PROCES VERBAL D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR 2026 STEF LOGISTIQUE RUNGIS Entre les soussignés :
Pour la Direction :
La société STEF LOGISTIQUE RUNGIS, SAS au capital de 40 000 €, code NAF 5210B, dont le siège est situé au Place de la Logistique, Bâtiment E, 94 150 RUNGIS, représentée par, en sa qualité de Directeur de Filiale,
D’une part, Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à savoir :
L’organisation syndicale C.F.D.T, représentée par en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale C.G.T, représentée par en sa qualité de représentante syndicale,
D’autre part, Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 9 février 2026, 11 février 2026, et 19 février 2026, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Logistique Rungis, et au personnel qui y est rattaché.
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Logistique Rungis depuis plus de 3 mois au 31 janvier 2026 est augmenté, selon les modalités suivantes :
Augmentation générale de 22€ brut du salaire mensuel de base par rapport au salaire de base applicable au 31 janvier 2026 pour tous.
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au 1er février 2026.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La société STEF Logistique Rungis bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 12 février 2024.
L’accord temps de travail ayant été dénoncé en date du 12 Mai 2025 par le délégué syndical CGT, la direction va ouvrir des négociations sur le temps de travail au 1er semestre de 2026.
3.2. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société STEF Logistique Rungis s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération a dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF Logistique Rungis s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société STEF Logistique Rungis bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 13 juillet 2024 applicable pour les exercices à partir de juin 2024, 2025, 2026 à mai 2027.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes et un accord de Groupe a été signé le 9 janvier 2025.
La Société STEF Logistique Rungis entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ». La direction va ouvrir des négociations sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes au second semestre de 2026.
5.1 Egalité Professionnelle H/F
Les parties entendent réaffirmer les principes suivants, visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes : - En matière de recrutement, l’engagement de l’entreprise à appliquer les mêmes critères d’embauche aux femmes et aux hommes et poursuivre les efforts de mixité dans l’emploi, - En matière de formation, maintenir l’accès égal pour les hommes et pour les femmes concernant les actions de formation favorisant le développement des compétences.
5.2 Articulation entre vie personnelle et vie professionnellE
Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle. La société STEF Logistique Rungis veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.
5.3 Mesures permettant de lutter contre les discriminationS
Les parties rappellent qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de rémunération, d'intéressement, de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de : - son origine, - son sexe, - ses mœurs, de son orientation ou de son identité sexuelle. Plus particulièrement, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une telle mesure pour avoir refusé, en raison de son orientation sexuelle, une mutation géographique dans État incriminant l'homosexualité, - son âge, - sa situation de famille ou de sa grossesse, - ses caractéristiques génétiques, - son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, - ses opinions politiques, - ses activités syndicales ou mutualistes, - ses convictions religieuses, - son apparence physique, - son nom de famille, - son lieu de résidence, - son état de santé ou de son handicap. Ainsi, la société STEF Logistique Rungis s’engage à afficher dans ses locaux les textes relatifs à la prohibition des discriminations. Elle s’engage de plus à sensibiliser ses managers et ses collaborateurs en charge du recrutement à la lutte contre toute forme de discrimination dans les relations de travail.
5.4 Insertion Professionnelle et Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés
La société STEF Logistique Rungis bénéficie des dispositions de l’Accord du Groupe STEF portant sur l’emploi et le maintien des travailleurs en situation de handicap signé 18 mai 2025 couvrant les exercices 2025-2028. La Société STEF Logistique Rungis entend donc se placer dans le cadre de cet accord « Groupe ».
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er février 2026.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Rungis le 20 février 2026 en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.