Accord d'entreprise STEF LOGISTIQUE RUNGIS (NAO 2025)

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR 2025

Application de l'accord
Début : 06/03/2025
Fin : 06/03/2025

5 accords de la société STEF LOGISTIQUE RUNGIS (NAO 2025)

Le 06/03/2025


PROCES VERBAL D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR 2025
STEF LOGISTIQUE RUNGIS
Entre les soussignés :

Pour la Direction :

La société STEF LOGISTIQUE RUNGIS, SAS au capital de 40 000 €, code NAF 5210B, dont le siège est situé au Place de la Logistique, Bâtiment E, 94 150 RUNGIS, représentée par x, en sa qualité de Directeur de Filiale,

D’une part,
Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à savoir :

L’organisation syndicale C.F.D.T, représentée par x en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale C.G.T, représentée par x en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,
Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 11 février 2025, 17 février 2025, 20 février 2025 et 4 mars 2025, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à la société STEF Logistique Rungis, et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS & FRAIS PROFESSIONNELS



2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif au 31 janvier 2025 de la société STEF Logistique Rungis à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • Augmentation générale de 20€ brut du salaire mensuel de base par rapport au salaire de base applicable au 31 Janvier 2025 pour tous.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er février 2025.

2.2. PRIME PANIERS


Au sein de l’entreprise, les salariés contraints de se restaurer sur leur lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail tels que le travail en équipe, le travail posté, le travail continu, le travail en horaire décalé ou de nuit perçoivent une indemnité de panier dont le montant passe de 5.75€ nets à 6.75 € nets par jour travaillé.

Cette revalorisation sera applicable sur les éléments variables de paie du mois de février 2025 et apparaitra sur la paie du mois de mars 2025.

Les autres dispositions qui réglementent l’attribution du panier repas au sein de la Filiale restent inchangées.

2.3. TICKETS RESTAURANTS


Le personnel non concerné par les indemnités panier et dont une pause est comprise dans leur horaire de travail bénéficient, au sein de l’entreprise, de tickets-restaurant.
Afin d’aligner le montant des tickets-restaurant à celui de l’indemnité panier, la valeur faciale du ticket restaurant est portée à 9.65€. La répartition de la prise en charge entre l’employeur et le salarié reste inchangée.

Cette revalorisation sera applicable sur les éléments variables de paie du mois de février 2025 et apparaitra sur la paie du mois de mars 2025.
Les autres dispositions qui réglementent l’attribution des Tickets Restaurant au sein de la Filiale restent inchangées.

2.4 PRIME DE SURGELÉ


Suite à la mise en place d’une prime surgelée de 84€ bruts par mois pour le(s) salarié(e)s travaillant en environnement surgelé au moins 8 jours dans le mois avec un minimum de 2 heures par jour, les parties s’entendent pour revaloriser cette prime à hauteur de 90€ bruts par mois.

Cette revalorisation sera effective sur les variables de paie du mois de février 2025 et apparaitra sur la paie du mois de mars 2025.

Les conditions d’attribution de cette prime restent inchangées.

2.5 PRIME DIMANCHE


Suite à la mise en place d’une prime de dimanche de 80€ bruts pour le(s) salarié(e)s non badgeant travaillant le dimanche matin pour mettre à disposition les tournées, les parties s’entendent pour revaloriser cette prime à hauteur de 90€ bruts par mois.

Cette revalorisation sera effective sur les variables de paie du mois de février 2025 et apparaitra sur la paie du mois de mars 2025.

Les conditions d’attribution de cette prime restent inchangées.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


La société STEF Logistique Rungis bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 12 février 2024.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


3.2. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société STEF Logistique Rungis s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération a dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Logistique Rungis s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. INTERESSEMENT


La société STEF Logistique Rungis bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 13 juillet 2024 applicable pour les exercices à partir de juin 2024, 2025, 2026 à mai 2027.


ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes et un accord de Groupe a été signé le 9 janvier 2025.

La Société STEF Logistique Rungis entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».
La direction va ouvrir des négociations sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes au premier semestre de 2025.

5.1 Egalité Professionnelle H/F

Les parties entendent réaffirmer les principes suivants, visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes :
- En matière de recrutement, l’engagement de l’entreprise à appliquer les mêmes critères d’embauche aux femmes et aux hommes et poursuivre les efforts de mixité dans l’emploi,
- En matière de formation, maintenir l’accès égal pour les hommes et pour les femmes concernant les actions de formation favorisant le développement des compétences.

5.2 Articulation entre vie personnelle et vie professionnellE

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
La société STEF Logistique Rungis veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.

5.3 Mesures permettant de lutter contre les discriminationS

Les parties rappellent qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de rémunération, d'intéressement, de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de :
- son origine,
- son sexe,
- ses mœurs, de son orientation ou de son identité sexuelle. Plus particulièrement, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une telle mesure pour avoir refusé, en raison de son orientation sexuelle, une mutation géographique dans État incriminant l'homosexualité,
- son âge,
- sa situation de famille ou de sa grossesse,
- ses caractéristiques génétiques,
- son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race,
- ses opinions politiques,
- ses activités syndicales ou mutualistes,
- ses convictions religieuses,
- son apparence physique,
- son nom de famille,
- son lieu de résidence,
- son état de santé ou de son handicap.
Ainsi, la société STEF Logistique Rungis s’engage à afficher dans ses locaux les textes relatifs à la prohibition des discriminations. Elle s’engage de plus à sensibiliser ses managers et ses collaborateurs en charge du recrutement à la lutte contre toute forme de discrimination dans les relations de travail.

5.4 Insertion Professionnelle et Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés

La société STEF Logistique Rungis bénéficie des dispositions de l’Accord du Groupe STEF portant sur l’emploi et le maintien des travailleurs en situation de handicap signé 16 février 2022 couvrant les exercices 2022, 2023, 2024.
Cet accord ayant pris fin le 31 décembre 2024, une nouvelle négociation s’est ouverte le 9 janvier 2025.
La Société STEF Logistique Rungis entend donc se placer dans le cadre de cet accord « Groupe ».
  • ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


  • Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1erfévrier 2025.
  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.


  • A Rungis le 6 Mars 2025 en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

M. xM. x

Délégué Syndical CFDTDirecteur de Filiale





M. x

Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2025-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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