.
Si le Bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la prime individuelle d’intéressement lui revenant est affectée dans le FCPE désigné à cet effet par le règlement du Plan d’épargne Entreprise.
La conservation des parts de FCPE sera assurée par l’organisme gestionnaire pendant une période de 10 ans. Passé ce délai, les sommes seront versées à la Caisse des dépôts où l’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L.312-20 du code monétaire et financier.
Lorsqu’un bénéficiaire d’un dispositif d’épargne salarial quitte l'entreprise, il reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise. Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan. L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale. Lors du départ de l'entreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.
Article 8 - Procédure de règlement des différends
D'une manière générale tous les problèmes relatifs à l'Intéressement des salariés dans l'entreprise sont réglés selon les procédures contractuelles définies ci-après.
Afin d'éviter de recourir aux Tribunaux, les parties conviennent en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base de calcul à l'Intéressement de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable dans les conditions suivantes : à cet effet, elles appelleront d'un commun accord, dans les 3 mois suivant le litige, le Commissaire aux Comptes de la société dont la mission consistera à tenter de concilier les parties. Durant l'exercice de sa mission, qui ne devra pas excéder 3 mois, les parties s'engagent à n'introduire aucune action contentieuse de quelque nature que ce soit.
Si la conciliation ne peut aboutir, le Commissaire aux Comptes établira un certificat de non-conciliation et chacune des parties aura alors la possibilité de porter le différend devant les juridictions compétentes du lieu de signature : Tribunal judiciaire si le litige est collectif, Conseil des Prud’hommes si le litige est individuel.
Article 9 - Clauses diverses
Avantages Fiscaux et Sociaux
Rappel du principe de non substitution : Les sommes attribuées aux bénéficiaires n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération (salaires et primes régulières ou occasionnelles) en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles, sauf à respecter un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l’élément de rémunération supprimé et la date d’effet de l’accord.
Les sommes versées au titre de l'Intéressement n'ont pas le caractère de salaire et n'entrent donc pas en compte pour l'application de la Législation du Travail et de la Sécurité Sociale. Elles sont en revanche soumises à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) dans les conditions prévues par la Loi.
Elles ne sont pas comprises dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Elles sont en revanche soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf à profiter des dispositions autorisant leur non-imposition, notamment par le biais du Plan d'Epargne Entreprise.
Plan d'Epargne Entreprise
Chaque Bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement, et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.
Il est présumé informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.
Il peut décider de percevoir immédiatement ou d’investir tout ou partie de sa prime d’intéressement dans le(s) plan(s) d’épargne salariale éventuellement mis en place au sein de l’Entreprise et dont le(s) règlement(s) est(sont) annexé(s) au présent Accord.
Les sommes ainsi affectées dans le Plan Epargne entreprise Groupe sont soumises au blocage de cinq ans sauf cas exceptionnels de déblocages anticipés prévus par les textes.
A défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d’intéressement lui revenant est affectée dans le FCPE désigné à cet effet par le règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise Groupe ou, à défaut de précision dans ledit règlement, dans le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce règlement.
Cette faculté de versement dans le(s) plan(s) d’épargne salariale éventuellement mis en place au sein de l’Entreprise est également ouverte aux anciens salariés qui perçoivent un intéressement après la rupture du contrat de travail, au titre de la dernière période d’activité.
Article 10 - Publicité – Dépôt
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes dans un délai de 15 jours à compter de la date limite de signature
Il est remis un exemplaire original du présent accord à chaque partie signataire.
Le xxxxxx En 5 exemplaires originaux
Pour STEF Logistique Distribution Montsoult : Monsieur Nicolas MORET
Pour les Délégations Syndicales : Pour la CFTC Pour FO Monsieur Amadou El Hadji DIENG Monsieur Vincent DETOURNAY
ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION MONTSOULT
ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION MONTSOULT
Entre les soussignées :
La société STEF Logistique Distribution Montsoult , S.A.S au capital de 40 000€ , code NAF 5210A dont le siège est situé Route du Pont Baillet – 95560 MONTSOULT,
représentée par en qualité de Directeur de Filiale :
Dénommée ci-dessous « l’entreprise »,
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par leurs Délégués Syndicaux :
pour la CFTC :
pour FO :
D’autre part.
PREAMBULE
La loi relative au Dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015, intègre la négociation sur l’égalité femmes-hommes dans un ensemble de négociations plus large, à savoir la négociation sur « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ».
Le Groupe STEF s’est saisi de ce thème de négociation et un accord Groupe portant sur l’Egalité Professionnelle et la Qualité de Vie au Travail a été conclu pour deux ans le 17 avril 2018. Actuellement, un nouvel accord sur ce sujet est en cours de négociation.
Bien que ce thème soit abordé dans le cadre de la négociation Groupe sur la qualité de vie au travail et compte tenu de l’importance accordée à l’égalité professionnelle au sein de STEF Logistique Distribution Montsoult, les parties ont convenu de la nécessité de négocier un accord traitant spécifiquement de ce thème au sein de la filiale.
La négociation sur l’égalité professionnelle, objet du présent accord vient donc compléter les dispositions qui seraient conclues au niveau du Groupe et porte sur les mesures permettant d’atteindre des objectifs pris parmi les thèmes suivants :
la suppression des écarts de rémunération ;
l’accès à l’emploi ;
la formation professionnelle ;
le déroulement de la carrière et de promotion professionnelle ;
les conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel ;
la mixité des emplois ;
la possibilité de calculer les cotisations d’assurance vieillesse, pour les salariés à temps partiels, sur une assiette de temps complet et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisation.
Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre des articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin, notamment :
de garantir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes,
d’améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,
de développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie familiale,
et d’améliorer les conditions de travail en diminuant les contraintes liées aux postes.
Les parties signataires de l’accord reconnaissent que l’objectif d’égalité professionnelle ne peut être atteint que par la suppression effective des écarts de rémunération.
A ce titre, les parties s’engagent, également, à définir et à programmer des mesures permettant de supprimer les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé chaque année. La négociation s’appuiera donc sur les éléments figurant dans ce rapport ainsi que sur les indicateurs contenus dans la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales.
Sont concernés par cet accord l’ensemble des salariés de l’entreprise STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION MONTSOULT.
PARTIE 1 – EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ARTICLE 1 – Rémunération effective
Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle. Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.
ARTICLE 2 – Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération
L’indicateur d’écart de rémunération est non calculable étant donné que l’effectif des groupes valides est inférieur à 40% de l’effectif total.
L’accord sur la politique de rémunération, avenant signé le 17 avril 2019, nous garantit l’application d’une grille de rémunération, qui assure un niveau de salaire équivalent entre les femmes et les hommes, pour un poste similaire.
L’entreprise s’engage à maintenir l’objectif suivant :
Garantir à 100% un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes à niveau de formation, expérience et compétences identiques requis pour le poste.
Objectif à 3 ans : tendre vers une répartition du recrutement de 15% de Femmes et 85% d’Hommes.
Afin de rattraper les écarts constatés, les parties proposent que pour les postes à pourvoir de catégories socioprofessionnelles « ouvriers » et « agent de maitrise », une candidature féminine soit obligatoirement recherchée.
Aussi, l’entreprise s’engage à favoriser la recherche de candidature féminine pour les postes de catégories Cadre et Agent de Maitrise si l’occasion se présente.
Indicateurs de suivi :
Mener chaque année une étude des éventuels écarts de rémunération liés au genre, par CSP
ARTICLE 3 – Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
3.1. Conciliation vie professionnelle – vie personnelle
Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
3.2. Temps partiel Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. L'entreprise s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. L'entreprise s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
Dans ce cadre l’entreprise s’engage à étudier 100% des demandes de temps partiel faites par les salariés (procédure légale en vigueur), pour raisons personnelles et familiales, motivée par un courrier à la demande de la Direction. Une réponse sera systématiquement effectuée après analyse des possibilités organisationnelles et fonctionnelles. L’entreprise veillera à accepter toutes demandes n’altérant pas le bon fonctionnement du service.
Indicateurs de suivi :
Nombre de salariés à temps partiel (avec une répartition par sexe et par formule de temps de travail)
Nombre de salariés accédant au temps partiel au cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe)
ARTICLE 4 : Déroulement de carrière
4.1. Déroulement de carrière (Congé maternité, paternité, d'adoption ou parental)
L'entreprise s'engage à ce que le congé maternité, le congé d'adoption, le congé parental du/de la salarié(e) et le congé paternité ne puissent constituer un frein à l'évolution de carrière.
Elle prévoit les mesures suivantes :
Communiquer sur les dispositifs liés à la parentalité et valoriser la proportion d’hommes qui y ont recours pour contribuer à l’évolution des mentalités.
Dans ce cadre l’entreprise s’engage à traiter 100% des demandes de congés pour y apporter une suite favorable, puis à étudier et contrôler les salaires après retour de congés et réajuster celui-ci si nécessaire.
Indicateurs de suivi :
Nombre de salariés en congé maternité, paternité, d'adoption ou parental par année
Nombre de jours de congés de paternité pris dans l'année (avec une répartition par catégorie professionnelle)
Montant des ajustements de salaires octroyés dans le cadre d’un retour de congé maternité
Les parties ont souhaité rappeler l’importance du respect des dispositions relatives au congé maternité, d’adoption et de paternité au sein de l’ensemble des filiales du Groupe STEF (France).
Mesures en faveur des congés paternité et autorisations d’absence
Conformément aux dispositions légales, après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un Pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie, en plus des 3 jours légaux de congé de naissance, d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant d’une durée de :
25 jours calendaires pour une naissance simple
32 jours calendaires pour des naissances multiples.
Durant ce congé, 4 jours sont obligatoirement pris directement à la suite du congé de naissance. Le reste des jours pourra être fractionné en deux fois, chacune des périodes devant avoir une durée minimum de 5 jours. Les parties rappellent que la prise de ce congé paternité est de droit pour l’ensemble des salariés du Groupe.
Il revient au salarié d’informer son employeur de la date prévisionnelle d'accouchement au moins 1 mois à l'avance. Si l'enfant naît avant la date prévisionnelle d'accouchement, il en informera sans délai l'employeur.
De plus, la direction rappelle que le salarié doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin. S'il souhaite fractionner son congé paternité, le salarié devra informer son employeur au moins 1 mois avant la date prévue pour chacune des périodes de congé, et lui en indiquer la durée.
Ce congé paternité devra être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant.
Dans ce cadre, la Direction prend en charge la totalité de la rémunération du salarié, sans condition de plafond de la sécurité sociale, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale.
En outre, la direction s’engage à ce que les accords d’intéressement et de participation, ainsi que le versement éventuel de la prime de 13ème mois, ne soient pas discriminants pour les salariés ayant pris leur congé paternité, et que les périodes de congés paternité ne viennent pas en déduction pour le calcul des montants.
Enfin et afin de permettre une meilleure conciliation vie personnelle – vie professionnelle, les parties ont souhaité rappeler que le conjoint accompagnant sa compagne aux examens prénataux et postnataux bénéficie, après information de sa hiérarchie et sur présentation de justificatifs, d’un aménagement de ses horaires de travail ou d’autorisations d’absences rémunérées, dans la limite de trois de ces examens.
En cas de grossesse nécessitant un suivi médical renforcé, la direction s’engage à ce que ces autorisations d’absence puissent être renouvelées.
L'autorisation d'absence étant accordée pour se rendre aux examens médicaux, la durée de l'absence comprendra non seulement le temps de l'examen médical, mais également le temps du trajet aller et retour.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l'entreprise.
Mesures en faveur des congés maternité, d’adoption et autorisation d’absence
Conformément aux dispositions légales, la direction réaffirme le respect par l’ensemble des filiales du Groupe des dispositions légales relatives au congé de maternité et d’adoption.
Durant la grossesse, la direction s’engage à ce que les arrêts de travail d’une salarié enceinte et lorsque cet arrêt a un lien avec la grossesse, soient indemnisés dès le 1er jour d’arrêt de travail, sans jour de carence.
Durant le congé de maternité et d’adoption, la direction s’engage à ce que le maintien de salaire soit généralisé pour l’ensemble des salariés en congé maternité, pathologique ou d’adoption sans condition de plafond de sécurité sociale.
Au retour du congé de maternité ou d’adoption, les parties rappellent que le salarié retrouve son précédent emploi assorti d'une rémunération équivalente. Si celui-ci n'existe plus, il doit être réintégré dans un emploi similaire, c'est-à-dire un emploi n'entraînant pas de modification de son contrat de travail et correspondant à sa classification.
La direction rappelle et s’engage à ce que les salariées en congé maternité ou d’adoption ne soient pas victimes de discrimination quant à leurs rémunérations et leurs évolutions salariales et que ce congé n’ait aucun impact sur leur évolution professionnelle.
Les parties rappellent que les salariés bénéficieront d’un entretien et d’un accompagnement avant le départ et au retour au poste, au retour du congé maternité ou d’adoption. La direction s’engage à ce que les accords d’intéressement et de participation, ainsi que le versement de la prime de 13ème mois, ne soient pas discriminants pour les salariés en congé maternité ou d’adoption, et qu’ainsi la période correspondant à ces congés ne viennent pas en déduction pour le calcul des montants.
ARTICLE 5 - Conditions de travail, sécurité et santé au travail
Dans un souci de féminisation des emplois plus particulièrement exposés aux risques professionnels et à la pénibilité, l'entreprise s'engage à améliorer les conditions de travail.
Dans le cadre de sa démarche globale de prévention, l'entreprise, en concertation avec les représentants du personnel et la médecine du travail, prend les mesures suivantes :
Adaptation et aménagement des postes de travail : étudier les éventuels aménagements liés aux conditions de travail, dans le but de réduire les contraintes physiques.
Pour se faire, l’entreprise souhaite que les conditions de travail et de mixité soient abordées dans deux Commissions de Santé et Sécurité au Travail chaque année. Le but sera d’échanger avec les élus des difficultés rencontrées par les salariés. L’entreprise s’engage à ce que chaque problématique identifiée soit analysée et qu’une solution soit appliquée dans la mesure du possible.
Indicateurs de suivi :
Nombre de postes adaptés et/ou aménagés par sexe
PARTIE 3 – SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 6 - Durée d'application
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée déterminée de 3 années.
ARTICLE 7 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Conformément à l'article L 2261-7 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Direction de la société STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION MONTSOULT.
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la Direction de la société STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION MONTSOULT
ARTICLE 8 - Notification et publicité de l'accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente en ligne sur la plateforme nationale de télé-procédure « TéléAccords » ( HYPERLINK "https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/#action=saisir" https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/#action=saisir) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Il sera également remis un exemplaire original de l’accord au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Fait à Montsoult, en 6 exemplaires, le 24 novembre 2023,
En six exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.